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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 17 janv. 2025, n° 24/01905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 17 Janvier 2025
Minute n°
S.C.I. OPEKTA c/ [C], [V], [C]
DU 17 Janvier 2025
N° RG 24/01905 – N° Portalis DBWR-W-B7I-PU6Y
— Exécutoire :
à S.C.I. OPEKTA
— copie certifiée conforme:
à Madame [G] [V] épouse [C]
à Me Yawa TELOU
le:
DEMANDERESSE:
S.C.I. OPEKTA
[Adresse 7]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [L] [P], muni d’un pouvoir du gérant, Monsieur [R] [M]
DÉFENDEURS:
Madame [G] [V] épouse [C]
née le 24 Août 1990 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 10]
[Localité 2]
Non comparant, non représenté
Monsieur [I] [C]
né le 25 Juillet 1984 à [Localité 13]
[Adresse 5]
[Adresse 11]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Yawa TELOU, avocat au barreau de Nice
Monsieur [D] [C],
es qualité de caution solidaire
né le 17 Avril 1977 à [Localité 12]
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Rep/Assistant : Me Yawa TELOU, avocat au barreau de Nice
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Madame Anne-Christine HERRY-VERNIMONT, Première Vice-Présidente assistée lors des débats par Monsieur Thibaut LLEU, Greffier et lors de la mise à disposition par Monsieur Thibaut LLEU, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 25 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
DÉCISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 17 Janvier 2025
EXPOSÉ DU LITIGE :
La S.C.I. OPEKTA a, selon acte sous seing privé du 05 novembre 2020 à effet au 20 novembre 2020, donné à bail d’habitation à Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C], pour une durée de trois ans renouvelable par tacite reconduction, un logement de type F3 sis à [Localité 3], ainsi qu’un garage, moyennant un loyer mensuel indexé de 1 060,00 euros et une provision mensuelle sur charges de 160,00 euros, soit un total mensuel de 1 220,00 euros, actualisé à 1 275,00 euros.
Monsieur [D] [C] s’est, selon acte sous seing privé du 05 novembre 2020 rédigé à la main, porté caution solidaire à durée déterminée, des engagements pris par les locataires dans le cadre du bail d’habitation à effet au 20 novembre 2020 à l’égard de leur bailleur, la SCI OPEKTA.
Des impayés locatifs ont été déplorés par la SCI OPEKTA de la part de ses locataires.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de la bailleresse à Monsieur [I] [C] et à Madame [G] [C] née [V] par acte du commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 pour un arriéré locatif 6 098,74 euros selon décompte locatif arrêté au mois de novembre 2023, une taxe ordure ménagère 2022 de 235,00 euros, celle de 2023 pour 311,00 euros et le coût de l’acte pour 164,19 euros.
Ce commandement a été signifié à la caution, Monsieur [D] [C] par acte du commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 pour un arriéré locatif total de 6 718,32 euros dont le coût de l’acte pour 73,58 euros par lequel il lui a été fait sommation de régler les sommes détaillées dans l’acte.
C’est ainsi que par acte du commissaire de justice en date du 08 avril 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé de ses moyens et l’intégralité de ses prétentions, la S.C.I. OPEKTA a fait assigner Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C], en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de NICE, pôle de la proximité, à l’audience du 15 juillet 2024 à 10h30 à aux fins notamment de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation liant les parties et statuer sur ses conséquences.
Cette première instance a été enregistrée au répertoire général de la juridiction sous le numéro RG 24/01905.
Selon assignation du 09 septembre 2024, auquel il y a lieu de se référer pour plus ample exposé de la procédure et de l’intégralité de ses moyens et demandes, la SCI OPEKTA a fait comparaître Monsieur [D] [C] en sa qualité de caution solidaire à l’audience des référés du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE, pôle de proximité, en date du 14 octobre 2024 à 10h30 aux fins notamment de constater la résiliation du bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner la jonction de cette affaire avec celle enregistrée sous le numéro RG 24/01905 et de condamner Monsieur [D] [C] au paiement de diverses sommes dues au titre du bail d’habitation liant la SCI OPEKTA et les locataires.
