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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, serv cont. social, 5 nov. 2025, n° 24/01596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTF7
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 NOVEMBRE 2025
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTF7
N° de MINUTE : 25/02559
DEMANDEUR
Madame [O] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Florence MARIONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0125
substituée à l’audience par Me BROZZI, avocate au bareau de [Localité 17]
DEFENDEUR
[14]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 08 Octobre 2025.
Madame Laure CHASSAGNE, Présidente, assistée de Madame Muriel ESKINAZI et Monsieur Dominique BIANCO, assesseurs, et de M. Hugo VALLEE, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Laure CHASSAGNE, Vice-présidente
Assesseur : Muriel ESKINAZI, Assesseur salarié
Assesseur : Dominique BIANCO, Assesseur employeur
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Laure CHASSAGNE, Vice-présidente, assistée de Hugo VALLEE, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE, Me Florence MARIONNET
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/01596 – N° Portalis DB3S-W-B7I-ZTF7
Jugement du 05 NOVEMBRE 2025
EXPOSE DU LITIGE
Mme [O] [M] a adressé à la [9] ([12]) de Seine [Localité 18] des arrêts de travail à partir du 23 mai 2023 au titre de l’assurance maladie.
Par courrier du 15 décembre 2023, la [12] a informé Mme [M] du refus de l’indemnisation de son arrêt de travail du 23 mai 2023, ce dernier ayant le même motif que sa pension d’invalidité.
Le 15 janvier 2024, Mme [M] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([15]).
A défaut de réponse de la commission, Mme [M] a saisi par requête reçue par le greffe le 15 juillet 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contestation de cette décision.
Par jugement du 9 avril 2025, le tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
Ordonné avant dire droit une expertise médicale et désigné à cet effet le docteur [L] [N], avec pour mission de :Examiner Mme [O] [M],Décrire la pathologie dont Mme [O] [M] a souffert en lien avec son arrêt de travail du 23 mai 2023,Dire si l’affection ayant entraîné son hospitalisation le 23 mai 2023 et ses arrêts de travail subséquents est identique à l’affection lui permettant de bénéficier de sa pension d’invalidité catégorie 2 : « spondylarthrite ankylosante et un syndrome de Guillain-[Localité 7] »,Emettre un avis sur la possibilité d’un cumul entre le bénéfice des indemnités journalières au titre de son arrêt de travail du 23 mai 2023 et la pension d’invalidité 2.Le rapport d’expertise a été rendu le 19 août 2025 et envoyé aux parties par courrier du 26 août 2025.
A l’audience de renvoi du 8 octobre 2025, Mme [M], représentée par son conseil, par des conclusions écrites déposées à l’audience et soutenues oralement, demande au tribunal de :
Juger que ses arrêts de travail à compter du 23 mai 2023 n’ont pas le même motif que sa pension d’invalidité, Annuler la décision implicite de la [11],Annuler la décision de la [13] du 15 décembre 2023 indiquant que son arrêt de travail du 23 mai 2023 ne peut pas être indemnisé,Ordonner à la [12] de lui verser les [16] au titre de l’arrêt de travail du 23 mai 2023 qui ont été interrompues à compter du 22 novembre 2023,Ordonner l’exécution provisoire,Condamner la [13] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner la [13] aux entiers dépens, aux intérêts au taux légal ainsi qu’aux intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.La [12], représentée par son conseil, n’a formulé aucune observation sur le fond.elle s’oppose à la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile au motif que sa décision de refus repose sur une décision du médecin conseil qu’elle est obligée de suivre.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article L. 341-1 du code de la sécurité sociale, l’assuré a droit à une pension d’invalidité lorsqu’il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées sa capacité de travail ou de gain, c’est-à-dire le mettant hors d’état de se procurer un salaire supérieur à une fraction de la rémunération soumise à cotisations et contributions sociales qu’il percevait dans la profession qu’il exerçait avant la date de l’interruption de travail suivie d’invalidité ou la date de la constatation médicale de l’invalidité.
Aux termes de l’article L341-3 du même code, l’état d’invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l’état général, de l’âge et des facultés physiques et mentales de l’assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle soit après consolidation de la blessure en cas d’accident non régi par la législation sur les accidents du travail, soit à l’expiration de la période pendant laquelle l’assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues au 4º de l’article L321-1, soit après stabilisation de son état intervenue avant l’expiration du délai susmentionné ou soit au moment de la constatation médicale de l’invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l’usure prématurée de l’organisme.
Aux termes de l’article L341-9 du même code, la pension est toujours attribuée à titre temporaire. Elle a effet à compter de l’expiration de l’un des délais mentionnés à l’article L. 341-3 ou à compter de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l’état.
