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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, 1re ch., 15 déc. 2025, n° 23/00947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/00947 – N° Portalis DB2M-W-B7H-DUB6
N° :
Code : 59B Demande en paiement relative à un autre contrat
S.C.A. AVEAL
c/
E.A.R.L., [Z]
Copie exécutoire + 1 copie
délivrées le
à
Me Vinciane ESCOT
la SELARL, [Localité 1]-CLAUDE DAMBOISE
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
1ère chambre civile
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
S.C.A. AVEAL, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Me Vinciane ESCOT, avocat postulant au barreau de MACON, Me Vincent BARDET, avocat plaidant au barreau de l’Ain
ET :
DEFENDERESSE AU PRINCIPAL
E.A.R.L., [Z], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Maître Marie-Claude DAMBOISE de la SELARL MARIE-CLAUDE DAMBOISE, avocat au barreau de MACON
❖
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
Audrey LANDEMAINE, Juge.
Aurélie LAGRANGE, Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 octobre 2025 devant Audrey LANDEMAINE, Juge, statuant à juge unique, en application des articles R. 212-8 et R. 212-9 du code de l’organisation judiciaire.
Le juge a fait un rapport oral conformément aux dispositions de l’article 785 du code de procédure civile. Les avocats de la cause ont été entendus en leurs plaidoiries.
JUGEMENT :
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 alinéa 2 et 451 du code de procédure civile le 15 décembre 2025 par Audrey LANDEMAINE, Juge, qui a signé le jugement avec la greffière.
❖
FAITS ET PROCEDURE
De février 2019 à mars 2022, l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée, [Z] (ci-après l’EARL, [Z]), s’est approvisionnée auprès de la Société Coopérative Agricole AVEAL (ci-après la SCA AVEAL) dans le cadre de son activité d’élevage et de production de viande bovine charolaise.
Plusieurs factures ont été émises par la SCA AVEAL.
Par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 11 avril 2023, la S.C.A AVEAL a, par l’intermédiaire d’un commissaire de justice, mis en demeure l’E.A.R.L, [Z] de lui payer la somme de 31.886,36 euros au titre des factures impayées.
A défaut d’entier règlement de la somme demandée, la S.C.A AVEAL a, par acte délivré le 14 novembre 2023, fait assigner l’E.A.R.L, [Z] devant le tribunal judiciaire de MÂCON, aux fins de paiement du solde restant dû.
Par jugement rendu le 22 décembre 2023 par le tribunal de commerce de MÂCON, la S.C.A AVEAL a été placée en redressement judiciaire.
Par jugement du 28 juin 2024, ledit tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société demanderesse et a désigné es-qualité de liquidateur judiciaire la S.A.S, [A] représentée par Me, [U], [A].
La clôture est intervenue le 16 juin 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 23 décembre 2024, la S.C.A AVEAL et la SAS, [A] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner l’E.A.R.L, [Z] à payer à la SCA AVEAL la somme de 27 934,12 euros,
— Condamner l’E.A.R.L, [Z] à payer à la SCA AVEAL la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles outre dépens.
A l’appui de ses prétentions et au visa des articles 1113 et 1114 du code civil et 1353 du même code, elles soutiennent que le lien contractuel entre les deux parties est établi par l’ensemble des factures émises par la S.C.A AVEAL et par les premiers règlements effectués par l’EARL, [Z]. Elles indiquent que la somme demandée correspond au règlement des commandes effectuées, pénalités de retard et autres frais de procédure. Cette somme tient compte de deux règlements de 2000 euros effectués par l’E.A.R.L, [Z] le 31 avril 2023 et le 25 septembre 2023. Elle conteste les autres règlements dont l’E.A.R.L, [Z] se prévaut, sans en justifier de manière suffisante.
Elle s’oppose en outre à la demande de délais formée par l’E.A.R.L, [Z], dès lors qu’elle n’établit pas la précarité de sa situation et qu’en outre, elle a déjà bénéficié de délais de paiement puisque les factures les plus anciennes remontent à 2019.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2025, l’E.A.R.L, [Z] demande au tribunal de :
— Fixer la créance de SCA AVEAL à la somme de 19 037,06 euros
— Lui accorder les plus larges délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil ;
— Débouter la S.C.A AVEAL de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour limiter sa condamnation à la somme de 19 037,06 euros, elle fait valoir qu’elle a déjà réglé la somme totale de 13 000 euros, qu’il y a donc lieu de déduire de la créance initiale qu’elle ne conteste pas.
