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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 10 juin 2025, n° 25/00132 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00132 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 JUIN 2025
— ---------------
N° du dossier : N° RG 25/00132 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAXK
Minute : n° 25/235
PRÉSIDENT : Jean-Philippe LEJEUNE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEUR
S.C.I. NIEMBALI, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 11]
représentée par Me Pierre-François GIUDICELLI, avocat au barreau D’AVIGNON
DÉFENDEUR
S.C.I. RED FED prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Emmanuel FAVRE, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Inès GRISON, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 19 Mai 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
Le :10/06/2025
exécutoire & expédition
à :Me GIUDICELLI-Me FAVRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 14 mars 2025 par la SCI Niembali à l’encontre de la SCI RED FED devant le juge des référés du tribunal de céans à laquelle référence sera faite pour plus ample exposé des prétentions de la demanderesse,
Vu les conclusions en réponse déposées lors de l’audience du 19 mai 2025 auxquelles référence sera faite pour plus ample exposé des moyens et prétentions ultimes de la SCI Red Fed conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile,
Faits et prétentions des parties,
La SCI RED FED est propriétaire de 14 lots, composant le premier étage de l’immeuble sis, [Adresse 7].
Ces lots ont vocation à être loués à des particuliers, à des fins d’habitation.
La SCI NIEMBALI est, quant à elle, propriétaire du lot n°1, composant le rez-de-chaussée de l’immeuble sis, [Adresse 6].
Elle a affecté son lot à un usage de local commercial.
L’immeuble sis, [Adresse 7] ne dispose que d’un compteur unique pour l’eau et d’un compteur unique pour l’électricité.
Ces compteurs uniques contrôlent la desserte en électricité et en eau, de l’intégralité de l’immeuble.
Le compteur en électricité est situé à l’intérieur du local commercial appartenant à la SCI NIEMBALI.
Le compteur en eau est quant à lui, installé dans un local verrouillé attenant à l’immeuble principal.
Seule la SCI NIEMBALI dispose d’un double des clés permettant l’accès à ce local.
De manière déroutante, la SCI NIEMBALI a coupé l’électricité et l’eau dans l’immeuble laissant les preneurs sans eau et sans électricité.
En dépit des nombreuses demandes de la société RED FED, la SCI NIEMBALI a refusé de rétablir l’eau et l’électricité.
Par requête réceptionnée le 5 février 2024, la société RED FED a saisi le Président
du Tribunal Judiciaire d’Avignon aux fins d’ordonner le rétablissement du courant.
Par ordonnance du 05 février 2024, le Président du Tribunal Judiciaire d’Avignon a fait droit aux demandes de la société RED FED et a notamment :
— Ordonné à la SCI NIEMBALI de rétablir le courant électrique et l’eau courante
dans l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Autorisé la SCI RED FED, accompagné de tout serrurier et au besoin, de la force
publique, à pénétrer dans le lot appartenant à la SCI NIEMBALI et dans le local extérieur aux fins de :
o Rétablir le courant en eau dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 13],
o Rétablir le courant en électricité dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 12],
— Condamné la SCI NIEMBALI à supporter les frais engendrés par le recours à un
serrurier afin que la SCI RED FED accède à son lot ;
— Condamné la SCI NIEMBALI, sous astreinte de 300 euros par jour, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, à maintenir le courant en eau et en électricité rétabli, dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— Condamné la SCI NIEMBALI à remettre à la SCI RED FED une copie de la clé,
ainsi que la carte de propriété afin de faire une copie de la clé, permettant l’accès au compteur d’eau situé dans le local extérieur attenant à l’immeuble sis [Adresse 5]
— Condamné la SCI NIEMBALI aux entiers dépens ;
Cette décision a été signifiée le 13 mars 2024 à la SCI NIEMBALI par la SCP Marie-Christine Fernande et Morgan Colette, Commissaires de Justice à Avignon.
Malgré cela, la SCI NIEMBALI n’a pas estimé devoir exécuter les termes de la condamnation prononcée à son encontre.
