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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, 2e ch. divorces, 20 mars 2025, n° 24/01429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire premier ressort – prononcé par mise à disposition au greffe en application de l’article 453 du Code de procédure civile
DU : 20 mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/01429 – N° Portalis DBXU-W-B7I-HV5R / 2ème chambre – divorces
AFFAIRE : [W] / [L]
OBJET : DIVORCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [E] [S] [X] [W] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par Me Martine LEGENDRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 5
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/3563 du 29/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d'[Localité 10])
DÉFENDEUR :
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Me Thibaut BEAUHAIRE, avocat au barreau de l’EURE, vestiaire : 03
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales : Anne GASTINEAU,
Assistée de : Laurent GUINAMANT, Greffier
Copies exécutoires avocats
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 12 avril 2023,
CONSTATE que la demande introductive de l’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux et, en conséquence, reçoit Madame [E] [W] en sa demande en divorce ;
PRONONCE le divorce, aux torts exclusifs de l’épouse, de :
Madame [E] [S] [X] [W]
née le [Date naissance 3] 1967 à [Localité 8]
ET DE
Monsieur [J] [L]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 9]
mariés le [Date mariage 1] 2006 à [Localité 12] (27) ;
ORDONNE la publicité de cette décision par mention en marge des actes de l’état civil de Monsieur [J] [L] et de Madame [E] [W], conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
DÉBOUTE Madame [E] [W] de sa demande de dommages et intérêts formée sur le fondement de l’article 1240 Code civil ;
CONDAMNE Madame [E] [W] à verser à Monsieur [J] [L] la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 Code civil ;
RAPPELLE qu’à l’issue du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
FIXE la date des effets du divorce au 12 avril 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux prenant effet à la dissolution du régime, ou au décès d’un des époux, ainsi que les dispositions pour cause de mort que les époux se sont accordés par contrat de mariage ou pendant l’union, sont révoqués de plein droit ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement, le cas échéant, aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix ;
RENVOIE, en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager, par voie d’assignation, une procédure aux fins de partage judiciaire, conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [J] [L] à verser à Madame [E] [W] la somme en capital de 55.000 euros à titre de prestation compensatoire, sur le fondement de l’article 274 du Code civil ;
MET les dépens à la charge de Madame [E] [W] ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
DIT qu’ils seront recouvrés conformément à la loi n° 91-647 du 10 Juillet 1991 sur l’Aide Juridictionnelle ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement ;
DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la Cour d’appel de [Localité 11], lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la signification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’EVREUX, 2ÈME CHAMBRE – DIVORCES, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt cinq et le vingt mars, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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