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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 27 mai 2025, n° 24/01947 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01947 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. AMBIANCES PATRIMOINE c/ Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, S.A. MMA IARD, Compagnie d'assurance MMA IARD, Société AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – Jonction
N° RG 24/01947 – N° Portalis DBZS-W-B7I-ZATX
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 27 MAI 2025
DEMANDERESSE :
S.C.I. AMBIANCES PATRIMOINE
[Adresse 16]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Sylvie DE SAINTIGNON – KUBATKO, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Référés expertises
N° RG 25/00406 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZI3D
DEMANDERESSES :
S.A. MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
représentée par Me Arnaud VERCAIGNE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Société AXA FRANCE IARD, assureur de la société ATELIER JEAN DUJARDIN & FILS
[Adresse 7]
[Localité 12]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Valérie DELEU lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
ORDONNANCE du 27 Mai 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
La S.C.I Ambiances Patrimoine, en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction de bureaux passifs et d’un atelier sis [Adresse 5] [Localité 15] [Adresse 1]. Le lot menuiseries extérieures-étanchéité a été confiée à la société Atelier Jean Dujardin & Fils, aujourd’hui liquidée, laquelle a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès des sociétés Mma Iard et Mma Iard Assurances Mutuelles.
La réception de l’ouvrage est intervenue le 23 mai 2019, avec réserves, celles-ci concernant notamment les menuiseries extérieures.
La S.C.I Ambiances patrimoine expose avoir constaté l’apparition de désordres au niveau des menuiseries extérieures, notamment des défauts de fermeture et d’étanchéité des ouvrants.
Exposant n’avoir pu trouver d’issue amiable quant aux désordres invoqués, la S.C.I Ambiances patrimoine a, par actes séparés du 9 décembre 2024, fait assigner la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile et que soit mis à la charge des défenderesses la provision pour le financement des opérations d’expertise, les dépens étant réservés.
Cette affaire, enregistrée sous le n°RG 24/01947, a été appelée à l’audience du 11 février 2025 et renvoyée à la demande des parties au 22 avril 2025 pour y être plaidée.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 février 2025, enregistré sous le n° RG 25/00406, la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles ont fait assigner la S.A Axa France Iard, en sa qualité d’assureur de la société Atelier Jean Dujardin & Fils, afin que soit ordonnée la jonction de cette procédure avec la procédure principale portant le n°RG 24/01947 et que les opérations éventuellement ordonnées soient rendues communes et opposables à la partie défenderesse, les dépens étant réservés.
Cette affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la S.C.I Ambiances Patrimoine, représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions, la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles, représentées par leur avocat, demandent au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de :
— les juger recevables et bien fondées en leurs plus expresses protestations et réserves quant à la demande de la S.C.I Ambiances Patrimoine de voir désigner un expert-judiciaire et ce sans aucune reconnaissance de garantie,
— Ordonner la jonction de la présente procédure portant le numéro RG 24/01947 avec celle portant le numéro RG 25/00406,
— Réserver les dépens.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne morale, la S.A Axa France Iard n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la jonction des procédures :
Vu les articles 766, 367 et 368 du code de procédure civile ;
Le lien existant entre les affaires enrôlées sous les numéros RG n° 24/01947 et n° 25/00406 est tel qu’il est de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire et juger ensemble.
En conséquence, la jonction de l’affaire enrôlée sous le RG n°25/00406 à celle portant le n°24/01947, sera ordonnée et se poursuivra sous ce numéro.
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il suffit qu’un procès futur soit possible, qu’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu’il n’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l’expertise est justement destinée à établir; que sa solution puisse dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, que celle-ci ne soit pas vouée à l’échec en raison d’un obstacle de fait ou de droit et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui.
L’existence de contestations même sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en oeuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles formulent protestations et réserves d’usage.
Les pièces produites aux débats, et notamment le rapport d’expertise amiable réalisé par la société Eurisk en date du 5 juin 2023 (pièce demanderesse n°7), rendent vraisemblable l’existence des désordres invoqués, de sorte que la demanderesse justifie d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
La S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles disposent également d’un intérêt légitime à la mise en cause dans les opérations d’expertise à intervenir, de la S.A Axa France Iard ès qualité d’assureur de la société Atelier Jean Dujardin & Fils, titulaire du lot Menuiseries Extérieures – Etanchéité.
En conséquence et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile.
Sur les dépens :
Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la S.C.I Ambiances patrimoine, la S.A Mma Iard et la société Mma Iard Assurances Mutuelles.
La S.C.I Ambiances patrimoine dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance.
Sur l’exécution provisoire :
La présente décision, susceptible d’appel, est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons la jonction des affaires enrôlées sous le numéro RG n° 25/00406 à celle portant le RG n° 24/01947 ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Ordonnons une expertise et Désignons en qualité d’expert :
M. [K] [L]
[Adresse 13]
[Localité 9]
expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 14], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Adresse 6], après y avoir convoqué les parties,
— se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission;
— examiner les défauts, malfaçons, non-façons, non-conformités allégués dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées ; les décrire en indiquer l’origine, l’étendue, la nature, l’importance, la date d’apparition, selon toute modalité technique que l’expert estimera nécessaire; en rechercher la ou les causes et déterminer à quels intervenants, ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables et dans quelles proportions;
— dire si les travaux contestés ont été réalisés conformément aux documents contractuels et conformément aux règles de l’art;
— pour chacun des désordres, indiquer les conséquences quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu, ou quant à la conformité à sa destination ou si, affectant l’ouvrage dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination;
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état;
— dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en découle, soit pour prévenir les dommages à la personne ou aux biens; Dans l’affirmative, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvergarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire, dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible;
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance ;
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils,
— recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
→ en faisant définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
→ en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent, sur le fondement de l’article 280 du code de procédure civile, et dont l’affectation aux parties relève du pouvoir discrétionnaire de ce dernier au sens de l’article 269 du même code ;
→ en fixant aux parties un délai impératif pour procéder aux interventions forcées ;
→ en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— adresser aux parties au terme de ses opérations, un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) et y arrêter le calendrier impératif de la phase conclusive de ses opérations, compte-tenu des délais octroyés devant rester raisonnable :
→ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
→ rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai.
Fixons à la somme de 3.000 euros (trois mille euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse, à la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de LILLE avant le 30 juin 2025 ;
Disons que faute de consignation de la présente provision initiale dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera aussitôt caduque et de nul effet, sans autre formalité requise, conformément aux dispositions de l’article 271 du code de procédure civile;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport et en copie sous forme d’un fichier PDF, enregistré sur une clef USB, au Greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, Service du Contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois, à compter de la consignation sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du Contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Laissons à la charge de la S.C.I Ambiances Patrimoine les dépens de la présente instance ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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