L’inertie de la SCI NIEMBALI a contraint la société RED FED à saisir, par assignation du 27 décembre 2024, le juge de l’exécution d’Avignon aux fins de liquidation de l’astreinte.
L’affaire a été appelée pour l’audience du 13 février 2025 mais a été renvoyée à la demande de la société NIEMBALI au 13 mars 2025.
Le 12 mars 2025, soit la veille de l’audience de plaidoirie, la société NIEMBALI a transmis des écritures à la société RED FED dans lesquelles elle indiquait solliciter la rétractation de l’ordonnance en date du 5 février 2024.
La SCI Niembali demande ainsi au juge des référés de :
RETRACTER l’ordonnance du 13 mars 2024 en ce qu’elle :
— Ordonné à la SCI NIEMBALI de rétablir le courant électrique et l’eau courante
dans l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 5], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance ;
— Autorisé la SCI RED FED, accompagné de tout serrurier et au besoin, de la force
publique, à pénétrer dans le lot appartenant à la SCI NIEMBALI et dans le local extérieur aux fins de :
o Rétablir le courant en eau dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 2]
[Adresse 13],
o Rétablir le courant en électricité dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 4]
[Adresse 12],
— Condamné la SCI NIEMBALI à supporter les frais engendrés par le recours à un
serrurier afin que la SCI RED FED accède à son lot ;
— Condamné la SCI NIEMBALI, sous astreinte de 300 euros par jour, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, à maintenir le courant en eau et en électricité rétabli, dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 5] ;
— Condamné la SCI NIEMBALI à remettre à la SCI RED FED une copie de la clé,
ainsi que la carte de propriété afin de faire une copie de la clé, permettant l’accès au compteur d’eau situé dans le local extérieur attenant à l’immeuble sis [Adresse 5]
— Condamné la SCI NIEMBALI aux entiers dépens ;
En tout état de cause,
— Condamner la SCI RED FED à payer à la SCI NIEMBALI la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La SCI RED FED demande quant à elle au juge des référés de :
Déclarer la SCI RED FED recevable et bien fondée en ses prétentions ;
— Déclarer les demandes de la SCI NIEMBALI irrecevables ;
— Rejeter la demande en rétractation de l’ordonnance en date du 5 février
2024 signifiée à la SCI NIEMBALI le 13 mars 2024 ;
— Débouter la SCI NIEMBALI de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— Confirmer l’ordonnance du 5 février 2024, signifiée à la SCI NIEMBALI le 13 mars 2024, en ce qu’elle :
“Ordonné à la SCI NIEMBALI de rétablir le courant électrique et l’eau courante dans l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 7], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Autorisé la SCI RED FED, accompagnée de tout serrurier et au besoin, de la force publique, à pénétrer dans le lot appartenant à la SCI NIEMBALI et dans le local extérieur aux fins de :
— Rétablir le courant en eau dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 9],
— Rétablir le courant en électricité dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 7],
Condamné la SCI NIEMBALI à supporter les frais engendrés par le recours à un serrurier afin que la SCI RED FED accède à son lot,
Condamné la SCI NIEMBALI, sous astreinte de 300 euros par jour, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, à maintenir le courant en eau et en électricité rétabli, dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 7],
Condamné la SCI NIEMBALI à remettre à la SCI RED FED une copie de la clé, ainsi que
la carte de propriété afin de faire une copie de la clé, permettant l’accès au compteur d’eau situé dans le local extérieur attenant à l’immeuble sis, [Adresse 7],
Condamné la SCI NIEMBALI aux entiers dépens.”
— Condamner la SCI NIEMBALI à payer la somme de 3.000 € à la SCI RED FED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance,
L’article 845 du code civil dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection est saisi par requête dans les cas spécifiés par la loi.
Il peut également ordonner sur requête toutes mesures urgentes lorsque les circonstances exigent qu’elles ne soient pas prises contradictoirement.
Les requêtes afférentes à une instance en cours sont présentées au président de la chambre saisie ou à laquelle l’affaire a été distribuée ou au juge déjà saisi. »
Aux termes de l’article 496 du code de procédure civile, s’il n’est pas fait droit à la requête, appel peut être interjeté à moins que l’ordonnance n’émane du premier président de la cour d’appel. Le délai d’appel est de quinze jours. L’appel est formé, instruit et jugé comme en matière gracieuse. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu l’ordonnance ».