Aux termes de l’article R341-12 du même code, quelle que soit la date de la demande, la pension a effet à compter de la date à laquelle est apprécié l’état d’invalidité.
Par ailleurs, aux termes de l’article L321-1 du même code, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique constatée par le médecin traitant de continuer ou de reprendre le travail.
Aux termes des articles L323-1 et R323-1 du même code, l’indemnité journalière prévue à l’article L321-1 est accordée à compter du 4e jour suivant le point de départ de l’incapacité de travail.
Il résulte de ce qui précède que la pension d’invalidité indemnise l’incapacité de travail en raison de pathologies existantes et stabilisées au moment de son attribution, de telle sorte que si l’arrêt de travail est délivré pour les mêmes pathologies, le versement d’indemnités journalières conduirait à indemniser doublement une même affection.
Néanmoins, si le cumul d’une pension invalidité et d’indemnités journalières pour la même pathologie est impossible, il n’en va pas de même lorsque l’arrêt de travail concerne une pathologie différente de celle ayant donné lieu à l’attribution de la pension, les indemnités pouvant dans ce cas se cumuler avec la pension, dans la limite du plafond de ressources.
Le rapport d’expertise indique : « Au total, Madame [O] [M] a présenté à compter du 23/05/2023 une poussée arthrosique de sa hanche droite ainsi qu’une lombosciatique S1 bilatérale sur discarthrose évoluée, sans signe d’activité inflammatoire de sa pathologie rhumatismale étiquetée spondylarthrite ankylosante. De ce fait, l’arrêt de travail à compter du 23/05/2023 n’est pas en rapport avec la spondylarthrite ankylosante, ainsi que les arrêts de travail qui suivent cette hospitalisation jusqu’au certificat médical de prolongation avec arrêt de travail jusqu’au 01/10/2025 pour coxarthrose de la hanche droite en attente d’un avis chirurgical en vue de la pose d’une PTH. Un examen clinique attentif par un médecin conseil ainsi qu’un examen des pièces médicales par un médecin conseil aurait permis de comprendre le dossier. »
Il conclut : « Madame [O] [M] présente une affection rhumatismale chronique inflammatoire nommée spondylarthrite ankylosante. Par ailleurs, elle a présenté une lombosciatique S1 bilatérale en raison d’une décompensation discarthrosique qui a nécessité une hospitalisation pour traitement infiltratif ainsi qu’une décompensation d’une arthrose de la hanche droite. Ces deux affections discarthrose rachidienne et coxarthrose droite ne sont pas en lien avec la spondylarthrite ankylosante.
Les arrêts de travail prescrits à compter du 23/05/2023 étaient médicalement justifiés en raison d’une affection rhumatologique différente de la spondylarthrite ankylosante. Il s’agit d’une discarthrose lombaire basse et d’une coxarthrose droite. L’arrêt de travail n’était pas en rapport avec l’affection ayant donné lieu à [5] et en conséquence à son invalidité catégorie deux. L’arrêt de travail à compter du 23/05/2023 ayant donné lieu à hospitalisation était médicalement justifié jusqu’au 01/10/2025 date du dernier arrêt de travail qui nous a été communiqué. ».
Le rapport d’expertise est clair, précis, dénué d’ambiguïté et non contesté par la [13].
En conséquence, il convient de dire que l’arrêt de travail du 23 mai 2025 n’est pas en lien avec l’affection longue durée dont souffre Mme [M], que cet arrêt de travail aurait dû être indemnisé au titre du risque maladie.
Il sera ordonné à la [12] de verser à Mme [M] les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 23 mai 2023 qui ont été interrompues à compter du 22 novembre 2023, aux intérêts au taux légal.
En application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil, la capitalisation des intérêts sera ordonnée.
Sur les mesures accessoires
Les dépens seront mis à la charge de la [12] qui succombe en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
La [12] sera condamnée à verser à Mme [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Dit que l’arrêt de travail du 23 mai 2025 au bénéfice de Mme [O] [M] n’est pas en lien avec l’affection longue durée « spondylarthrite ankylosante et un syndrome de Guillain-[Localité 7] » dont elle souffre ;
En conséquence, ordonne à la [10] de verser à Mme [O] [M] les indemnités journalières au titre de l’arrêt de travail du 23 mai 2023 qui ont été interrompues à compter du 22 novembre 2023, aux intérêts au taux légal ;
Ordonne la capitalisation des intérêts en application des dispositions de l’article 1342-3 du code civil ;
Condamne la [10] à payer à Mme [O] [M] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la [10] aux dépens ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Hugo VALLEE Laure CHASSAGNE
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