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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, cont. general, 7 mai 2026, n° 25/00949 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00949 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG : 25/00949 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKSW
[D] C/ S.A.S. AFFICHAGE PREMIER
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
— ----------
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Mme [R] [O] veuve [D]
née le 17 Février 1940 à AMIENS
1289, Avenue de Paris – 59400 CAMBRAI
représentée par Me Olivier CAYET, avocat au barreau de CAMBRAI,
A :
DEFENDERESSE
LA SOCIETE AFFICHAGE PREMIER
SAS inscrite au registre du commerce et des sociétés d’ARRAS sous le numéro 414 123 547, prise en la personne de son représentant légal
15 B rue René Cassin – 62223 SAINT LAURENT BLANGY
représentée par Me Matthieu LAMORIL, avocat associé au barreau d’ARRAS,
rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, dont la teneur suit, par sa mise à disposition au greffe ce jour, 07 Mai 2026, comme cela a été indiqué lors de l’audience de plaidoirie,
après que la cause a été débattue en audience publique le 12 Mars 2026, devant Madame Carole DOTIGNY, Juge, Magistrat siégeant en Juge Unique conformément aux dispositions de l’article 813 du Code de procédure civile,
assistée de Monsieur Christian DELFOLIE, Greffier,
et qu’il en a été délibéré conformément à la loi.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 mars 2012, Monsieur [S] [D] et Madame [R] [O] veuve [D] ont conclu, en qualité de bailleurs, avec la SAS AFFICHAGE PREMIER, en qualité de preneur à bail, un contrat de bail d’emplacement publicitaire avec exclusivité de jouissance, portant sur un pignon d’une superficie approximative de 50 m2, sis 1289 avenue de Paris à Cambrai (59400), moyennant une redevance annuelle de 1 400 euros, d’une durée de trois ans à compter du 1er avril 2012, avec tacite reconduction, sauf dénonciation par lettre recommandée trois mois au moins avant son expiration.
Monsieur [S] [D] est décédé au cours de l’exécution du contrat.
Par lettre recommandée expédiée le 27 décembre 2024, Madame [R] [O] veuve [D] a notifié à la SAS AFFICHAGE PREMIER sa décision de résilier le contrat de bail et a demandé la remise en état du pignon sur lequel le contrat porte.
Par lettre recommandée datée du 6 janvier 2025, la SAS AFFICHAGE PREMIER a informé Madame [R] [O] veuve [D] de son refus de résilier le contrat en raison du non-respect du délai de trois mois pour le dénoncer.
Par acte de commissaire de justice délivré le 30 avril 2025, Madame [R] [O] veuve [D] a fait assigner la SAS AFFICHAGE PREMIER devant le tribunal judiciaire de CAMBRAI, aux fins de résiliation du contrat de bail, de démontage de l’installation et de remise en état.
La clôture est intervenue le 18 décembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour et l’audience de plaidoiries s’est tenue le 12 mars 2026.
La date du délibéré a été fixée au 7 mai 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées électroniquement le 30 octobre 2025, Madame [R] [O] veuve [D] demande de :
— constater la résiliation du contrat de bail d’emplacement publicitaire conclu le 1er avril 2012 à compter du 1er avril 2025,
— condamner la SAS AFFICHAGE PREMIER à procéder au démontage des panneaux publicitaires fixés sur le pignon de son immeuble et à la remise en état du pignon dans lequel il se trouvait avant la fixation des panneaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir,
— débouter la SAS AFFICHAGE PREMIER de ses demandes,
— condamner la SAS AFFICHAGE PREMIER aux dépens,
— condamner la SAS AFFICHAGE PREMIER à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, et sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, Madame [R] [O] veuve [D] fait valoir que son courrier recommandé du 27 décembre 2024 ayant pour objet la dénonciation du contrat, présenté à la SAS AFFICHAGE PREMIER le 31 décembre 2024, permet de constater que la dénonciation a été faite plus de trois mois avant le 1er avril 2025. En réponse à la défenderesse, qu’elle estime de mauvaise foi, elle explique qu’elle a indiqué par erreur la date du 1er janvier 2025 dans son courrier et qu’il est démontré qu’il a été posté le 27 décembre 2024. Madame [R] [O] veuve [D] rappelle que le courrier a été présenté à la SAS AFFICHAGE PREMIER dès le 31 décembre 2024 et qu’elle l’a retiré que le 2 janvier 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées électroniquement le 27 novembre 2025, la SAS AFFICHAGE PREMIER demande de :
A titre principal,
— débouter Madame [R] [O] veuve [D] de ses demandes,
A titre reconventionnel,
— condamner Madame [R] [O] veuve [D] à lui payer la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts,
A titre subsidiaire,
— condamner Madame [R] [O] veuve [D] à lui payer la somme de 1 400 euros au titre du loyer versé pour la période courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026,
En tout état de cause,
— condamner Madame [R] [O] veuve [D] aux dépens,
— condamner Madame [R] [O] veuve [D] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien du rejet des demandes de Madame [R] [O] veuve [D], et en application des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile, la SAS AFFICHAGE PREMIER fait valoir que Madame [R] [O] veuve [D] n’a pas respecté les dispositions contractuelles, selon lesquelles la dénonciation du contrat se fait par courrier recommandé trois mois avant l’expiration du contrat, soit le 31 décembre 2024 pour une dénonciation du contrat expirant le 31 mars 2025. Elle relève que le courrier de Madame [R] [O] veuve [D] est daté du 1er janvier 2025 et que le dépôt du 27 décembre 2024 ne peut pas correspondre à ce courrier. Elle ajoute que la lettre de dénonciation de Madame [R] [O] veuve [D] a été reçue le 3 janvier 2025 et qu’elle ne peut correspondre à la lettre recommandée distribuée le 2 janvier 2025, qui est également tardive, et que l’attestation de son auxiliaire de vie ne démontre pas l’objet de la lettre qu’elle a déposé à La Poste.
