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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 26 nov. 2025, n° 25/02291 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02291 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 25/02291 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KTRK
MINUTE n° : 2025/728
DATE : 26 Novembre 2025
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : Mme Emma LEFRERE
DEMANDEUR
Monsieur [G] [C], demeurant [Adresse 9]
représenté par Me Grégory KERKERIAN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.C.I. 25 19 26 (anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA), dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 17 Septembre 2025, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 12 Novembre 2025 puis a été prorogée au 26 Novembre 2025. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Grégory KERKERIAN
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Selon acte authentique en date du 25 août 2023, Monsieur [G] [C] a acquis auprès de la société ERIGENDA SRL, des parcelles cadastrées CH n° [Cadastre 1] et [Cadastre 2], [Cadastre 3] [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6] sur la commune de [Localité 7], comportant une maison d’habitation sur trois niveaux pour un prix de 2 550 000 euros.
La société BARNES est intervenue en qualité de mandataire de la société ERIGENDA SRL selon mandat de vente en date du 15 mai 2023 avec avenant des 20 et 21 juin 2023.
La construction de la maison suivant permis de construire délivré le 20 décembre 2001 a été réalisée par la SCI CASTEL dont le gérant est Monsieur [E] [D].
Indiquant avoir subi une inondation et avoir découvert 54 désordres et malfaçons lors de l’établissement des procès-verbaux de constat des 30 octobre et 7 novembre 2023, Monsieur [G] [C] a fait assigner la société ERIGENDA SRL, Monsieur [E] [D] et la société BARNES devant la juge des référés, par acte du 4 janvier 2024 afin de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 4 septembre 2024 (RG 24/00759, minute 2024/427), Monsieur [R] [Z] a été désigné en qualité d’expert judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties à l’instance.
Par acte de commissaire de justice du 12 mars 2025, auquel il se réfère à l’audience du 17 septembre 2025 et auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [G] [C] a fait assigner la SCI 25 19 26, anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA, en qualité de locataire du bien immobilier en litige, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de lui rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Sur l’assignation remise selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, la SCI 25 19 26, anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA, n’a pas constitué avocat, ni présenté ses observations à l’audience.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2025 et mise en délibéré, et par ordonnance avant dire droit rendue le 2 juillet 2025, le juge des référés du présent tribunal a ordonné la réouverture des débats en enjoignant de citer la SCI 25 19 26 à la dernière adresse connue et de produire l’accusé de réception du procès-verbal de la copie de l’assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, applicable à la procédure de référé, « lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Il a été satisfait aux exigences demandées par l’ordonnance du 2 juillet 2025 puisque le retour de l’accusé de réception a bien été communiqué par Monsieur [C] le 7 juillet 2025.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, applicable à la présente instance « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
Monsieur [G] [C] verse aux débats le bail civil signé en date du 23 septembre 2022 entre la société ERIGENDA SRL en qualité de propriétaire et la SCI 25 19 26 anciennement dénommée la SCI CASTEL MARINA, en qualité de locataire, ainsi que le dire à expert pour appel en cause.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
Le requérant justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SCI 25 19 26, anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA, en qualité de locataire des lieux litigieux.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de Monsieur [G] [C] conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Monsieur [G] [C] conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où il a intérêt à la demande. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS commune et opposable à la SCI 25 19 26 l’ordonnance de référé du 4 septembre 2024 (RG 24/00759, minute 2024/427), ayant désigné Monsieur [R] [Z] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SCI 25 19 26, anciennement dénommée SCI CASTEL MARINA ;
DISONS que la mise en cause devra être régulièrement convoquée par l’expert et que son rapport lui sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DISONS que Monsieur [G] [C] conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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