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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, tpx thann, 8 déc. 2025, n° 25/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 8]
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
N° RG 25/00136 – N° Portalis DB2G-W-B7J-JJGG
MINUTE n° 25/250
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 08 DÉCEMBRE 2025
Laurence ROUILLON, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2025 après débats à l’audience publique du 20 octobre 2025 à 14h30
assistée de Véronique BIJASSON, Greffière,
a rendu le jugement dont la teneur suit dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE :
S.A. CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO, (RCS Evry 542 097 522) dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège
représentée par Maître Raoul GOTTLICH de la SCP GOTTLICH-LAFFON, avocats au barreau de NANCY, substitué par Maître Amélie STOSKOPF, avocat au barreau de MULHOUSE
DÉFENDEUR :
Monsieur [S] [P]
né le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 7] (HAUT RHIN), demeurant [Adresse 5]
non comparant
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt – Sans procédure particulière
Copie(s) délivrée(s)
aux parties
le
Copie exécutoire délivrée
à
le
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par assignation délivrée en date du 11 avril 2025 et entrée au greffe le 24 avril 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de Proximité de THANN d’une action dirigée contre Monsieur [S] [P], en sollicitant de la juridiction, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, et au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation ainsi que 1103, 1104, 1193 et 1905 du code civil de :
A titre principal,
condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme en principal, intérêts et frais de 23.337,75 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,45 % l’an à compter du 24 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
A titre subsidiaire,
lui donner acte de ce qu’elle verse aux débats un décompte de créance expurgé des intérêts à hauteur de 19.954,18 euros,en conséquence, condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme en principal de 19.954,18 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 24 décembre 2023, date de la mise en demeure ;
A titre infiniment subsidiaire,
prononcer la résolution judiciaire du contrat,remettre les parties dans l’état lequel elles se trouvaient au moment de la signature du contrat et tenant compte des échéances payées à hauteur de 20.222,88 euros par rapport au prêt initial de 32.990,00 €, condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme en principal de 12.767,12 euros outre les intérêts au taux contractuel de 1,45% à compter du 24 décembre 2023, date de la mise en demeure, ainsi qu’au paiement des mensualités impayées, du premier jour d’impayé jusqu’à la date du jugement à intervenir ;
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [S] [P] à lui payer la somme de 458,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, aux entiers frais et dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 458,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour plus ample exposé des prétentions et moyens de la société demanderesse.
Lors de la première audience qui s’est tenue le 07 juillet 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil.
Monsieur [S] [P] , régulièrement assigné selon les modalités de l’article 656 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni n’a été représenté.
L’affaire a toutefois fait l’objet d’un renvoi d’office pour des motifs liés aux contraintes de la juridiction, ceci sur l’audience du 20 octobre 2025.
A cette audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a été représentée par son conseil, qui s’est référé oralement aux termes de son assignation en déposant ses pièces.
Monsieur [S] [P] n’a pas davantage comparu à cette audience, ni ne s’est fait représenter.
En considération de la nature de l’affaire, de la valeur en litige et au vu des modalités de comparution des parties, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait toutefois droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur demande principale en paiement au titre du contrat de location avec option d’achat:
La SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO poursuit à titre principal à l’encontre de Monsieur [S] [P] le recouvrement du solde restant dû après résiliation pour impayés d’un contrat de location avec option d’achat (LOA) automobile, avec intérêts moratoires.
Au soutien de sa demande, elle produit notamment :
— l’offre préalable de LOA, acceptée par la signature de Monsieur [S] [P] le 11 janvier 2023, portant sur un véhicule OPEL ASTRA d’une valeur de 32.990,00 euros, selon des loyers mensuels de 1,456 % (480,32 euros TTC) sur 60 mois, accompagnée de son bordereau de rétractation, outre d’une fiche de dialogue destinée à décrire la situation financière du locataire,
— une notice d’information valant informations pré-contractuelles et contractuelles,
— les conditions contractuelles de l’extension de garantie souscrite,
— la preuve de la consultation du FICP,
— une copie des derniers bulletins de salaire de Monsieur [S] [P],
— la facture du véhicule,
— le procès-verbal de livraison du 15 mars 2023 cosigné par le vendeur, le bailleur ainsi que par Monsieur [S] [P],
— une LRAR en date du 24 décembre 2023 de mise en demeure avant résiliation de régler la somme de 2.401,61 euros au titre des loyers impayés (AR signé le 30 décembre 2023),
— le courrier de prononcé de la résiliation du contrat en date du 19 janvier 2024,
— les décomptes de la créance aux 18 janvier 2024 ainsi que 07 janvier 2025 portant sur une somme de 23.337,75 euros au titre des loyers impayés, indemnité de résiliation à échoir, valeur résiduelle finale, avec déduction du prix de vente de 15.900,00 euros.
A titre liminaire, il conviendra de relever que le contrat de location avec option d’achat litigieux est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L311-1 et suivants du code de la consommation en vigueur depuis le 1er juillet 2016, auxquelles les parties ne peuvent déroger.
