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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj cg fond, 17 avr. 2026, n° 24/00676 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00676 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
[Adresse 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
[Courriel 1]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00676 – N° Portalis DB22-W-B7I-SU6B
JUGEMENT
DU : 17 Avril 2026
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
[F] [N]
DEFENDEUR(S) :
[U] [E], [R] [P]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT
DU 17 Avril 2026
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE DIX SEPT AVRIL
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 13 Février 2026 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
M. [F] [N]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me Xavier USUBELLI, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me LARROQUE
Mme [R] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Elvis LEFEVRE, avocat au barreau de VERSAILLES, substitué par Me LARROQUE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Christian SOUROU, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, délégué au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Avril 2026 aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
/
EXPOSÉ DU LITIGE
[F] [N] est propriétaire de la parcelle cadastrée section AM numéro [Cadastre 1] et située [Adresse 3] à [Localité 4], tandis que [U] [E] et [R] [P] sont propriétaires de la parcelle limitrophe, cadastrée à la même section numéro [Cadastre 2] et issue de division de la parcelle anciennement numéro [Cadastre 3], située au numéro [Adresse 5] de la même voie.
Par arrêtés des 9 mai 2023 et 23 avril 2024, ils ont obtenu le permis de construire une maison d’habitation implantée en limite séparative avec la parcelle appartenant à [F] [N], de laquelle leur propriété est séparée par une clôture constituée de poteaux et d’un soubassement en béton surplombé d’un grillage dans lequel se sont enchevêtrés des thuyas plantés en haie.
Soutenant que l’exécution des travaux de construction lui aurait causé divers préjudices, [F] [N] a, par acte signifié le 6 décembre 2024, fait assigner [U] [E] et [R] [P] devant ce tribunal en indemnisation.
À l’audience, représenté par son avocat qui a déposé des conclusions, [F] [N] a demandé la condamnation in solidum de [U] [E] et [R] [P] à lui payer la somme de 2970 € au titre du coût de remise en état du pilier donnant sur le domaine public, celle de 5390 € au titre du coût de remplacement à l’identique du grillage antérieurement fixé à la clôture en béton susmentionnée, celle de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Assistés de leur avocat qui a déposé des conclusions, [U] [E] et [R] [P] ont sollicité le rejet des demandes d'[F] [N] et sa condamnation à leur payer la somme de 9500 € en réparation de divers préjudices causés par son comportement fautif, outre sa condamnation à leur verser une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties, il convient de se référer aux conclusions susvisées.
MOTIFS
L’article 1253 du code civil dispose que le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte.
En premier lieu, il ressort du procès-verbal de bornage, du plan de division, ainsi que du procès-verbal de constat du 8 novembre 2023 et des photographies versées aux débats par les parties, que le lot acquis par [U] [E] et [R] [P] était auparavant séparé du domaine public par une clôture maçonnée dont la partie atteignant un pilier appartenant à [F] [N] a été démolie afin d’y créer un accès à la voirie routière.
Il ressort de ce procès-verbal de constat et de ces photographies que cette démolition a eu pour effet d’endommager une partie du parement ton pierre jointoyé au mortier gris de ce pilier et de laisser exposée sa face perpendiculaire au domaine public, celle-là même qui était protégée par l’ancienne clôture aujourd’hui démolie, mais pas son chapeau qui était déjà détérioré.
Ces dommages et le fait qu’une partie de ce pilier s’est trouvée exposée sans protection au moins un temps excèdent les inconvénients normaux du voisinage qu'[F] [N] était amené à subir en raison du projet de construction de [U] [E] et [R] [P], et rend en conséquence celui-ci fondé à obtenir réparation du préjudice qui lui en a été causé.
Les mêmes photographies établissent que la face laissée exposée de ce pilier a été recouverte d’un parement ton pierre neuf plus clair que l’existant, jointoyé au mortier gris et également de manière à remplir l’espace et l’interstice laissés à la suite de la démolition de l’ancienne clôture.
Le devis communiqué par [F] [N] porte non pas sur ces travaux mais sur la reconstruction complète de ce pilier, laquelle n’est nullement justifiée par les dommages subis et n’a d’ailleurs pas été exécutée par lui, alors qu’il lui incombe de justifier de la nature et de l’ampleur de son préjudice.
