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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 20 mars 2025, n° 25/01039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXR
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 20 mars 2025 à 16h48
Nous, Romain BOESCH, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assisté de Anne-Bérangère RUBAT, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 mars 2025 par PREFECTURE DU PUY DE DÔME ;
Vu la requête de [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 18 mars 2025 à 16 heures 55 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01040 ;
Vu la requête de [Z] [J] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 18 mars 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 19 mars 2025 à 15 heures 59 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/01042 ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 19 Mars 2025 reçue et enregistrée le 19 Mars 2025 à 15h05 tendant à la prolongation de la rétention de [Z] [J] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXR ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DU PUY DE DÔME préalablement avisé, représenté par Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître Jean-Paul TOMASI,
[Z] [J]
né le 10 Juillet 1984 à [Localité 1] (ALBANIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience et assisté de son conseil, Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de permanence,
en présence de Mme [L], interprète assermentée en langue Albanais, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel près le Tribunal Judiciaire de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître GOIRAND Geoffroy, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[Z] [J] été entendu en ses explications ;
Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, avocat de [Z] [J], a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXR, 25/01040 et RG 25/01042 sous le numéro RG unique N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXR ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français assortie d’une interdiction de retour pendant quatre ans a été notifiée à [Z] [J] le 17 mars 2025 ;
Attendu que par décision en date du 17 mars 2025 notifiée le 17 mars 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [Z] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 17 mars 2025;
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu qu’à l’audience, le conseil de [Z] [J] a déclaré se désister de la requête enregistrée au greffe le 18 mars 2025 à 16 heures 55, et maintenir la requête enregistrée le 19 mars 2025 à 15 heures 59 ; qu’il convient de constater ce désistement ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé enregistrée le 19 mars 2025 à 15 heures 59 est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
— Sur le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte
Attendu que le conseil de [Z] [J] indique à l’audience se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contesté ; que ce moyen ne sera donc pas examiné ;
— Sur le moyen pris de l’insuffisance de motivation et le défaut d’examen sérieux de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu que [Z] [J] se prévaut dans sa requête d’un défaut de motivation de l’arrêté de placement en rétention et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle, aux motifs que l’autorité préfectorale déduit l’existence d’une menace pour l’ordre public d’une condamnation pénale non-définitive prononcée le 24 septembre 2024 par le tribunal correctionnel du Puy et de simples signalisations par ailleurs anciennes ; qu’il ajoute ne pas avoir exécuté les précédentes mesure d’éloignement dont il avait fait l’objet parce qu’il était à chaque fois en attente d’audiences ou de décisions de justice en matière d’asile ou en matière pénale; qu’il soutient que la mesure d’éloignement prononcée à son encontre porte atteinte à son droit à la défense et au procès équitable, compte tenu de l’audience à venir sur l’appel interjeté contre la décision de condamnation prononcée par le tribunal correctionnel du Puy ;
Attendu cependant que ces moyens ne tendent pas à critiquer la motivation de la décision de placement en rétention mais son bien-fondé, de sorte qu’ils ne pourront qu’être écartés ; qu’il y a lieu de préciser à titre surabondant que les procédures pénales ou en matière d’asile ne créent pas un droit automatique à demeurer sur le territoire national en dépit d’une mesure d’éloignement exécutoire ;
Attendu que [Z] [J] soutient encore que l’autorité préfectorale ne l’aurait pas mis en mesure de remettre son passeport antérieurement à la prise de l’arrêté litigieux, ce qui serait à présent le cas ;
Qu’à nouveau, ce moyen ne critique pas la motivation de l’arrêté litigieux mais son bien-fondé ; qu’en toutes hypothèses, il ne peut qu’être constaté que contrairement à ce qu’il prétend, [Z] [J] n’a toujours pas remis l’original de son passeport à l’administration, seule une copie étant communiquée ;
Attendu en définitive que l’arrêt de placement en rétention ne souffre d’aucune insuffisance de motivation ;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation emportant l’éduction d’une mesure disproportionnée
Attendu que [Z] [J] se prévaut également d’une erreur manifeste d’appréciation emportant la prise d’une mesure disproportionnée, aux motifs qu’il justifie d’une adresse stable sur le territoire national ainsi que d’un passeport en cours de validité qu’il verse aux débats ;
Que force est de constater cependant que [Z] [J] n’a toujours pas remis à l’autorité administrative son passeport en cours de validité, de sorte que ce moyen qui se fonde sur une affirmation factuellement inexacte ne pourra qu’être rejeté ;
Attendu que [Z] [J] conteste enfin l’appréciation effectuée par l’autorité préfectorale de l’existence d’une menace pour l’ordre public, aux motifs que la condamnation prononcée à son encontre le 24 septembre 2024 n’est pas définitive, et que les signalisations dont il a fait l’objet sont anciennes ;
Attendu cependant que l’autorité préfectorale n’a commis aucune erreur manifeste d’appréciation en considérant que l’existence d’une menace pour l’ordre public pouvait se déduire de plusieurs signalisations pour des faits d’atteintes aux biens ainsi que d’une condamnation même non-définitive prononcée pour des faits de même nature ;
Attendu qu’au regard de ce qui précède, il convient de rejeter la requête de [Z] [J] tendant à voir constater l’irrégularité de l’arrêté préfectoral l’ayant placé en rétention administrative ;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 19 Mars 2025, reçue le 19 Mars 2025 à 15h05, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que [Z] [J] ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires en ce que l’intéressé n’a jamais exécuté les mesures d’éloignement prononcées à son encontre ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXR, RG 25/01042 et 25/01040, sous le numéro de RG unique N° RG 25/01039 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2QXR ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
CONSTATONS le désistement de [Z] [J] de sa requête enregistrée au greffe le 18 mars 2025 à 16 heures 55 ;
DECLARONS recevable la requête de [Z] [J] enregistrée au greffe le 19 mars 2025 à 15 heures 59 ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [Z] [J] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [Z] [J] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [Z] [J] pour une durée de vingt-six jours ;
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [Z] [J], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [Z] [J] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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