Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 5 févr. 2026, n° 25/03610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/03610 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UTLL
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 05 Février 2026
[W] [N], venant en sa qualité d’héritier aux droits de M. [K] [N], décédé
C/
[T] [C]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 05 Février 2026
à Maître Florence VAYSSE-AXISA
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 05 Février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargé des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Olga ROUGEOT Greffier, lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 05 Décembre 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEUR
M. [W] [N], venant en sa qualité d’héritier aux droits de M. [K] [N], décédé, demeurant [Adresse 5] [Localité 11] [Adresse 10]
représenté par Maître Florence VAYSSE-AXISA de la SCP VAYSSE-LACOSTE-AXISA, avocats au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
M. [T] [C], demeurant [Adresse 8] [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 19 août 2008, Monsieur [K] [N], par l’intermédiaire de son mandataire, a donné à bail à Monsieur [T] [C] un appartement à usage d’habitation (Etage [Adresse 3]) situé [Adresse 6] à [Localité 14], assorti d’un cellier (n°157) pour un loyer mensuel de 470 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Monsieur [K] [N] est décédé le 8 septembre 2023.
Le 19 février 2025, Monsieur [W] [N], venant aux droits de Monsieur [K] [N] en sa qualité d’héritier, a fait signifier à Monsieur [T] [C] un commandement de payer les loyers et charges impayés et de fournir les justificatifs d’assurance visant la clause résolutoire et une sommation d’avoir à fournir le certificat d’entretien de sa chaudière. Monsieur [W] [N] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 février 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 août 2025, Monsieur [W] [N] a ensuite fait assigner Monsieur [T] [C] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance et défaut du certificat d’entretien de la chaudière, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique, et sa condamnation au paiement :
— de la somme de 2.068,66 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers dus postérieurement au commandement, somme à parfaire au jour de l’audience,
— d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec indexation sur l’indice INSEE du coût de la construction s’il évolue à la hausse, jusqu’à la libération effective du logement,
— d’une somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement ainsi que tous autres dépens exposés au titre des mesures conservatoires mises en oeuvre pour sûreté de la créance objet de la procédure et des frais de l’exécution forcée conformément aux dispositions des articles 696 du code de procédure civile et L.111-8 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 août 2025.
A l’audience du 5 décembre 2025, Monsieur [W] [N], représenté par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 3.186,04 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu’à celle de novembre 2025 comprise.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié par acte de commissaire remis à étude le 27 août 2025, Monsieur [T] [C] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
I. SUR LA RÉSILIATION
1. Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 28 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.
Par ailleurs, Monsieur [W] [N] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 20 février 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 27 août 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
2. Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
* Sur l’acquisition de la clause pour défaut d’assurance
Les articles 24 et 7g) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 disposent que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le bail conclu entre les parties inclut une clause résolutoire (CLAUSES RÉSOLUTOIRE ET PÉNALE) indiquant que le bail sera résilié de plein droit en cas de défaut d’assurance et un commandement de justifier de l’assurance visant cette clause a été signifié le 19 février 2025.
Il résulte de ces dispositions légales et contractuelles que c’est le défaut d’assurance qui est sanctionné par la résiliation du bail et pas le défaut de justification de l’assurance.
En l’espèce, le locataire, non-comparant ne produit pas aux débats d’attestation d’assurance indiquant que le logement était assuré à la période du commandement ou dans le mois suivant le commandement.
Par conséquent, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 20 mars 2025 et que le contrat est donc résilié de plein droit depuis cette date sans qu’il y ait besoin d’examiner si les conditions de l’acquisition de la clause pour défaut du certificat d’entretien de la chaudière sont réunies.
Il sera en effet rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation de justifier d’une assurance dans le mois du commandement, cette cause d’acquisition de la clause résolutoire prévalant sur l’acquisition de la clause résolutoire pour impayés du fait d’un délai plus court.
Monsieur [T] [C] étant occupant sans droit ni titre depuis le 20 mars 2025, son expulsion sera donc ordonnée, au besoin avec assistance d’un serrurier et de la force publique.
II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF
L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
L’article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que « le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi ».
Monsieur [W] [N] produit un décompte du 1er décembre 2025 démontrant que Monsieur [T] [C] reste devoir la somme de 3.186,04 euros, mensualité de novembre 2025 comprise.
Monsieur [T] [C] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Il sera ainsi condamné à titre provisionnel au paiement de la somme de 3.186,04 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.
Monsieur [T] [C] sera également condamné au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle pour la période courant du 1er décembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux, l’arriéré d’indemnités d’occupation pour la période du 20 mars 2025 au 30 novembre 2025 étant déjà compris dans la somme provisoire octroyée. Cette indemnité d’occupation mensuelle, visant à compenser et à indemniser l’occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [T] [C], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.
Monsieur [W] [N] sera débouté de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Monsieur [W] [N], Monsieur [T] [C] sera condamné à lui verser une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 19 août 2008 entre Monsieur [K] [N] et Monsieur [T] [C] concernant un appartement à usage d’habitation ([Adresse 9]) situé [Adresse 6] à [Localité 14], assorti d’un cellier (n°157) sont réunies à la date du 20 mars 2025 ;
ORDONNONS en conséquence à Monsieur [T] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés ;
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [T] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, Monsieur [W] [N] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [W] [N] venant aux droits de Monsieur [K] [N] à titre provisionnel la somme de 3.186,04 euros (décompte arrêté au 1er décembre 2025, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés jusqu’à l’échéance du mois de novembre 2025 comprise), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à payer à Monsieur [W] [N] venant aux droits de Monsieur [K] [N] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 1er décembre 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
DEBOUTONS Monsieur [W] [N] venant aux droits de Monsieur [K] [N] de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] à verser à Monsieur [W] [N] venant aux droits de Monsieur [K] [N] une somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [T] [C] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Le Greffier La Vice-Présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Côte d'ivoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Compétence des juridictions ·
- Cabinet ·
- Obligation alimentaire ·
- Règlement ·
- Registre
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Désistement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Charges de copropriété ·
- Dessaisissement ·
- Gauche ·
- Instance ·
- Syndic
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Publicité des débats ·
- Magistrat ·
- Etablissements de santé ·
- Chambre du conseil
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Clause resolutoire ·
- Assignation ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Paiement ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Dessaisissement ·
- Recours ·
- Jugement ·
- Donner acte ·
- Reconnaissance ·
- Débats ·
- Acte
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Liberté ·
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Action ·
- Bail ·
- Service ·
- Subrogation ·
- Clause resolutoire ·
- Coûts ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Adresses
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Siège social ·
- Dernier ressort ·
- Conforme ·
- Jugement ·
- Épouse ·
- Ressort ·
- Défaut
- Habitat ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Provision
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux ·
- Bailleur ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Dépens ·
- Expulsion
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Logement ·
- Nuisances sonores ·
- Partie commune ·
- Musique ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Trouble ·
- Libération ·
- Adresses ·
- Cigarette
- Appel en garantie ·
- Chauffage ·
- Assureur ·
- Trouble de jouissance ·
- Ouvrage ·
- Expert ·
- Installation ·
- Assurances ·
- Stockage ·
- Climatisation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.