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Sur la décision
| Référence : | TJ Albi, jcp, 19 janv. 2026, n° 25/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DÉCISION DU : 19 Janvier 2026
DOSSIER : N° RG 25/00399 – N° Portalis DB3A-W-B7J-EG44
NAC : 5AA
AFFAIRE : S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE C/ [N] [R]
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBI
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Mme CABANES,
GREFFIER lors des débats et de la mise à disposition : M. CHAUVIER, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me SABATHIER substituant Me Nicolas LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Madame [N] [R]
née le 05 Mars 2003 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante
Débats tenus à l’audience du : 15 Décembre 2025
Ordonnance prononcée par sa mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026
Le 19 Janvier 2026
ccc délivrées aux parties
cccrfe délivrée à Me LARRAT
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé électroniquement à effet au 25 mars 2025, la SA [Adresse 8] a donné à bail à Mme [N] [R] un appartement n° 17, situé [Adresse 2], pour un loyer mensuel initial de 668,56 €, outre 71,75 € à titre de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés dès le mois de mai 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire le 5 août 2025.
Puis, par acte de commissaire de justice du 16 octobre 2025, la SA [Adresse 8] a fait assigner en référé Mme [N] [R] devant le Juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire d’Albi, aux fins d’obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion, et la condamnation au paiement des sommes dues.
A l’audience du 15 décembre 2025, la SA HLM PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, représentée par son Conseil, sollicite du Juge de :
— Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, en application de la clause résolutoire insérée au contrat,
— Ordonner l’expulsion de Mme [N] [R], ainsi que celle de tout occupant de son chef, si besoin est avec le concours de la force publique et d’un serrurier, et sous astreinte de 16 € par jour de retard,
— Condamner Mme [N] [R] à lui payer la somme provisionnelle de 1999,40 €, représentant les loyers, charges et indemnités échus (décompte actualisé au 30 novembre 2025),
— La condamner à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges à compter de la résiliation du bail, et jusqu’à libération effective des lieux,
— En tant que de besoin, la condamner à fournir avis d’imposition et enquête de ressources associée,
— La condamner à lui payer la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— La condamner au paiement des entiers dépens de l’instance.
Elle s’oppose à tout délai de paiement, la défenderesse n’ayant pas repris le paiement du loyer courant et ne formulant aucune proposition.
En défense, Mme [N] [R], comparant en personne, fait valoir le règlement de la somme de 100 euros le 7 ou 8 décembre 2025, qui doit selon elle être déduite du décompte produit par le bailleur. Elle présente au Juge le justificatif sur son téléphone.
Elle explique que le RSA a été suspendu est en cours de régularisation.
Elle ajoute avoir deux enfants âgés de 2 ans et 4 ans, et ne percevoir qu’environ 200 euros d’allocations par mois.
Elle sollicite des délais de paiement, mais ne produit aucune pièce justificative de sa situation.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I. Sur la résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité des demandes
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Tarn par la voie électronique le 17 octobre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige.
Les demandes sont donc recevables.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
Selon l’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 applicable au présent litige, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de bail contient une clause résolutoire (article 6.2) prévoyant expressément un délai de six semaines pour régularisation de la dette.
Or, un commandement de payer visant cette clause a été signifié à la locataire le 5 août 2025.
Il est manifestement demeuré infructueux durant plus de six semaines.
Le contrat de bail a donc pris fin le 17 septembre 2025, par acquisition de la clause résolutoire.
II. Sur les demandes de condamnation au paiement
En application des dispositions de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, dont l’une d’elles est de payer le prix du bail aux termes convenus.
Par ailleurs, selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE produit un décompte démontrant que Mme [N] [R] lui restait redevable de la somme de 1999,40 € à la date du 30 novembre 2025.
Mme [R] justifie lors de l’audience d’un versement d’un montant de 100 euros en décembre 2025. Ce montant devra donc être déduit.
En conséquence, elle sera condamnée, à titre provisionnel, à payer au bailleur la somme de 1899,40 €, au titre des loyers, charges, et indemnités d’occupation échus au jour de l’audience.
III. Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, modifié par la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que : « Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation. »
En l’espèce, Mme [R] sollicite l’octroi de délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Néanmoins, elle ne formule aucune proposition de remboursement, et affirme ne percevoir des ressources mensuelles qu’à hauteur de 200 euros, ce qui ne permet pas d’envisager un plan d’apurement de la dette.
En outre, elle ne justifie pas de la reprise du paiement du loyer courant en intégralité.
Enfin, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE s’oppose à tout délai de paiement.
Dès lors, il sera constaté que les critères imposés par les textes n’étant pas réunis, ni délai de paiement ni suspension des effets de la clause résolutoire ne seront ordonnés.
En conséquence, faute de départ volontaire dès signification de la présente ordonnance, l’expulsion de Mme [N] [R], ainsi que de tout occupant de son chef, sera ordonnée.
Il n’y aura cependant pas lieu à assortir cette décision d’une astreinte.
Mme [N] [R] sera en outre condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 17 septembre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi.
IV. Sur les autres demandes
Sur la fourniture de l’avis d’imposition et de l’enquête de ressources associée
Compte tenu de l’issue du litige, cette demande paraît désormais sans objet, de sorte qu’elle sera rejetée.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 alinéa 1er du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Mme [N] [R] sera condamnée au paiement des dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 700 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties, il ne paraît pas inéquitable de rejeter la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
En application des dispositions des articles 514 et suivants du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
La Juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à effet au 25 mars 2025, conclu entre d’une part la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, et d’autre part Mme [N] [R], portant sur un appartement n°17, situé [Adresse 2], sont réunies à la date du 17 septembre 2025,
DISONS qu’à défaut pour Mme [N] [R] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique,
REJETONS la demande d’astreinte,
CONDAMNONS Mme [N] [R] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE, à titre provisionnel, la somme de 1899,40 € (mille-huit-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante centimes), selon décompte arrêté au 15 décembre 2025,
CONDAMNONS Mme [N] [R] à payer à la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE une indemnité mensuelle d’occupation, à compter du 17 septembre 2025, et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux,
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi,
DÉBOUTONS les parties du surplus de leurs demandes,
DÉBOUTONS la SA PATRIMOINE LANGUEDOCIENNE de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS Mme [N] [R] au paiement des dépens de l’instance,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER LA JUGE
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