Sur la recevabilité de l’action au regard de la forclusion de l’article R312-35 du code de la consommation
Selon l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement menées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans l’exécution d’un contrat de crédit à la consommation, auquel est assimilé le contrat de location avec option d’achat, doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, soit en l’espèce dans les deux ans suivant le premier incident de paiement de loyer non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que la première échéance impayée non régularisée fut, ainsi qu’il est allègué, celle de mai 2023.
La présente action ayant été poursuivie par assignation délivrée le 11 avril 2025, soit avant l’expiration du délai biennal de forclusion prévu à l’article susvisé, il conviendra de déclarer recevable la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [S] [P] en exécution du contrat de LOA litigieux.
Sur le bien-fondé de la demande et les montants
Les sommes dues par le locataire défaillant sont strictement déterminées par la loi et, notamment par les articles L312-38, L312-39 ainsi que L312-40 du code de la consommation.
En l’espèce, le bailleur justifie suffisamment de la remise d’une offre de contrat LOA régulière, de la fiche d’informations pré-contractuelles normalisée prévue à l’article R311-3 du code de la consommation (“FIPEN”), d’un bordereau de rétractation conforme à l’article R312-19 du code de la consommation, de la consultation du FICP (fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers), de la vérification des éléments de solvabilité du débiteur (“fiche dialogue”, justificatifs de ressources). Par ailleurs, un document signé de Monsieur [S] [P] et du vendeur du véhicule, à effet de procès-verbal de livraison du bien est produit, outre que le prix du bien financé a été stipulé de manière apparente et qu’est produite la facture du véhicule.
La déchéance du droit aux intérêts prévue à titre de sanction pour l’inobservation de ces formalités n’apparaît donc pas présentement encourue.
Monsieur [S] [P] qui n’a pas comparu aux audiences pour lesquelles il a été cité, n’a, de fait ni contesté la validité de sa signature, ni les montants réclamés.
Il ne justifie en particulier ni d’un paiement libératoire qui n’aurait pas été pris en compte par la SA CA CONSUMER FINANCE, ni de l’existence d’un fait susceptible de le libérer de son obligation au paiement.
Ainsi conformément aux dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation ainsi que 1353 du code civil, en l’absence de paiement libératoire et au vu des stipulations du contrat ainsi que des décomptes de la créance de la SA CA CONSUMER FINANCE, celle-ci apparaît fondée en sa demande à hauteur du montant de 23.200,70 euros au titre du principal restant dû à la résiliation du contrat, le prix de revente du bien ayant été déduit (15.900,00 euros).
La demande au titre du montant complémentaire de 137,05 euros sollicité à titre de frais selon le décompte du 07.01.2025, qui n’est pas davantage explicité, sera rejeté comme n’entrant pas dans les montants limitativement énumérés par les articles L312-38, L312-39 ainsi que L312-40 du code de la consommation.
Dès lors, Monsieur [S] [P] doit être condamné à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 23.200,70 euros au titre du principal restant dû suite à la résiliation du contrat de LOA.
Ainsi qu’il est sollicité, il y aura lieu d’assortir ce montant d’un intérêt au taux de 1,45% l’an, ceci à compter du 30 décembre 2023, date de réception de la mise en demeure.
Sur les demandes accessoires
La demande de dommages et intérêts formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO au titre de la résistance abusive de Monsieur [S] [P], qui n’est pas davantage étayée alors que la preuve lui en incomberait, se verra rejetée comme non fondée.
Conformément aux dispositions de 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [P] doit être condamné aux entiers dépens de la procédure.
Faute de disposer d’éléments d’appréciation de la situation économique actuelle de Monsieur [S] [P], il n’apparaît pas équitable de laisser à la charge de la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO l’intégralité des frais non répétibles dans les dépens qu’elle a du exposer à l’occasion de la présente instance.
Monsieur [S] [P] se verra à ce titre condamné à lui payer une somme de 250 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement a lieu de plein droit et aucun motif ne commande de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la Protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable au regard des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation la demande en paiement formée par la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO à l’encontre de Monsieur [S] [P] au titre du contrat de location avec option d’achat du 11 janvier 2023.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 23.200,70 euros (vingt trois mille deux cents euros et soixante dix centimes) au titre des montants restant dûs après résiliation du contrat, ceci avec intérêts au taux de 1,45% l’an à compter du 30 décembre 2023.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] aux entiers dépens de la procédure.
CONDAMNE Monsieur [S] [P] à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE anciennement dénommée SOFINCO la somme de 250,00 euros (deux cent cinquante euros) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE le surplus des demandes.
RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit du présent jugement.
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, le huit décembre deux mille vingt-cinq, par Laurence ROUILLON, vice-présidente placée auprès de la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar déléguée au Tribunal de Proximité de Thann, assistée de Véronique BIJASSON, Greffier
Le Greffier Le Juge
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