Cette seconde instance a été enregistrée au répertoire générale de la juridiction sous le numéro RG 24/03593.
Vu le renvoi de la première affaire à l’audience du 14 octobre 2024 à 10h30,
Vu le renvoi des deux affaires à l’audience du 25 novembre 2024 à 09h15,
Vu les dernières conclusions récapitulatives de la SCI OPEKTA déposées à l’audience du 25 novembre 2024 par lesquelles elle sollicite au dernier état de la procédure de:
— condamner solidairement Monsieur [I] [C], Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [D] [C] au paiement de la somme de 15965,75 euros au titre de l’arriéré locatif impayé avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer, de les condamner solidairement au paiement de 500,00 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance et à lui verser une somme de 1 000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions en réponse de Monsieur [I] [C] et Monsieur [D] [C] selon lesquelles ils sollicitent de:
A titre principal,
— déclarer le cautionnement de Monsieur [D] [C] irrecevable et le mettre hors de cause de la procédure,
— juger que Monsieur [I] [C] règlera la somme de 2 288,06 euros, montant de la dette locative mise à sa charge par l’ordonnance d’orientation,
— le mettre hors de cause pour le reste,
— débouter la SCI OPEKTA de toute autre demande,
A titre subsidiaire, si Monsieur [I] [C] devait être condamné aux dettes locatives,
— dire que Madame [G] [Z] sera tenue de le relever et le garantir de cette condamnation et de celles qui pourraient être prononcées à son encontre,
— dire n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— à défaut, dire que Madame [G] [Z] relèvera et garantira Monsieur [I] [C] de toute condamnation qui serait prononcée à son égard au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— dire n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire,
Vu les articles 446-2 et 455 du code de procédure civile,
À l’audience du 25 novembre 2024 à 10h30, la S.C.I. OPEKTA représentée par Monsieur [L] [P], mandataire ayant pourvoir visé donné par son gérant, Monsieur [R] [M], maintient ses prétentions formulées dans ses dernières écritures qu’elle soutient à la dernière audience.
Messieurs [I] [C] et [D] [C], tous deux représentés, se réfèrent à leurs conclusions en réponse déposées à l’audience du 25 novembre 2024.
Madame [G] [C] née [V] n’a pas comparu, ni personne pour elle à la dernière audience bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à l’étude du commissaire de justice et présente aux deux premières audiences des 15 juillet 2024 et 14 octobre 2024.
Elle a précisé à la première audience avoir repris le paiement du loyer.
Le diagnostic social et financier de la situation des locataires a été déposé au greffe en date du 25 juin 2024.
Le délibéré a été fixé au 17 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures
Les deux affaires respectivement enrôlées sous les numéros, l’une selon RG 24/01905 opposant la SCI OPEKTA à Madame [G] [C] née [V] et à Monsieur [I] [C], locataires, la seconde selon RG 24/03593 opposant la SCI OPEKTA à Monsieur [D] [C], caution solidaire, présentent un lien tel qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner leur jonction et de dire que la présente procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien, numéro RG 24/01905.
Sur la procédure de référé et les demandes de la SCI OPEKTA
Selon l’article 446-2 du code de procédure civile, la SCI OPEKTA qui n’est pas assistée, ni représentée par un avocat, n’a pas fait savoir au tribunal qu’elle renonçait à ses demandes formulées dans son assignation en vue notamment de constater la résiliation du bail d’habitation liant les parties pour impayés locatifs et statuer sur ses conséquences, en particulier, l’expulsion des locataires et leur condamnation à lui régler une indemnité d’occupation, de sorte que le tribunal en reste saisi.
A l’appui de leurs prétentions, les parties ont, au sens de l’article 6 du code de procédure civile, la charge d’alléguer les faits propres à les fonder.
