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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 13 janv. 2025, n° 24/00610 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00610 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 13 JANVIER 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 24/00610 – N° Portalis DB3F-W-B7I-J45P
Minute : n° 25/10
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. SPIRALE prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Pierre-Jean LELU, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS
S.A.R.L. JOUR ET NUIT prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT, mandataire judiciaire
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Décembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :13/01/2025
exécutoire & expédition
à :Me LELU
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 novembre 2024 par la S.C.I. SPIRALE à l’encontre de la S.A.R.L. JOUR ET NUIT et la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT devant le juge des référés du Tribunal Judiciaire d’AVIGNON ;
Faits et prétentions des parties :
Par acte sous seing privé du 31 mai 2006, la S.C.I. SYLPHILE, au droit de laquelle vient la S.C.I. SPIRALE, donne à bail à la S.A.R.L. GOURMANDISE, au droit de laquelle vient la S.A.R.L. JOUR ET NUIT, un ensemble immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 8] (84), stipulant un loyer évolutif avec une base mensuelle de 1100,00 euros HT.
Or, par jugement du tribunal de commerce d’AVIGNON du 8 novembre 2023, la S.A.R.L. JOUR ET NUIT a été placée sous procédure de redressement judiciaire. La S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT était alors désignée en qualité de mandataire judiciaire du preneur.
Ce bail contient une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit de la location en cas de défaut de paiement régulier des loyers et charges par le locataire, un mois après un commandement de payer les sommes dues demeuré infructueux.
Constatant que la S.A.R.L. JOUR ET NUIT et la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT n’a procéder à aucun paiement des loyers depuis sa mise sous procédure de redressement judiciaire, la S.C.I. SPIRALE a délivré par acte extrajudiciaire du 17 octobre 2024, un commandement de payer la somme 7.571,18 euros, rappelant la clause résolutoire incluse dans le bail, demeuré sans effet.
Dès lors, la S.C.I. SPIRALE a fait citer, par acte d’huissier du 14 novembre 2024, la S.A.R.L. JOUR ET NUIT et la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT devant la présente juridiction aux fins de voir :
— RECEVOIR la requérante en sa demande
— CONSTATER la résiliation du bail
— ORDONNER l’expulsion de la SARL JOUR ET NUIT ainsi que toutes personnes qu’elle aurait pu introduire dans les lieux loués avec si besoin le concours de la force publique
— CONDAMNER la SARL JOUR ET NUIT à verser au bailleur la somme de 9.080,03 € au titre des arriérés de loyers et charges échus à la date du 1er novembre 2024
— FIXER le montant de l’indemnité d’occupation a la somme correspondant au loyer mensuel actuel, savoir à la somme de 1.508,85 € à compter de l’Ordonnance à intervenir jusqu’à complète libération des lieux donnés à bail
— DIRE ET JUGER que le dépôt de garantie sera acquis à la SCI SPIRALE
— CONDAMNER la SARL JOUR ET NUIT à payer à la SCI SPIRALE une indemnité de 3000,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— CONDAMNER la requise au paiement des entiers dépens dont les frais de commandement,
Quoique régulièrement citées, la S.A.R.L. JOUR ET NUIT et la S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Conformément à l’article 474 du code de procédure civile, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire ; qu’il résulte des dispositions de l’article 472 de ce même code qu’au cas où le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
Sur la constatation de la résiliation du bail commercial et les sommes dues à ce titre :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, “dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend” ; que selon l’article 835 de ce même code, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite” ;
Aux termes de l’article L.145-41 alinéa 1 du code de commerce, “toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai”;
Le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. JOUR ET NUIT contient une clause résolutoire rédigée comme suit : « Il est expressément convenu, qu’à défaut de paiement d’un seul terme de loyer à son échéance ou de toutes sommes qui pourraient être dues en vertu du présent bail, ou qui en en seraient la suite ou la conséquences (et notamment des frais de poursuite, de commandement ou autre), ou d’inexécution d’une seule des conditions du bail, qui sont toutes en rigueur, et un mois après un commandement ou une sommation d’exécuter demeurés infructueux, le bail sera résilié de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à l’accomplissement de formalités judiciaire ».
