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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx 5 000eur jcp, 19 mai 2025, n° 25/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00021 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J76S
Minute N° : 25/290
JUGEMENT DU 19 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON
Le :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [Y]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Patrick GONTARD, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Pierre PAMARD, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
Monsieur [W] [J]
Né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. [H] PENARD, Magistrat à titre temporaire,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 17 mars 2025
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [K] [Y] indique être propriétaire d’un chariot élévateur de marque Mitsubishi, cet engin étant entreposé dans un hangar qui appartenait à son frère Monsieur [H] [Y]. Celui-ci a vendu le hangar à Monsieur [W] [J] avec à l’intérieur le chariot élévateur que ce dernier refuserait de restituer malgré une mise en demeure du 3 mars 2023, restée sans réponse.
Une médiation a été initiée par Monsieur [K] [Y] en avril et mai 2023, sans succès.
Une plainte pénale a été déposée et a été classée sans suite le 17 avril 2024.
Par exploit du 26 février 2025 Monsieur [K] [Y] a fait citer Monsieur [W] [J] devant le tribunal judiciaire d’Avignon aux fins de :
— Condamner Monsieur [W] [J] à restituer le chariot élévateur Mitsubishi F 25-52771 à Monsieur [K] [Y] sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de la décision,
— Juger qu’à défaut de restitution dans les deux mois de la signification de la décision, [W] [J] sera considéré comme ayant renoncé à cette restitution et Monsieur [W] [J] sera condamné à indemniser Monsieur [Y] en valeur, soit à verser la somme de 4500€ à Monsieur [Y].
— Juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
— Condamner Monsieur [W] [J] à régler la somme de 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Le condamner aux dépens en ce compris les frais d’huissier.
L’assignation délivrée à Monsieur [W] [J] a donné lieu à un procès-verbal conforme aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, mais la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’huissier à Monsieur [J] a fait l’objet de la mention « pli avisé et non réclamé » ce qui permet de prouver que l’adresse de signification est bien celle de Monsieur [J].
Par application de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
A l’audience du 17 mars 2025 l’avocat de Monsieur [K] [Y] a été entendu en ses explications et l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à l’audience du 19 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile expose que si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière recevable et bien-fondé.
En l’espèce, Monsieur [K] [Y] démontre qu’il est bien propriétaire du chariot élévateur litigieux par la production du contrat de prêt qui lui a été consenti pour l’acquisition de l’engin et par le contrat d’assurance souscrit pour l’utilisation de celui-ci avec son numéro de série et enfin par la carte verte c’est-à-dire le certificat d’assurance qui contient également le même numéro de série.
Même si la plainte pénale a été classée sans suite, Monsieur [W] [J] a été entendu par les services de police le 9 janvier 2024 et a contesté les droits de propriété de Monsieur [K] [Y] sans nier que l’engin soit en sa possession et sans apporter une preuve de ses droits de propriété.
Il est acquis par la production de l’acte de vente intervenu entre Monsieur [H] [Y], frère du demandeur, et Monsieur [W] [J] le 28 avril 2016 que la vente portait uniquement sur un hangar agricole avec atelier, remise, cour et parcelles de terre. Il n’est fait aucune référence à un ou des biens meubles, notamment au chariot élévateur.
Il faut enfin observer que Monsieur [J] n’a pas répondu à la lettre qui lui a été adressée par l’assureur de Monsieur [Y] sous pli RAR le 3 mars 2023 ni à la sommation interpellative de l’huissier et qu’il ne s’est pas présenté à la convocation du médiateur.
Monsieur [J] est donc possesseur de mauvaise foi.
Le tribunal condamnera donc Monsieur [W] [J] à restituer le chariot élévateur Mitsubishi à Monsieur [K] [Y] sous astreinte provisoire de 20€ par jour de retard 15 jours après la signification du jugement,
A défaut de restitution dans les deux mois de cette signification Monsieur [W] [J] sera condamné, nonobstant la liquidation de l’astreinte ci-dessus, à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 4500€ à titre de dommages-intérêts équivalents à la valeur de l’engin, celle-ci résultant des pièces produites en demande.
En équité, Monsieur [W] [J] sera condamné à payer la somme de 1000€ à Monsieur [K] [Y] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal par jugement rendu par défaut, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Condamne Monsieur [W] [J] à restituer à Monsieur [K] [Y] le chariot élévateur Mitsubishi dont le numéro de série est F 25 -52771 sous astreinte provisoire de 20€ par jour de retard dans les 15 jours de la signification du jugement,
Condamne Monsieur [W] [J], à défaut de restitution de l’engin dans les deux mois de la signification du jugement, et nonobstant la liquidation de l’astreinte ci-dessus, à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 4500€ à titre de dommages-intérêts,
Condamne Monsieur [W] [J] à payer à Monsieur [K] [Y] la somme de 1000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Monsieur [W] [J] aux entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 19 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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