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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 24 juin 2025, n° 24/00877 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00877 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 24/00877 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JCBQ
kt
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 24 JUIN 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [N]
demeurant 12 rue de Sausheim – 68110 ILLZACH
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
CPAM DU HAUT RHIN
dont le siège social est sis 19 Bld du Champ de Mars – 68000 COLMAR
dispensée de compaution
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Claire ROUSSEAU, Juge
Assesseur : Jacques LETTERMANN, Représentant des employeurs et travailleurs indépendants
Assesseur : Richard BOULOU-RIETSCH, Représentant des salariés
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 24 avril 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 novembre 2023, Monsieur [H] [N] a été victime d’un accident du travail.
Le 11 juillet 2024, la CPAM du Haut-Rhin a informé le requérant que l’état de santé consécutif à l’accident de travail était consolidé au 11 juillet 2024.
Le 23 octobre 2024, Monsieur [N] a saisi la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en contestation de la décision du 11 juillet 2024.
Le 28 octobre 2024, la CMRA informait Monsieur [N] de l’irrecevabilité de son recours conformément à l’article R 142-1-A III du Code de la sécurité sociale.
Par lettre recommandée déposée le 31 octobre 2024, Monsieur [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 avril 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [H] [N], comparant, a repris les termes de sa requête introductive du 31 octobre 2024 dans laquelle il est demandé au tribunal d’infirmer la décision de la CPAM du Haut-Rhin en considérant que son état n’était pas consolidé au 11 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [N] déclare avoir été victime d’un arrêt de travail le 3 novembre 2023. Il précise que les premiers soins ont eu lieu le 4 novembre 2023. Il affirme avoir subi un choc sur la bouche et qu’une dent a été abimée. Il précise avoir été pris en charge par le Docteur [S] qui a tardé pour faire la télétransmission des soins.
De son côté, la CPAM du Haut-Rhin a sollicité une dispense de comparution, indiquant s’en remettre à ses conclusions du 8 avril 2025, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
— Déclarer irrecevable le recours de Monsieur [H] [N] en ce qu’il n’a pas respecté le délai de saisine de la Commission médicale de recours amiable ;
— Débouter Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes.
Pour un plus ample exposé des faits de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement reprises à l’audience conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Le litige étant de valeur indéterminée, il convient de statuer par jugement contradictoire rendu en premier ressort.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juin 2025 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La motivation des décisions prises par les autorités administratives et les organismes de sécurité sociale ainsi que les recours préalables mentionnés à l’article L.142-4 sont notifiés aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.
Selon l’article L 142-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs :
1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ;
2° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés au 5° de l’article L. 213-1 ;
3° Au recouvrement des contributions, versements et cotisations mentionnés aux articles L. 1233-66, L. 1233-69, L. 3253-18, L. 5212-9, L. 5422-6, L. 5422-9, L. 5422-11, L. 5422-12 et L. 5424-20 du code du travail ;
Selon l’article L 142-4 du code de la sécurité sociale, Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L. 142-1, à l’exception du 7°, et L. 142-3 sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…)
En application de l’article R.142-1-A III du code de la sécurité sociale, s’il n’en est pas disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande.
Aux termes de l’article R142-1du code de la sécurité sociale, le délai de saisine de la CMRA est de deux mois à compter de la notification de la décision par l’organisme de sécurité sociale.
Ce délai court à compter de la notification de la décision par la caisse, pour autant que la notification porte mention du délai de saisine de la commission de recours amiable (Soc., 18 janvier 2001, n°99-14.071). En revanche, aucun texte n’impose de forme particulière pour la notification et pour l’indication des délais de recours, mais il faut que les mentions nécessaires apparaissent clairement (Soc. 14 mai 1998, n°96-18.073 ; Civ. 2 ème, 3 avril 2003, n° 01-20.886 ; Civ. 2 ème, 5 avril 2005, n° 04-30.089) et ne soient pas erronées (Civ. 2 ème, 9 avril 2009, n° 08-12.935).
C’est à l’organisme qu’incombe la charge de la preuve de la date de notification de sa décision. Afin de justifier la forclusion du recours, il appartient à l’organisme de sécurité sociale d’établir la date à laquelle l’intéressé a reçu la notification de la décision de la commission de recours amiable (Soc., 20 octobre 1994, n° 91-18.394).
En l’espèce, la CPAM du Haut-Rhin soulève l’irrecevabilité du recours de Monsieur [N] pour forclusion.
La décision de la CPAM du Haut-Rhin a été notifiée à Monsieur [N] le 11 juillet 2024.
Le tribunal constate que la décision mentionne expressément les voies et délais de recours. Monsieur [N] avait donc connaissance qu’il pouvait contester la décision prise auprès de la CMRA dans un délai de deux mois à compter de la réception du courrier du 11 juillet 2024 de la caisse.
Or, Monsieur [N] a saisi la CMRA le 23 octobre 2024 (Annexe 3 – CPAM).
De plus, il indique explicitement en objet de sa lettre « contestation du courrier du 11/07/2024 », le tribunal en déduit que l’assuré a bien eu connaissance du courrier précité. En outre, dans son courrier adressé à la CMRA, l’assuré ne fait pas état d’un quelconque retard de notification mais indique contester la décision pour des motifs médicaux.
En conséquence, Monsieur [N] ayant saisi la CMRA postérieurement au délai imparti de deux mois pour contester la décision lui faisant grief, le recours de Monsieur [N] sera déclaré irrecevable pour forclusion.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [N], partie qui succombe, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe :
DECLARE irrecevable le recours de Monsieur [H] [N] pour forclusion ;
DEBOUTE Monsieur [H] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [H] [N] aux frais et dépens ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 24 juin 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
— copie aux parties
— formule exécutoire
le
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