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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, 4e ch. civ., 10 juin 2025, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 4] c/ [I] [J]
N° 25/
Du 10 Juin 2025
4ème Chambre civile
N° RG 25/00335 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QEK5
Grosse délivrée à
expédition délivrée à
le 10 Juin 2025
mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du dix Juin deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffière,
Vu les Articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile sans demande de renvoi à la formation collégiale.
DÉBATS
Après accord de la partie ayant constitué avocat, le dépôt du dossier au greffe de la chambre a été autorisé conformément aux dispositions de l’article 778 alinéa 5 du Code de Procédure Civile et l’affaire a été mise en délibéré au 10 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 juin 2025, signé par Madame Cécile SANJUAN-PUCHOL, Première Vice-Présidente, assistée de Madame Madame Eliancia KALO, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DE LA DÉCISION : réputée contradictoire, en premier ressort, au fond
DEMANDERESSE:
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], poursuites et diligences en la personne de son syndic en exercice
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe NANI, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE:
Mme [I] [J]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Non représentée
EXPOSÉ DU LITIGE
[K] [J] et [L] [H] épouse [J] étaient propriétaires des lots n°214 et 230 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé [Adresse 5].
[K] [J] est décédé à [Localité 8] le 10 février 2014. [L] [H] épouse [J] est décédée à [Localité 7] le 7 décembre 2016.
Au terme d’un acte de notoriété dressé le 25 octobre 2021 par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 8], la succession de [K] [J] et [L] [H] épouse [J] a été dévolue à Mme [I] [J], leur fille unique.
Par acte du 13 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] a fait assigner Mme [I] [J] aux fins d’obtenir sa condamnation à :
lui payer les sommes suivantes :6.528,82 euros de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 23 octobre 2023,les frais de relances et de procédure en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,3.000 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 23 octobre 2023,
publier au Service de Publicité Foncière l’attestation immobilière opérant transfert à son profit des biens et droits immobiliers situés [Adresse 5], sous astreinte de 300 euros par jour de retard passé le délai d’un mois à compter de la signification du jugement.
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que Mme [I] [J] ait été désignée comme seule héritière de [K] [J] et [L] [H] épouse [J]. Il indique cependant que Mme [I] [J] n’a pas procédé à la publication de l’attestation immobilière, document nécessaire pour opérer transfert de la propriété au service de la publicité foncière et permettre des voies d’exécution forcée sur le lot débiteur de charges depuis de nombreuses années. Il demande donc à ce qu’elle soit condamnée à faire procéder à cette formalité sous astreinte dans la mesure où elle est tenue des dettes de ses défunts parents.
Il indique fonder sa demande en paiement de charges sur l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 et produire le tableau de répartition des charges, l’état des dépenses et des recettes ainsi que les budgets prévisionnels tels qu’ils ont été adoptés par les assemblées générales des copropriétaires. Il ajoute que les frais rendus nécessaires par l’inertie de Mme [I] [J] ne sauraient être laissés à la charge de la collectivité et doivent lui être imputés sur le fondement de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il soutient que la résistance abusive et injustifiée de Mme [I] [J], qui n’a jamais procédé au règlement des charges de copropriété en sa qualité d’unique héritière de ses parents, lui cause un préjudice indépendant de celui causé par le retard de paiement qui devra être réparé sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil. Il ajoute qu’il a obtenu un jugement de condamnation de ses parents à régler les charges le 12 mars 2019, procédure judiciaire qui n’a pas abouti puisque rendu à l’encontre de deux personnes décédées.
L’assignation du 13 janvier 2025 a été signifiée à la dernière adresse connue de Mme [I] [J] par procès-verbal de recherches infructueuses, le commissaire de justice n’ayant pas pu la retrouver.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 19 mars 2025 sans que Mme [I] [J] ait constitué avocat de sorte que la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] a été autorisé à faire déposer son dossier de plaidoirie et avisé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond mais il est fait droit à la demande que si elle est régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, [K] [J] et [L] [H] épouse [J] étaient propriétaires des lots n°214 et 230 de l’état descriptif de division d’un immeuble situé [Adresse 5].
[K] [J] est décédé à [Localité 8] le 10 février 2014. [L] [H] épouse [J] est décédée à [Localité 7] le 7 décembre 2016.
Au terme d’un acte de notoriété dressé le 25 octobre 2021 par Maître [B] [G], Notaire à [Localité 8], les successions de [K] [J] et [L] [H] épouse [J] ont été dévolues à Mme [I] [J], leur fille unique représentée à l’acte par un généalogiste.
Cet acte de notoriété qui, par application de l’article 730-1 du code civil, apporte la preuve de la qualité d’héritier n’emporte pas, conformément à l’article 730-2 du même code, acceptation de la succession et donc transfert de la propriété des droits réels immobiliers dépendant de celle-ci.
L’article 768 du code civil dispose en effet que l’héritier peut accepter la succession purement et simplement ou y renoncer et qu’il peut également accepter la succession à concurrence de l’actif net lorsqu’il a une vocation universelle ou à titre universel.
L’article 771 du même code prévoit que l’héritier ne peut être contraint à opter avant l’expiration d’un délai de quatre mois à compter de l’ouverture de la succession. A l’expiration de ce délai, il peut être sommé, par acte extrajudiciaire, de prendre parti à l’initiative d’un créancier de la succession, d’un cohéritier, d’un héritier de rang subséquent ou de l’État.
En outre, au terme de l’article 780, la faculté d’option de l’héritier se prescrit par dix ans à compter de l’ouverture de la succession et l’héritier qui n’a pas pris parti dans ce délai est réputé renonçant.
Or, seul l’héritier du copropriétaire décédé qui accepte la succession est tenu d’acquitter les charges de copropriété afférentes à un immeuble dépendant de cette succession.
Il convient de constater qu’aucune sommation d’avoir à opter n’a été délivrée à Mme [I] [J] dans les conditions des articles 771 et suivants du code civil et que l’attestation de notoriété destinée à établir sa qualité d’héritière de ses parents n’opère pas transfert de propriété de leur lots dans l’immeuble avec l’obligation corrélative d’en régler les charges, à défaut de preuve qu’elle a accepté leurs successions.
Compte-tenu de ces éléments susceptibles d’avoir des conséquences sur la qualité à se défendre à l’action de Mme [I] [J], il convient de rouvrir les débats pour recueillir les explications du syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 5] sur ce point.
Il sera sursis à statuer sur les demandes et les dépens seront réservés en fin de cause.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de mise en état du mercredi 8 octobre 2025 à 09h00 (audience dématérialisée) ;
INVITE le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] à fournir ses observations sur la qualité à se défendre à l’action en paiement de charges de Mme [I] [J] ;
SURSOIT à statuer sur les demandes ;
RÉSERVE les dépens en fin de cause ;
Le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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