Au titre de sa demande de dommages et intérêts, et sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, la SAS AFFICHAGE PREMIER considère que Madame [R] [O] veuve [D] a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière et affirme que cette procédure lui cause un préjudice économique, financier et moral.
Au titre de sa demande subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a payé à Madame [R] [O] veuve [D] un loyer de 1 400 euros le 2 avril 2025 pour la période courant du 1er avril 2025 au 31 mars 2026 et que cette somme n’est plus due en cas de résiliation du contrat.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que le tribunal n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « voir constater », « dire et juger » ou « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions.
Sur la demande de résiliation du contrat
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Si la règle selon laquelle les conventions doivent être exécutées de bonne foi permet au juge de sanctionner l’usage déloyal d’une prérogative contractuelle, elle ne l’autorise pas à porter atteinte à la substance même des droits et obligations légalement convenus entre les parties.
Il résulte des dispositions de l’article 668 du code de procédure civile que, sous réserve de l’article 647-1, la date de la notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition et, à l’égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre.
Selon l’article 669 du code de procédure civile, la date de réception d’une notification faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception est celle qui est apposée par l’administration des postes lors de la remise de la lettre à son destinataire.
En l’espèce, le contrat de bail conclu le 30 mars 2012 prévoit que :
« 2.1 Le présent bail est conclu pour une durée de 3 années à compter du 1er avril 2012.
2.2 Sauf dénonciation par l’une des parties par lettre recommandée trois mois au moins avant son expiration, il est renouvelé par tacite reconduction par période d’un an maximum par application de l’article L581-25 du code de l’environnement".
Il en résulte que la dénonciation du contrat devait intervenir avant le 31 décembre 2024.
Madame [R] [O] veuve [D] démontre que, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 1er janvier 2025, présentée le 31 décembre 2024 à la SAS AFFICHAGE PREMIER et distribuée le 2 janvier 2025, elle a dénoncé le contrat de bail conclu avec elle, lui a demandé de retirer les panneaux publicitaires et de remettre en état la partie de son immeuble objet du bail.
Si l’avis de réception démontre un envoi antérieur à cette date, ainsi qu’un premier avis effectué par les services de La Poste le 31 décembre 2024, la distribution effective du courrier de dénonciation est quant à elle intervenue le 2 janvier 2025, soit deux jours après l’expiration du délai minimal de trois mois prévu au contrat. A cet égard, le moyen tiré de l’envoi du courrier à la date du 27 décembre 2024 est inopérant.
C’est dans le respect des dispositions contractuelles que, suivant courrier du 6 janvier 2025, la SAS AFFICHAGE PREMIER a rappelé à Madame [R] [O] veuve [D] les dispositions du contrat de bail pour refuser la résiliation du contrat et le retrait des panneaux publicitaires.
Madame [R] [O] veuve [D] ne saurait arguer de la mauvaise foi de son cocontractant, dans la mesure où il lui appartenait de prendre en considération le délai d’envoi pour s’assurer du respect du délai contractuel.
Au regard de ces éléments, la dénonciation en date du 2 janvier 2025 revêt un caractère tardif pour une résiliation à compter du 1er avril 2025.
Par conséquent, Madame [R] [O] veuve [D] sera déboutée de sa demande de constat de la résiliation du contrat et de ses demandes subséquentes de démontage des panneaux publicitaires et de remise en état du pignon de l’immeuble.
Sur la demande indemnitaire
L’article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, la SAS AFFICHAGE PREMIER affirme sans le démontrer que Madame [R] [O] veuve [D] a fait preuve de malice, de mauvaise foi ou d’une erreur grossière. En effet, au regard de la multiplicité des dates relatives au courrier établi par Madame [R] [O] veuve [D] et de leur forte proximité avec la dernière date de dénonciation du contrat, aucune mauvaise foi ni erreur grossière ne saurait lui être imputée.
En l’absence d’abus du droit d’agir en justice et donc de faute, la responsabilité de Madame [R] [O] veuve [D] ne peut être engagée.
Par conséquent, la SAS AFFICHAGE PREMIER sera déboutée de sa demande de réparation à hauteur d’un euro.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [R] [O] veuve [D], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En considération des situations des parties et en équité, les demandes formées par Madame [R] [O] veuve [D] et la SAS AFFICHAGE PREMIER seront rejetées.
Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [R] [O] veuve [D] de sa demande de constat de la résiliation du contrat de bail conclu le 30 mars 2012 avec la SAS AFFICHAGE PREMIER, à compter du 1er avril 2025 ;
DEBOUTE Madame [R] [O] veuve [D] de sa demande de condamnation de la SAS AFFICHAGE PREMIER à procéder au démontage des panneaux publicitaires et à la remise en état du pignon dans lequel il se trouvait avant la fixation des panneaux sous astreinte ;
DEBOUTE la SAS AFFICHAGE PREMIER de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Madame [R] [O] veuve [D] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [R] [O] veuve [D] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SAS AFFICHAGE PREMIER de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE.
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis de pourvoir à l’exécution de la présente décision, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
Le Greffier.
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