L’article 834 du même code dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
La demanderesse, bailleresse personne morale qui sollicite la constatation de la résiliation du bail d’habitation pour impayés locatifs, justifie de l’accomplissement des formalités exigées par les articles 24 I, II et III de la loi du 06 juillet 1989, tels que modifiés par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023.
Elle produit en effet, à peine d’irrecevabilité de sa demande, d’une part, la notification à la CCAPEX du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire du 20 décembre 2023, en date du même jour, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation et d’autre part, la dénonce de l’assignation du 08 avril 2024 à la Préfecture des Alpes Maritimes le 09 avril 2024, soit deux mois au moins avant l’audience du 15 juillet 2024 à 10h30.
Son action est donc déclarée recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le bail liant les parties stipule à l’article XI une clause résolutoire de plein droit en cas d’impayés aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges, outre du montant du dépôt de garantie dans un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement de payer.
Les articles 7a et 24 de la loi du 06 juillet 1989, version applicable à la date de l’action, visent en particulier l’obligation pour le locataire de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus outre la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus par le jeu de la clause résolutoire, six semaines après un commandement resté infructueux.
Un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire été délivré à la requête de la bailleresse à Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C] par acte du commissaire de justice en date du 20 décembre 2023 pour un arriéré locatif 6 098,74 euros selon décompte locatif arrêté au mois de novembre 2023, une taxe ordure ménagère 2022 de 235,00 euros, celle de 2023 pour 311,00 euros et le coût de l’acte pour 164,19 euros.
Les défendeurs ne justifient pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans les deux mois. En conséquence la clause résolutoire est acquise.
Il ressort des éléments du dossier que Monsieur [I] [C] a quitté le logement objet de la location et résiderait chez ses parents.
Aux termes de l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires du 16 juillet 2024, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a notamment constaté que les époux [F] résidaient déjà séparément, attribué la jouissance du domicile conjugal, bien en location à Madame [G] [V] épouse [C] et ce pendant la durée de la procédure, débouté Madame [G] [V] de sa demande en paiement de la moitié du loyer par l’époux au titre du devoir de secours et dit que la dette locative d’un montant de 4 576, 12 euros afférente au domicile conjugal sera prise en charge à hauteur de la moitié par chacun des époux.
Il convient en conséquence de constater la résiliation du contrat de bail d’habitation à effet au 20 février 2024 pour le non-paiement des loyers et charges, d’ordonner l’expulsion de la locataire, seule occupante des lieux avec ses trois enfants ainsi que celle de tous les occupants de son chef et de la condamner à payer à la S.C.I. OPEKTA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision sur charges locatives à la date de la résiliation, soit 1 275,00 euros par mois à compter du 21 février 2024 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés au bailleur, avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
Le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur le paiement de sommes à titre provisionnel
Au titre de l’arriéré locatif à l’égard de Madame [G] [C] née [V] et à Monsieur [I] [C]
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 7a de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est tenu de s’acquitter de son loyer assorti de la provision pour charges locatives aux termes convenus dans le bail d’habitation liant les parties.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui invoque une obligation doit la prouver et inversement, celui qui prétend l’avoir exécutée doit justifier du fait qui a conduit à son extinction.
La demanderesse produit notamment au soutien de sa demande en paiement à titre provisionnel, le bail d’habitation, le commandement de payer les loyers du 20 octobre 2023 et un relevé de compte locatif détaillé et actualisé duquel il ressort que Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C] restent redevables de la somme de 14 965,75 euros arrêtée au mois de novembre 2024 inclus au titre de l’arriéré locatif de laquelle il y a lieu de déduire les frais suivants comptabilisés au débit du compte des locataires pour un total de 979,75 euros au titre du coût des commandements de payer pour 259,68 euros et des frais d’assignation pour 720,07 euros dûment justifiés notamment par la fourniture de la facture de Maître [U] [Y], commissaire de justice instrumentaire du 09 avril 2024 ainsi que par la tarification de chacun des actes qui s’y trouve indiquée mais relèvent des dépens de l’instance de référé et y seront donc intégrés.