Il est établi par le décompte actualisé que la S.A.R.L. JOUR ET NUIT n’a pas réglé les loyers dus dans leur intégralité depuis janvier 2024 ; que le commandement de payer délivré le 17 octobre 2024, qui rappelait la clause résolutoire insérée dans le bail commercial, est demeuré sans effet pendant le délai d’un mois, la S.A.R.L. JOUR ET NUIT n’ayant pas apuré le passif locatif, d’un montant de 7.571,18 euros à la date du commandement ; que, dès lors, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies, ce qui ne peut faire l’objet d’aucune contestation sérieuse ;
La S.A.R.L. JOUR ET NUIT n’a pas constitué avocat et ne s’explique pas sur sa défaillance, ni ne sollicite des délais pour apurer sa dette ; il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail commercial liant les parties à compter du 18 novembre 2024, date à laquelle la S.A.R.L. JOUR ET NUIT ne dispose plus de titre pour occuper les lieux, et, à défaut de départ amiable dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, d’ordonner son expulsion.
Une telle occupation, sans droit ni titre, caractérisant un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser ; qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette obligation de libérer les lieux loués d’une astreinte puisque le bailleur peut faire procéder à l’expulsion de la société locataire en cas de maintien dans les lieux de cette dernière au-delà du délai accordé ci-avant.
Concernant le sort des éventuels meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux loués par le locataire sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, “dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier” ; qu’en l’espèce, l’obligation de la S.A.R.L. JOUR ET NUIT de payer les arriérés de loyer et une indemnité d’occupation courant à partir de la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
Au vu des pièces justificatives produites, l’arriéré locatif de la S.A.R.L. JOUR ET NUIT s’élève à une somme de 9.080,03 euros, représentant le montant des loyers dus, arrêtés en novembre 2024 ; que cette créance n’étant pas contestable.
En l’absence de clause spécifique dans le bail, il y a lieu de fixer à une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges le montant de l’indemnité d’occupation qui est due mensuellement à compter du mois où la locataire est sans droit ni titre, soit décembre 2024 ; que la S.A.R.L. JOUR ET NUIT sera condamnée au paiement de cette indemnité d’occupation à titre provisionnel ;
De plus concernant le dépôt de garantie, la clause résolutoire prévue dans le bail indique que « Dans le cas où le preneur refuserait de quitter les lieux loués, malgré l’ordonnance de référé rendu par Monsieur le Président du Tribunal de Grande Instance du lieu de leur situation, le dépôt de garantie restera acquis à titre d’indemnité, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts s’il y a lieu. »
Ainsi, le dépôt de garantie ne saurait être acquis que postérieurement à la présente ordonnance de référé, dans l’hypothèse où le preneur refuserait de quitter lesdits lieux. Dès lors, la demande formée par la S.C.I. SPIRALE d’acquisition du dépôt de garantie sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La S.A.R.L. JOUR ET NUIT, qui succombe, supportera la charge des dépens de la présente instance et versera à la S.C.I. SPIRALE, qui a été contraint d’engager des frais pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente procédure, la somme de 1.250,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS que le bail commercial dont est titulaire la S.A.R.L. JOUR ET NUIT, relatif à un local commercial situé sis [Adresse 2] et du 8 mai à [Localité 8] (84), propriété de la S.C.I. SPIRALE, s’est trouvé résilié de plein droit le 18 novembre 2024 par le jeu de la clause résolutoire incluse dans cet acte,
DISONS qu’à compter de cette date, la S.A.R.L. JOUR ET NUIT est occupante sans droit ni titre,
ORDONNONS en conséquence à la S.A.R.L. JOUR ET NUIT de quitter les lieux occupés indûment avec toutes les personnes s’y trouvant de son chef, et en satisfaisant aux obligations du locataire sortant, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, faute de quoi il pourra être procédé à son expulsion, au besoin avec l’aide de la force publique et d’un serrurier,
DISONS qu’en cas d’expulsion, il sera procédé, en tant que de besoin, à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS la S.A.R.L. JOUR ET NUIT à payer à la S.C.I. SPIRALE, à titre provisionnel :
— la somme de NEUF MILLE QUATRE-VINGTS EUROS ET TROIS CENTIMES (9.080,03 EUR), avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024, au titre des loyers impayés jusqu’au mois de novembre 2024.
— une indemnité d’occupation d’une somme équivalente au montant mensuel du loyer et des charges à compter du mois de décembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
REJETONS la demande d’acquisition du dépôt de garantie,
CONDAMNONS la S.A.R.L. JOUR ET NUIT à payer à la S.C.I. SPIRALE, la somme de MILLE DEUX CENT CINQUANTE EUROS (1.250,00 EUR) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS la S.A.R.L. JOUR ET NUIT aux entiers dépens, lesquels incluront le coût des divers actes d’huissier nécessaires à la procédure (commandement de payer du 17 octobre 2024, assignation en justice du 14 novembre 2024),
REJETONS toutes autres demandes.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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