Au soutien de sa demande de délais de paiement, la société défenderesse rappelle les termes de l’article 1343-5 du code civil et détaille sa situation financière, déficitaire en 2021 et 2022. Elle sollicite un échelonnement du paiement des sommes dues sur 24 mois soit 23 échéances mensuelles de 1 000 euros et une dernière échéance pour solder sa dette.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement formée par la S.C.A AVEAL
Aux termes de l’article 1101 du code civil, le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destinées à créer, modifier transmettre ou éteindre des obligations. L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En matière de preuve, les dispositions de l’article 1353 du même code prévoient que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et que réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En l’espèce, la S.C.A AVEAL produit un ensemble de 23 factures dont les échéances vont du 20 mars 2019 au 20 avril 2022 et dont le montant total s’élève à 31 886,36 euros. Ce montant, correspondant au prix total de ces contrats de vente successifs, n’est pas contesté par l’E.A.R.L, [Z].
Le désaccord ne repose donc que sur les sommes effectivement réglées par la défenderesse.
Il convient de constater que l’E.A.R.L, [Z] verse au débat son grand livre comptable pour la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, certifié par CERFRANCE SAÔNE ET LOIRE, association de gestion et de compatibilité.
Ce document confirme avec exactitude le montant total des sommes dues (31 886,36 euros) en précisant les différents achats effectués auprès de la société TEOL devenue AVEAL, ainsi que les chèques ayant été remis par le débiteur, avec leurs numéros, pour un montant total de 13 000 euros.
Le document ainsi produit est corroboré par le décompte dressé par le commissaire de justice mandaté par la SCEA AVEAL en date du 10 mars 2025.
A l’inverse, le décompte produit par la société demanderesse date du 26 septembre 2023 et n’a manifestement pas été actualisé.
Ainsi, l’E.A.R.L, [Z] justifie avoir payé la somme de 13 000 euros sur les 31 886,36 euros originellement dus.
Les frais visés au décompte de l’huissier de justice entrent soit dans les dépens s’ils sont nécessaires à la présente procédure soit dans le cadre des frais irrépétibles dans le cas contraire.
Au vu de tout ce qui précède, l’E.A.R.L, [Z] sera condamnée à payer à la S.C.A AVEAL la somme de 18 886,36 euros.
Sur la demande d’octroi de délais de paiement formée par l’E.A.R.L, [Z]
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
En l’espèce, l’E.A.R.L, [Z] fait valoir la précarité de sa situation économique afin d’obtenir des délais de paiement.
Elle produit à ce titre les comptes de résultat des exercices clos au 31 décembre 2021 et au 31 décembre 2022 qui permettent de relever effectivement des pertes.
Néanmoins, ces documents ne permettent pas d’avoir une vision actualisée ni complète de la situation financière de l’E.A.R.L, [Z].
Par ailleurs, il convient de relever que les factures sont anciennes et la première mise en demeure adressée par commissaire de justice par la SCA AVEAL a été réceptionnée par l’EARL, [Z] le 11 avril 2023, de sorte qu’elle a déjà bénéficié de larges délais de paiement.
Enfin, il convient de prendre en considération les besoins du créancier, qui fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Au regard de ces éléments, il convient de débouter l’EARL, [Z] de sa demande de délais.
Sur les demandes accessoires
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’E.A.R.L, [Z], partie succombante, sera condamnée aux dépens.
2) Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité impose que la S.C.A AVEAL ne supporte pas la charge des frais irrépétibles au sens de l’article 700 du code de procédure civile alors que l’inertie de l’E.A.R.L, [Z] à s’acquitter de sa dette a rendu nécessaire un recours en justice aux fins de paiement.
A ce titre, l’E.A.R.L, [Z] sera condamnée à verser à la S.C.A AVEAL la somme de 1.500 euros.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE l’E.A.R.L, [Z] à payer à la S.C.A AVEAL la somme de 18 886,36 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, au titre des factures émises entre le 28 février 2019 et le 31 mars 2022 ;
DÉBOUTE la S.C.A AVEAL du surplus de sa demande en paiement ;
DÉBOUTE l’E.A.R.L, [Z] de sa demande de délais de paiement ;
CONDAMNE l’E.A.R.L, [Z] à payer à la S.C.A AVEAL la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. ;
CONDAMNE l’E.A.R.L, [Z] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
En foi de quoi, la présidente a signé ainsi que la greffière.
La greffière, La présidente,
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