Les taxes ordures ménagères 2021 pour 227,00 euros, 2022 pour 235,00 euros et 2023 pour 311,00 euros sont établies sur justificatifs des taxes foncières afférentes aux années concernées (liasse pièces 11).
Les locataires, en instance de divorce, séparés, qui ne démontrent pas avoir soldé leur dette locative à hauteur de 13 986,00 euros au jour où le juge statue, qu’ils ont solidairement contracté en application de la clause de solidarité stipulée à l’article XII du bail d’habitation, à défaut de démontrer l’existence d’une mention d’un jugement de divorce sur leur acte de mariage, sont incontestablement débiteurs d’une obligation solidaire de payer cette somme entre les mains de la bailleresse, s’agissant de l’obligation à la dette des époux à l’égard des tiers.
Il n’y a donc lieu de faire droit aux demandes de Monsieur [I] [C] tendant à voir notamment limiter sa condamnation à payer la somme de 2 288,06 euros correspondant à la moitié de la dette locative de 4 576,00 euros telle que retenue dans l’ordonnance du juge aux affaires familiales, s’agissant de la contribution à la dette entre les époux dans leurs rapports personnels.
L’obligation n’étant donc pas sérieusement contestable à hauteur 13 986,00 euros, il convient de condamner Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C] solidairement à payer à la S.C.I. OPEKTA cette somme à titre provisionnel correspondant aux loyers, charges, taxes, impôts et indemnités d’occupation impayés avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 sur la somme de 6 098,74 euros et sur le surplus de la somme à compter de l’assignation.
Au titre de l’engagement de caution solidaire de Monsieur [D] [C]
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, statuant en référé dans la limite de sa compétence peut accorder, en vertu de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, une provision au créancier, ou, ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Selon l’article 2288 du code civil, le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci.
En l’espèce, compte tenu de la date de signature du cautionnement solidairement souscrit par Monsieur [D] [C] le 05 novembre 2020, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 06 juillet 1989, version en vigueur du 23 novembre 2018 au 1er janvier 2022.
Aux termes de celles-ci (alinéa 7 du texte), la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement faisant apparaître le montant du loyer et les conditions de sa révision tels qu’ils figurent au contrat de location, la mention exprimant de manière de façon explicite et non équivoque la connaissance qu’elle a de la nature et de l’étendue de l’obligation qu’elle contracte ainsi que la reproduction de l’avant-dernier alinéa du présent article. Le bailleur remet à la caution un exemplaire du contrat de location. Ces formalités sont prescrites à peine de nullité du cautionnement.
Monsieur [D] [C] s’est porté caution solidaire à durée déterminée des engagements pris par les locataires, Madame [G] [V] et Monsieur [I] [C] dans le cadre du bail d’habitation à effet au 20 novembre 2020 à l’égard de leur bailleur, la SCI OPEKTA, selon acte sous seing privé du 05 novembre 2020, rédigé à la main.
Le commandement de payer du 20 décembre 2023 délivré à Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C] a été signifié par acte du commissaire de justice en date du 28 décembre 2023 à Monsieur [D] [C] en sa qualité de caution solidaire à hauteur de la somme totale de 6 718,32 euros.
Il soulève, avant toute défense au fond, la nullité de son acte de cautionnement solidaire, faisant valoir à tort qu’il ne serait pas valable à défaut d’avoir été rédigé à la main et ne porterait pas mention de la connaissance de l’étendue de son engagement.
En effet, force est de constater que l’acte de cautionnement critiqué est rédigé de la main de la caution alors que le texte sus visé ne l’exige pas puisqu’il prévoit que « la personne physique qui se porte caution signe l’acte de cautionnement.. » et qu’il contient la mention suivante « ..j’ai connaissance de la nature et de l’étendue de mon engagement …» reproduisant également comme cela est exigé la mention de l’avant dernier alinéa de l’article 22-1 (alinéa 6) à savoir « Lorsque le cautionnement d’obligations résultant d’un contrat de location conclu en application du présent titre ne comporte aucune indication de durée ou lorsque la durée du cautionnement est stipulée indéterminée, la caution peut le résilier unilatéralement ».