En l’espèce, la SCI Niembali soutient que la SCI Red Fed devait se raccorder à son propre réseau électrique et qu’elle a usé de la procédure de l’ordonnance sur requête pour éviter tout débat contradictoire alors que des conflits les opposent sur l’alimentation en eau et en électricité du bâtiment.
Elle invoque un acte authentique en date du 22 avril 2020 reçu par maître [Z] qui mettrait à la charge de la SCI Red Fed la séparation des compteurs. Cependant, cet acte est en réalité un état descriptif de division qui confirment l’absence de compteurs individuels d’électricité. Il correspond à l’acquisition par la SCI les Glycines de l’immeuble.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle soutient la demanderesse ne justifie d’une obligation directement à la charge de la SCI Red Fed de procéder à des branchements EDF. En tout état de cause, la SCI Niembali ne conteste pas avoir couper l’alimentation en eau du lot de la défenderesse pas plus que l’électricité.
Elle ne justifie pas davantage avoir intenté une quelconque action judiciaire alors qu’elle évoque et justifie de conflits à répétition avec la SCI Red Fed au sujet de l’alimentation en eau et en électricité. De même, elle rapporte la preuve d’infiltrations d’eau constatées par un procès verbal de commissaire de justice du 10 août 2022, sans démontrer de lien avec la coupure d’eau qui lui est reprochée près de deux ans après dans la requête.
Bien plus ; son action en rétractation apparaît particulièrement tardive alors que l’ordonnance initiale du président du Tribunal judiciaire est datée du 5 février 2024 et que l’assignation en rétractation date du 15 mars 2025, soit 2 jours après une audience de plaidoirie relative à une demande de liquidation de l’astreinte.
A défaut de justifier d’un élément nouveau de nature à modifier l’ordonnance du 5 février 2024, la SCI Niembali sera déboutée de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions. L’ordonnance querellée sera confirmée dans toutes ses dispositions.
Sur les demandes accessoires ;
Aux termes de l’article 696 du Code de Procédure Civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Aux termes de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Celui-ci tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée,
Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
L’équité commande de condamner la SCI Niembali aux entiers dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ; cependant, dès à présent, vu l’article 145 du code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties étant réservés,
Rejetons la demande en rétractation de l’ordonnance en date du 5 février
2024 signifiée à la SCI Niembali le 13 mars 2024 ;
Déboutons la SCI Niembali de toutes ses demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
Confirmons l’ordonnance du 5 février 2024, signifiée à la SCI Niembali le 13 mars 2024, en ce qu’elle :
“Ordonné à la SCI NIEMBALI de rétablir le courant électrique et l’eau courante dans l’ensemble de l’immeuble sis [Adresse 7], sous astreinte de 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente ordonnance,
Autorisé la SCI RED FED, accompagnée de tout serrurier et au besoin, de la force publique, à pénétrer dans le lot appartenant à la SCI NIEMBALI et dans le local extérieur aux fins de :
— Rétablir le courant en eau dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 9],
— Rétablir le courant en électricité dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 7],
Condamné la SCI NIEMBALI à supporter les frais engendrés par le recours à un serrurier afin que la SCI RED FED accède à son lot,
Condamné la SCI NIEMBALI, sous astreinte de 300 euros par jour, à compter de la date de signification de la présente ordonnance, à maintenir le courant en eau et en électricité rétabli, dans l’intégralité de l’immeuble sis [Adresse 8],
Condamné la SCI NIEMBALI à remettre à la SCI RED FED une copie de la clé, ainsi que la carte de propriété afin de faire une copie de la clé, permettant l’accès au compteur d’eau situé dans le local extérieur attenant à l’immeuble sis, [Adresse 9],
Condamné la SCI NIEMBALI aux entiers dépens.”
Rejetons le surplus des demandes,
Condamnons la SCI Niembali à payer à la SCI Red Fed une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI Niembali aux entiers dépens ;
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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