En l’état des éléments de preuve communiqués par [F] [N], les travaux qu’il a exécutés ou fait exécuter dans des conditions n’étant pas précisées sont de nature à assurer l’entière réparation de ce poste de préjudice et leur coût doit être estimé à la somme de 750 €, à la charge in solidum de [U] [E] et [R] [P].
En second lieu, les mêmes photographies établissent que la clôture en béton séparant les deux propriétés était surmontée d’un grillage dont la dépose a été rendue nécessaire par l’arrachage des thuyas plantés en haie qui s’y étaient enchevêtrés.
Il ressort de ces photographies et du procès-verbal de constat que les plaques en béton constituant le soubassement de la clôture sont enfichées au centre des poteaux en béton qui les joignent, de sorte que, quel que soit le côté sur lequel était fixé le grillage, cette clôture bénéficie en l’état de la présomption de mitoyenneté issue de l’article 666 du code civil. Qu’elle soit copropriété des parties ou appartienne exclusivement à [F] [N] n’a en réalité pas d’influence sur l’obligation de [U] [E] et [R] [P] de réparer le dommage qu’ils lui ont causée en en enlevant le grillage, quelles que soient les nécessités matérielles qu’ils puissent invoquer. Le contrat du 16 juillet 2023 par lequel ils se sont engagés envers [F] [N] à réparer tous les dommages qui pourraient être causés à sa propriété ne porte que sur les conséquences de l’édification en limite séparative de leur projet de construction, de sorte que l’enlèvement de cette clôture n’en est pas l’objet, et qu’il excède les inconvénients normaux du voisinage de tels travaux et ouvre ainsi droit à indemnité au profit du demandeur.
Le remplacement de l’ancien grillage vétuste par un neuf participe de l’indemnisation normale du préjudice subi par [F] [N] et ne constitue pas un profit dès lors qu’il n’est pas responsable de son enlèvement dont toutes les conséquences doivent nécessairement être supportées par [U] [E] et [R] [P]. Néanmoins, les travaux de remplacement ont d’ores et déjà été exécutés par [F] [N], lequel avait en tout état de cause le droit pour ce faire de pénétrer lui-même ou par un tiers sur la propriété des défendeurs, même s’il aurait été nécessaire d’en obtenir au préalable l’autorisation amiablement ou à défaut judiciairement.
Ces travaux ont consisté en la pose d’un grillage en panneau rigides sur lesquels ont été fixées des bandes en plastique destinées à briser la vue, ce qui constitue une amélioration de l’ouvrage tel qu’il existait antérieurement et excède donc sa stricte réparation à l’identique par déroulement d’un grillage plastifié de même nature que l’ancien. En l’état des pièces communiquées par [F] [N] sur qui pèse la charge de la preuve de l’ampleur de son préjudice, ce poste doit être indemnisé in solidum par les défendeurs par une somme de 1000 € qui le répare intégralement sans le profit matérialisé par le devis versé aux débats.
En dernier lieu, [U] [E] et [R] [P] ne démontrent pas que le retard dans l’exécution du chantier, l’excès de loyers payés et l’actualisation du prix de leur projet, dont ils ne justifient pas la liquidation, auraient pour cause un comportement d'[F] [N] dont ils n’établissent pas le caractère fautif, de sorte que leur demande indemnitaire doit être rejetée.
Parties perdantes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, [U] [E] et [R] [P] doivent être condamnés in solidum aux dépens.
Tenus aux dépens, [U] [E] et [R] [P] doivent également être condamnés in solidum, en application de l’article 700 du même code, à payer à [F] [N] la somme de 1500 € au titre des frais exposés qui ne sont pas compris dans les dépens.
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE in solidum [U] [E] et [R] [P] à payer à [F] [N] la somme de 750 € en réparation du préjudice lié à la réparation du pilier donnant sur le domaine public et celle de 1000 € en réparation de celui lié au remplacement du grillage fixé à la clôture ;
REJETTE les demandes de [U] [E] et [R] [P] ;
CONDAMNE in solidum [U] [E] et [R] [P] aux dépens ;
CONDAMNE in solidum [U] [E] et [R] [P] à payer à [F] [N] la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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