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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 21 mars 2025, n° 24/55248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
N° RG 24/55248 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5ID5
N° : 4
Assignation du :
12 Juillet 2024
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 21 mars 2025
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDERESSE
La société VENDOME BOUTIQUES, société civile immobilière
[Adresse 10]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Pierre-Ingvar MOUGENOT, avocat au barreau de PARIS – #B0663
DEFENDERESSE
E.U.R.L. NAIL VERSION
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE – #PC463
DÉBATS
A l’audience du 14 Février 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte sous seing privé en date du 19 avril 2018, la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES a consenti un bail commercial à la société S.A.R.L. NAIL VERSION portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 8] avec effet à compter du 10 avril 2018 et une date de fin fixée au 9 avril 2028.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mai 2024, la S.C.I. VENDOME BOUTIQUES a fait délivrer au preneur un commandement de payer la somme de 24.333,43 euros en principal, visant la clause résolutoire stipulée au contrat de bail.
Par acte en date du 12 juillet 2024, la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES a assigné la société S.A.R.L. NAIL VERSION devant le président du tribunal judiciaire de PARIS, statuant en référé, aux fins notamment de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire et ordonner son expulsion des locaux pris à bail.
L’affaire a fait l’objet de nombreux renvois à la demande des parties.
L’affaire a été, en définitive, appelée à l’audience du 14 février 2025.
A l’audience, la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES reprend les termes de son assignation, tout en actualisant le montant de la créance provisionnelle sollicitée et demande au juge des référés de :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail,
— ordonner l’expulsion du preneur à bail,
— condamner la société NAIL VERSION à lui payer la somme de 9.782,16 euros, à titre provisionnel, au titre de l’arriéré de loyers et de charges à la date du 27 janvier 2025,
— condamner la société NAIL VERSION à lui payer une indemnité provisionnelle équivalente au montant du loyer et des charges,
— condamner la société NAIL VERSION à lui payer la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La société NAIL VERSION a constitué avocat ; toutefois, à l’audience du 14 février 2025, aucun conseil ne s’est présenté pour la société NAIL VERSION.
Faute de conclusions également déposées, la société NAIL VERSION n’a en définitive formé aucune prétention.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux termes de l’assignation.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR CE,
Sur la demande principale aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire du bail et la provision
La société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES sollicite que soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail, que par suite l’expulsion de la S.A.R.L. NAIL VERSION soit ordonnée. Elle demande également, à titre provisionnel, que la société locataire de son local commercial soit condamnée à lui payer un arriéré de loyers et de charges.
Sur ce,
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés, même en l’absence d’urgence, de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement, en l’absence de toute contestation sérieuse de la validité de cette clause, et, par suite, d’ordonner l’expulsion de l’occupant, dont l’obligation de libérer les lieux n’est pas sérieusement contestable. En outre, le maintien de l’occupant dans les lieux sans droit ni titre par suite du constat de la résiliation du bail constitue un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser.
Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, le bail commercial précité contient une clause résolutoire au visa de laquelle un commandement de payer a été délivré à la société locataire le 17 mai 2024 à hauteur de la somme de 24.333,43 euros.
Or, il ressort de l’extrait de compte produit aux débats établi par la société NEXITY PROPERTY MANAGEMENT en charge de la gestion immobilière des locaux loués que plusieurs versements sont intervenus notamment à partir du 1er juillet 2024.
Toutefois, la clause résolutoire est, à cette date, acquise depuis le 17 juin 2024 ; il importe peu que les paiements qui sont intervenus, notamment ceux du 23 janvier 2025, aient couvert le montant de l’arriéré locatif mentionné dans le commandement de payer précité, le délai imparti d’un mois n’ayant pas été respecté.
Au vu de ce qui précède, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail sont réunies au 17 juin 2024.
Cependant, la dette s’établit, au 23 janvier 2025, à la somme de 9.782,16 euros au vu du décompte produit, ce qui, du reste, n’est pas contesté.
Les modalités d’expulsion, le cas échéant, seront précisées au dispositif de la présente ordonnance.
La société S.A.R.L. NAIL VERSION sera condamnée, jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer actuel, augmentée des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi.
Ainsi que précédemment exposé, le montant non sérieusement contestable de l’arriéré locatif s’élève à la somme de 9.782,16 euros ; somme due à la date du 23 janvier 2025 et comprenant l’échéance du mois de janvier 2025.
La société S.A.R.L. NAIL VERSION sera condamnée à son paiement à titre provisionnel.
Sur les frais et dépens
La locataire, qui reste débitrice d’un arriéré locatif, sera tenue aux dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile et de celle de l’article 696 du même code.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société S.A.R.L. NAIL VERSION, tenue aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 2.000 euros à la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons l’acquisition, depuis le 18 juin 2024, de la clause résolutoire insérée dans le bail commercial en date du 19 avril 2018 liant les sociétés S.C.I. VENDOME BOUTIQUES et S.A.R.L. NAIL VERSION,
Condamnons la société S.A.R.L. NAIL VERSION à payer à la société S.C.I. VENDOME BOUTIQUES la somme de 9.782,16 euros à titre de provision à valoir sur la dette locative due au 23 janvier 2025, terme de janvier 2025 inclus ;
Ordonnons, faute de départ volontaire des lieux loués, l’expulsion de la société S.A.S. YEMMA et de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 9], avec le concours de la force publique si nécessaire ;
Disons que le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons la société S.A.R.L. NAIL VERSION, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux, à payer à la S.C.I. VENDOME BOUTIQUES une indemnité d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer, augmenté des charges et taxes afférentes, qui aurait été dû si le bail s’était poursuivi ;
Condamnons la société S.A.R.L. NAIL VERSION aux dépens ;
Condamons la société S.A.R.L. NAIL VERSION à payer à la S.C.I. VENDOME BOUTIQUES la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait à [Localité 7] le 21 mars 2025
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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