Dès lors, compte tenu de ces explications, le cautionnement solidaire de Monsieur [D] [C] ne peut sérieusement être remis en cause.
Son obligation solidaire portant sur les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés et dus par Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C] n’est donc pas sérieusement contestable.
Monsieur [D] [C] est en conséquence condamné solidairement avec Madame [G] [C] née [V] et Monsieur [I] [C] à payer à la SCI OPEKTA, bailleresse la somme de 13 986,00 euros au titre des loyers, charges, taxes et impôts, indemnités d’occupation impayés conformément à ses engagements avec intérêts légaux à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 sur la somme de 6 098,74 euros et pour le surplus à compter de l’assignation.
Sur les dépens de l’instance de référé et la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
Madame [G] [C] née [V], Monsieur [I] [C] et Monsieur [D] [C], qui succombent au sens de l’article 696 du code de procédure civile, supporteront solidairement les entiers dépens de l’instance de référé dont notamment les coût des commandement de payer du 20 décembre 2023 et celui de sa dénonce à la caution en date du 28 décembre 2023 et les frais des assignations délivrées aux trois défendeurs et seront condamnés solidairement à payer à la S.C.I. OPEKTA une somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il est rappelé que les ordonnances de référé sont de plein droit exécutoire à titre provisoire en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au répertoire général de la juridiction, la première sous le numéro RG 24/01905 opposant la SCI OPEKTA à Madame [G] [V] et à Monsieur [I] [C], locataires et la seconde sous le numéro RG 24/03593 opposant la SCI OPEKTA à Monsieur [D] [C], caution solidaire et disons que la présente procédure se poursuivra sous le numéro le plus ancien, numéro RG 24/01905,
DÉCLARONS l’action de la S.C.I. OPEKTA en constatation de la résiliation du bail d’habitation, recevable,
DISONS que l’acte de cautionnement solidaire souscrit le 05 novembre 2020 par Monsieur [D] [C] ne souffre d’aucune contestation sérieuse,
REJETONS en conséquence son exception de nullité,
CONSTATONS la résiliation du bail d’habitation en date du 05 novembre 2020 à effet au 20 février 2024 par acquisition de la clause résolutoire,
ORDONNONS, à défaut de départ spontané, l’expulsion de Madame [G] [C] née [V] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique des lieux occupés, à savoir un logement de type F3 ainsi qu’un garage sis à [Adresse 4], conformément aux articles L 411-1 et L 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier,
DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions des articles L 433-1 et R 433-1 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNONS Madame [G] [C] née [V] à payer à la S.C.I. OPEKTA une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 1 275,00 euros égal à celui du dernier loyer indexé appelé assorti de la provision pour charges locatives, à la date de la résiliation, soit à compter du 21 février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux par la remise des clés à la bailleresse et disons que les sommes échues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
CONDAMNONS Madame [G] [V], Monsieur [I] [C] et Monsieur [D] [C] solidairement à payer à la S.C.I. OPEKTA la somme de 13 986,00 euros à titre de provision sur les loyers, charges, impôts, taxes et indemnités d’occupation impayés selon décompte arrêté au mois de novembre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 20 décembre 2023 sur la somme de 6 098,74 euros et pour le surplus de la somme à compter de l’assignation,
DÉBOUTONS Monsieur [I] [C] et Monsieur [D] [C] de leurs demandes respectives,
CONDAMNONS Madame [G] [V], Monsieur [I] [C] et Monsieur [D] [C] solidairement à payer à la S.C.I. OPEKTA la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Madame [G] [V] , Monsieur [I] [C] et Monsieur [D] [C] solidairement aux entiers dépens de l’instance de référé en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile dont notamment le coût du commandement de payer du 20 décembre 2023, de sa dénonce à la caution ainsi que les actes d’assignation des trois défendeurs,
RAPPELONS que les ordonnances de référé sont exécutoires de plein droit à titre provisoire.
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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