Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, service de proximite, 15 mai 2025, n° 24/04780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 5]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
MINUTE
(Décision Civile)
Service de proximité
Société COTE D’AZUR HABITAT c/ [E]
MINUTE N°
DU 15 Mai 2025
N° RG 24/04780 – N° Portalis DBWR-W-B7I-QEWP
Grosse délivrée
à Me POUSSIN Marina
Copies délivrées
à Madame [H] [E]
à CCAPEX
le
DEMANDERESSE:
Société COTE D’AZUR HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me POUSSIN Marina, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [H] [E]
[Adresse 3]
[Adresse 9]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Caroline ATTAL,Vice-Présidente, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice,assistée lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors du prononcé par Madame Nadia GALLO qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 27 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mai 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de location en date du 10 janvier 2007 , Côte d’Azur Habitat a donné à bail à Madame [H] [E] un logement à usage d’habitation situé à [Adresse 7], moyennant un loyer principal mensuel de 283,26 euros et 97,03 euros de provisions sur charges.
Par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024, Côte d’Azur Habitat a fait assigner Madame [H] [E] devant le juge des contentieux de la protection du Pôle de Proximité du Tribunal Judiciaire de Nice afin de:
— de voir constater l’application de la clause résolutoire et la résiliation du bail
— ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, avec si besoin le concours de la force publique
— condamner Madame [H] [E] à lui payer:
— la somme de 11429,89 euros arrêtée au 4 décembre 2024 ,au titre des loyers et charges impayés
— une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du dernier loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux ou d’un montant de 478,28 euros,
— outre une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience du 27 mars 2025, Côte d’Azur Habitat a maintenu ses demandes en l’état de l’assignation indiquant que la dette actualisée au 25 mars 2025 selon décompte non contradictoire s’élevait à la somme de 11754,89 euros.
Madame [H] [E] régulièrement assignée, par dépôt de l’acte à l’étude de commissaire de justice, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION DU BAIL
Sur la recevabilité
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture des Alpes-Maritimes par la voie électronique le 17 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, le bailleur personne morale a, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions ( CCAPEX) deux mois avant la délivrance de l’assignation, soit le 8 aôut 2023.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux » .
En l’espèce, le bail conclu entre les parties, contient une clause résolutoire de plein droit à défaut de paiement du loyer et de ses accessoires deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme de 4762,62 euros au titre des loyers échus et impayés, visant la clause résolutoire prévue au bail. Ce commandement a été régulièrement notifié à la Ccapex le 8 août 2023.
Ce commandement est régulier et ses causes n’ont pas été réglées dans les deux mois de sa signification, au vu du décompte versé et à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, qui n’a pas comparu.
Il y a lieu en conséquence de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 4 octobre 2023 et que le bail est résilié depuis cette date.
Il convient donc au vu de l’urgence et du trouble subi par [Adresse 6] d’ordonner l’expulsion de Madame [H] [E] selon les modalités prévues au dispositif de la décision.
Il y a lieu d’indiquer que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
II. SUR LES DEMANDES EN PAIEMENT
Selon l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire.
En l’espèce, Côte d’Azur Habitat produit un décompte actualisé au 25 mars 2025 , démontrant que Madame [H] [E] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 11220,10 euros à la date du 4 décembre 2024, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation impayés.
Madame [H] [E] qui n’a pas comparu, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette et n’a pas justifié de sa situation matérielle.
Cette créance n’étant pas sérieusement contestable, elle sera donc condamnée à verser à [Adresse 6] cette somme, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Madame [H] [E] qui se maintient sans droit ni titre dans les lieux depuis la résiliation du bail sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 5 octobre 2023 et ce jusqu’ à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi soit à la somme de 478,28 euros.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [H] [E] partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il serait inéquitable de laisser à la charge de Côte d’Azur Habitat les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprise dans les dépens. Il convient donc de condamner Madame [H] [E] à lui verser une somme de 400 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 10 janvier 2007 entre Côte d’Azur Habitat et Madame [H] [E] portant sur l’appartement à usage d’habitation situé à [Adresse 8] réunies à la date du 4 octobre 2023
ORDONNE en conséquence à Madame [H] [E] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Madame [H] [E] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Côte d’Azur Habitat pourra, faire procéder à l’expulsion de Madame [H] [E] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L.412-1 et suivants, R.411-1 et suivants, R.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à [Adresse 6] la somme de 11220,10 euros arrêtée au 4 décembre 2024 comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision;
FIXE l’indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à Côte d’Azur Habitat une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle à compter du 5 octobre 2023 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d’un montant mensuel de 478,28 euros ;
CONDAMNE Madame [H] [E] à verser à [Adresse 6] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [H] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture;
REJETTE le surplus des demandes;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle de proximité du Tribunal Judiciaire de Nice
Le greffier, La vice-présidente,
Page /
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Location ·
- Loyer ·
- Indemnité ·
- Restitution ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Taux légal ·
- Intérêt ·
- Retard de paiement ·
- Mise en demeure
- Vacances ·
- Parents ·
- Canada ·
- Divorce ·
- Enfant ·
- École ·
- Allemagne ·
- Père ·
- Mère ·
- Mariage
- Graine ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ferme ·
- Clause pénale ·
- Recouvrement ·
- Facture ·
- Livraison ·
- Intérêt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Métropole ·
- Rôle ·
- Distribution ·
- Suppression ·
- Copie ·
- Service ·
- Procédure ·
- Minute
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Voyage ·
- Décision d’éloignement ·
- Durée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tunisie ·
- Ordonnance ·
- Belgique
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Charges ·
- Assignation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Performance énergétique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Accès ·
- Contentieux ·
- Référé ·
- Locataire ·
- Ville
- Carrelage ·
- Expertise ·
- Immeuble ·
- Partie ·
- Mesure d'instruction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Contrôle ·
- Mission ·
- Habitation
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Adresses ·
- Service ·
- Référé ·
- Commune ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Patrimoine ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Locataire ·
- Délai de paiement ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Créance ·
- Contentieux ·
- Mauvaise foi ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interdiction ·
- Créanciers ·
- Procédure
- Hospitalisation ·
- Idée ·
- Récidive ·
- Suicide ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tentative ·
- Contrôle ·
- Liberté ·
- Certificat médical ·
- Consentement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.