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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp réf., 16 mai 2025, n° 24/02325 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02325 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Du 16 mai 2025
5AA
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02325 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z4OS
[U] [S] épouse [V], [T] [W] [V]
C/
[P] [R]
— Expéditions délivrées à
[U] [S] épouse [V], [T] [W] [V]
— FE délivrée à
[U] [S] épouse [V], [T] [W] [V]
Le 16/05/2025
Avocats :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
DEMANDEURS :
Madame [U] [S] épouse [V]
née le 30 Avril 1963 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présente
Monsieur [T] [W] [V]
né le 28 Décembre 1960 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Présent
DEFENDEUR :
Monsieur [P] [R]
né le 22 Octobre 1999 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,
PROCÉDURE :
Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 26 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 26 novembre 2024 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Madame [U] [S] épouse [V] et de Monsieur [T] [W] [V], il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [P] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement meublé situé au [Adresse 5] pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives et ce à compter du 2 juin 2024, d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef ,de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 6396 euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus jusqu’à la résiliation du bail.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié jusqu’à libération effective des lieux loués , d’autoriser le requérant à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans tous garde-meubles de son choix à ses frais , risques et périls et d’une indemnité de procédure de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris le coût de commandement de payer du 2 avril 2024 et de l’assignation.
À l’audience du 21 février 2025, seule la requérante est représentée par son conseil et indique que le solde de la dette locative s’élève à 7906 € sauf à parfaire et que son locataire a quitté les lieux le 16 février 2025 en causant de nombreuses dégradations dans l’appartement loué.
Le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la résiliation du contrat de bail :
L’article 834 du code de procédure civile prévoit que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans la limite de sa compétence peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. L’absence de contestation sérieuse implique l’évidence de la solution qu’appelle le point contesté.
En outre selon l’article 835 du même code, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remises en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il ressort par ailleurs des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 applicable à la date de conclusion du bail d’habitation que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 2 avril 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [P] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 3330,40 euros.
Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 3 juin 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation prévoyant un délai de deux mois pour régler l’arriéré des loyers et charges suivant le commandement de payer.
Il n’y a pas lieu d’ordonner son expulsion de corps et d’effet puisque Monsieur [P] [R] a quitté les lieux le 16 février 2025.
Lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable il peut être accordé une provision au créancier ou ordonné l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 7906 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de condamner Monsieur [P] [R] au paiement de cette somme à titre d’indemnité provisionnelle pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
S’agissant d’une provision cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
L’équité commande de le condamner à payer à Madame [U] [S] épouse [V] et à Monsieur [T] [W] [V] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 2 avril 2024 et de l’assignation,.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de Madame [U] [S] épouse [V] et de Monsieur [T] [W] [V] régulière, recevable et fondée.
Constate à la date du 3 juin 2024 la résiliation du bail en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 5] .
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à Madame [U] [S] épouse [V] et à Monsieur [T] [W] [V] en deniers ou quittance valable la somme de 7906 euros sauf à parfaire.
Dit que dans ce cas il sera dû une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.
Condamne Monsieur [P] [R] à payer à Madame [U] [S] épouse [V] et à Monsieur [T] [W] [V] une indemnité de procédure de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer et de l’assignation.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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