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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, jld civil dinan, 13 mars 2026, n° 26/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE SAINT-MALO
ORDONNANCE EN MATIERE D’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE
N° RG 26/00036 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DZEL
N° 26/13
Décision du 13 Mars 2026
Nous, Fabrice BERGOT, Vice-président du Tribunal judiciaire de Saint Malo, assisté de Marine GELLY, Greffière,
Vu les articles L3211-1 à L3211-13, L3212-12, R 3211-10 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Vu l’hospitalisation psychiatrique complète décidée à l’égard de Monsieur [Y] [P], né le 16 août 1963 à [Localité 1] (22), assisté de Maître GARDENAT, avocate commise d’office ;
Vu la saisine du Juge par la directrice du Centre Hospitalier de [Localité 2] / Fondation [Y] en date du 9 mars 2026 concernant la personne précitée et les pièces jointes à la requête,
Vu les avis d’audience adressés au directeur de l’établissement hospitalier, à la personne hospitalisée, à son curateur et au Ministère Public ;
Vu les réquisitions écrites du Ministère Public en date du 9 mars 2026 ;
Vu les débats à l’audience du 12 mars 2026;
Attendu que par décision en date du 2 mars 2026, Monsieur [Y] [P] a été placé, sans son consentement sous le régime de l’hospitalisation psychiatrique complète au Centre Hospitalier de [Localité 2], Fondation [Y], ce au motif d’un péril imminent en l’absence de tiers à même de signer une demande de soins ; que la décision d’admission a été prise par Monsieur [V], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, au vu d’un certificat médical établi le 2 mars 2026 par le docteur [N] faisant état d’une recrudescence délirante avec hallucinations de nature à constituer un danger pour lui-même du fait de l’envahissement psychiatrique ; que par décision du 5 mars 2026, Madame [K], agissant sur délégation de la directrice de l’établissement d’accueil, a décidé de maintenir l’hospitalisation complète sans consentement pour une durée d’un mois après établissement de deux certificats médicaux dans les 24 et 72 heures suivant l’admission, respectivement établis les 3 et 5 mars 2026 par le docteur [H] et le docteur [I] ;
Attendu que l’hospitalisation sans consentement ne peut se poursuivre au-delà du délai de douze jours prévu par l’article L3211-12-1 du Code de la Santé Publique sans décision du juge du Tribunal judiciaire ; que la requête aux fins de maintien de l’hospitalisation a été transmise au Juge le 9 mars 2026, soit dans le délai de huit jours suivant l’admission conformément aux dispositions de l’article L3211-12-1 ; que l’avis médical du docteur [H] joint à la requête ne fait état d’aucune contre-indication à la présence du patient à l’audience ; que les parties ont été convoquées à l’audience de ce jour ;
Attendu que le Ministère Public a requis par écrit le 9 mars 2026 la poursuite de l’hospitalisation ;
Attendu qu’à l’audience, Monsieur [P] explique qu’il n’a pas d’autre endroit, qu’il ne se sens bien qu’à l’hôpital ; qu’il évoque l’angoisse extrême qu’il a pu ressentir dans d’autres lieux, y compris chez sa « tata » dans son enfance ;
Attendu que Maître GARDENAT a été entendue en ses observations au soutien des intérêts du patient; qu’elle confirme, après s’être entretenue avec Monsieur [P], qu’il peut exprimer sa créativité au sein de l’hôpital où il se sent en confiance ;
SUR CE :
Attendu qu’aux termes de l’article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques, à la demande d’un tiers, sur décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du code précité, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
— son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d’une surveillance médicale régulière justifiant d’une prise en charge sous une autre forme incluant des soins ambulatoires,
— ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
Attendu que ce même article précise que la décision d’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux circonstanciés datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions précitées sont réunies; que, sauf urgence au sens de l’article L 3212-3 du code de la santé publique, la décision d’admission ne peut être prononcée sur la base d’un seul certificat médical que « lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au 3ème alinéa du même 1° » ; que le dit alinéa précise que « le premier certificat médical ne peut être établi que par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade » ;
Attendu que l’impossibilité d’obtenir une demande de soins dans les conditions prévue au 1°) de l’article L 3212-1 n’est pas contestée ; qu’il est constant que le médecin auteur du certificat initial n’exerce pas dans l’établissement d’accueil ;
Attendu qu’il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P], connu pour une schizophrénie résistante aux traitements, a présenté un délire avec hallucinations ; qu’étant anosognosique, il refusait les soins en dépit d’une angoisse massive ; que le docteur [H] a pu souligner dans son certificat médical des 24 heures que la poursuite de l’hospitalisation sous contrainte était nécessaire pour « réduire le risque de raptus et de passage à l’acte sur sa personne en dehors de l’hôpital » ; que le docteur [I] a pu relever « l’imprévisibilité comportementale engendrée par le délire et la désorganisation » psychique ; que l’hospitalisation complète apparaît être le seul moyen de permettre l’adaptation thérapeutique nécessaire au vu de l’envahissement psychique majeur et de l’absence de conscience de son état ; que dans son avis médical du 9 mars 2026, le docteur [H] note qu’il « persiste une production psychotique très importante malgré le traitement » et que le patient lui-même « perçoit l’hospitalisation comme un moyen d’être à l’abri de ses persécuteurs, ce qui ne correspond pas à un consentement libre et éclairé » ; qu’en effet « l’acceptation des soins reste imprévisible et ambivalente puisque sous tendue par des raisons délirantes » ; que dans ce contexte, seule la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] permet de garantir la prise en charge médicale qu’impose son état ; qu’il y a lieu d’autoriser en conséquence la poursuite de la mesure ;
PAR CES MOTIFS
Statuant après débat en audience publique, par décision contradictoire, susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Rennes dans le délai de dix jours à compter de la notification de la présente,
AUTORISONS la poursuite de l’hospitalisation psychiatrique complète dont fait l’objet Monsieur [Y] [P] au-delà du délai de douze jours suivant la décision d’admission ;
RAPPELONS que les frais de la présente procédure relèvent des dispositions de l’article R 93 2° du code de procédure pénale.
Le 13 mars 2026
La greffière Le Juge
Marine GELLY Fabrice BERGOT
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