Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, jcp bailleurs sociaux, 14 nov. 2025, n° 25/00505 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00505 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00505 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G36K
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE:
S.A.S. 3F NORMANVIE, dont le siège social est sis 5 rue Montaigne – 76000 ROUEN
représentée par la SCP SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEURS:
Monsieur [F] [P]
né le 15 Juin 1959 à ROUEN (76032), demeurant 93 quai George V – Etg. 5 gauche – Lgt. 352 – 76600 LE HAVRE
comparant
Madame [K] [H] épouse [P]
née le 26 Octobre 1967 à HARFLEUR (76700), demeurant 93 quai Georges V – Etg. 5 gauche – Lgt. 352 – 76600 LE HAVRE
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 26 Août 2025
JUGEMENT : contradictoire
premier ressort
par mise à disposition au greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire au HAVRE chargée des contentieux de la protection et Caroline ROSEE, Greffier placé, au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 juin 2019, la société IMMOBILIERE BASSE SEINE, devenue S.A. d’HLM 3F NORMANVIE a consenti un bail d’habitation à Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] née [H] sur un logement situé 93 Quai Georges V, logement 352, étage 5 gauche – 76600 LE HAVRE, moyennant le paiement d’un loyer mensuel actuel de 592,19 euros pour le logement.
Par acte du commissaire de justice du 5 septembre 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1185,23 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 30 août 2024, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
Par acte d’huissier de justice du 22 mai 2025, la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire du Havre pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, et par conséquent la résiliation du bail, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P], obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes :
une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux, avec revalorisation possible4 446,51 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 2 mai 2025,450 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
et obtenir l’exécution provisoire, nonobstant l’exercice de toute voie de recours.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, et un diagnostic social et financier a été adressé au greffe avant l’audience.
À l’audience du 26 août 2025 lors de laquelle l’affaire est évoquée, la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, comparante par Maître [V] [O], maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 31 juillet 2025, s’élève à la somme en principal de 5 560,14 euros. La bailleresse indique accepter un plan d’apurement à raison de 100 euros par mois.
Monsieur [F] [P], comparant en personne, demande des délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.
Madame [K] [P], citée à personne, n’est ni présente ni représentée.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de constat de la résiliation du bail
Sur la recevabilité
La S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 23 mai 2025, soit au moins 6 semaines avant l’audience.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
Sur le fond
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié aux locataires le 5 septembre 2024. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 1185,23 euros n’a pas été réglée dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir du jeu de la clause résolutoire, et la juridiction constatera que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit le 6 novembre 2024.
Il convient, en conséquence, d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE à faire procéder à leur expulsion de toute personne y subsistant.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 31 juillet 2025, Monsieur et Madame [P] leur devaient la somme de 5 560,14 euros.
Monsieur et Madame [P] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, ils seront condamnés solidairement à payer cette somme à la bailleresse.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation des locataires, il convient de leur accorder des délais de paiement selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, il convient de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 6 novembre 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE ou à son mandataire.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur et Madame [P], partie perdante, seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 250 euros à la demande de la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 5 septembre 2024 n’a pas été réglée dans les deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 7 juin 2019 entre la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE, d’une part, et Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P], d’autre part, concernant les locaux situés 93 Quai Georges V, logement 352, étage 5 gauche – 76600 LE HAVRE est résilié depuis le 6 novembre 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] à payer à la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme en principal de 5 560,14 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 31 juillet 2025,
AUTORISE Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] à se libérer de leur dette en réglant chaque mois pendant 24 mois, en plus du loyer courant, une somme minimale de 100 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette en principal, intérêts et frais,
DIT que le premier règlement devra intervenir dans les dix jours suivant la signification de la présente décision, puis, pour les paiements suivants, en même temps que le loyer, au plus tard le dixième jour de chaque mois, sauf meilleur accord entre les parties,
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible,
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce,
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la clause résolutoire,
ORDONNE en conséquence à Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés 93 Quai Georges V, logement 352, étage 5 gauche – 76600 LE HAVRE ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision,
DIT qu’à défaut pour Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique,
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meuble du choix du requérant, aux frais et risques de qui il en appartiendra,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer en cours avant la résiliation légale avec revalorisation possible, et avec intérêts au taux légal jusqu’à libération complète des lieux,
DEBOUTE les parties de toutes demande plus ample ou contraire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
CONDAMNE solidairement Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] à payer à la S.A. d’HLM 3F NORMANVIE VENANT AUX DROITS DE LA SOCIETE IMMOBILIERE BASSE SEINE la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [F] [P] et Madame [K] [P] aux dépens.
Ainsi jugé par mise à dipsosition au greffe le 14 NOVEMBRE 2025, et signé par le magistrat et le greffier susnommés.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Caroline ROSEE Danielle LE MOIGNE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Environnement ·
- Ingénierie ·
- Assureur ·
- Adresses ·
- Bâtiment ·
- Espace vert ·
- Préjudice ·
- In solidum
- Épouse ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Surendettement ·
- Rétablissement personnel ·
- Contentieux
- Cameroun ·
- Divorce ·
- République centrafricaine ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Commissaire de justice ·
- Marc ·
- Acte ·
- Tribunal judiciaire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Mise en état ·
- Acceptation ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Action ·
- État
- Tribunal judiciaire ·
- Divorce ·
- Mariage ·
- Famille ·
- Portugal ·
- Cabinet ·
- Dissolution ·
- Date ·
- Révision ·
- Régimes matrimoniaux
- Port ·
- Bateau ·
- Adresses ·
- Vente ·
- Dédouanement ·
- Droits de douane ·
- Mandat ·
- Code civil ·
- Vice caché ·
- Garantie de conformité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Avis motivé ·
- Traitement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Commissaire de justice ·
- Acceptation ·
- Action ·
- Incendie ·
- Électronique ·
- Adresses
- Dette ·
- Etablissement public ·
- Opposition ·
- Juge ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Paiement ·
- Élève ·
- Créanciers ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement
- Tribunal judiciaire ·
- Vente ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Immeuble ·
- Avocat ·
- Exécution ·
- Adn ·
- Cameroun ·
- Créanciers
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Eures ·
- Aide juridictionnelle ·
- Date ·
- Code civil ·
- Mariage ·
- Partage amiable ·
- Avantages matrimoniaux
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.