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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 nov. 2025, n° 23/01005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/01005 – N° Portalis DB3F-W-B7H-JS72
Minute N° : 25/00742
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [A] [K]
né le 30 Septembre 1958 au MAROC
2 rue Mozart
Résidence L’Athénée
84000 AVIGNON
représenté par Me Nathalie KUJUMGIAN, avocat au barreau d’AVIGNON
DEFENDEUR :
CPAM DU VAUCLUSE
7 rue François 1er
BP 324
84043 AVIGNON CEDEX 9
représentée par Mme [R] [I] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame [F] [H], Juge,
Monsieur [Z] [D], Assesseur salarié,
M. [C] [T], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 24 Septembre 2025
JUGEMENT :
A l’audience publique du 24 Septembre 2025 , après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Novembre 2025 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
_______________________
Copie exécutoire délivrée à : CPAM DU VAUCLUSE + Monsieur [K]
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 août 2021, Monsieur [A] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressé à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Vaucluse, accompagnée d’un certificat médical initial du docteur [J] [V] daté du 08 juillet 2021 faisant état d’une “tendinopathie épaule droite”.
Cette maladie a été prise en charge comme maladie professionnelle, en tant que rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et sa date de première constatation a été fixée au 19 novembre 2020.
Le 09 avril 2022, Monsieur [A] [K] a établi une déclaration de maladie professionnelle, qu’il a adressée à la CPAM du Vaucluse, accompagnée de deux certificats médicaux initiaux du docteur [B] [Y] daté du 03 mars 2022 faisant état d’une “ épicondylite calcifiante du coude gauche – demande MP (maladie professionnelle)” et d’une “épicondylite calcifiante du coudre droit-demande MP”.
Ces maladies ont été prises en charge comme maladies professionnelles, en tant que tendinopathie des muscles épicondyliens des coudes gauche et droit inscrites dans le tableau n°57 des maladies professionnelles et leur date de première constatation a été fixée au 19 avril 2020.
Le médecin conseil de la CPAM du Vaucluse a fixé la guérison des lésions de Monsieur [A] [K] relatives aux trois maladies professionnelles précitées au 07 avril 2023.
La CPAM du Vaucluse, a, par conséquent, notifié à Monsieur [A] [K] que ses arrêts de travail et soins en lien avec ses trois maladies professionnelles ne seraient plus indemnisés à compter du 07 avril 2023, ce, par trois décisions distinctes du 06 septembre 2023.
Contestant ces décisions, Monsieur [A] [K] a saisi la Commission Médicale de Recours Amiable (CMRA) de la CPAM du Vaucluse, laquelle a implicitement confirmé les décisions du 06 septembre 2023.
Par requête déposée au greffe le 06 décembre 2023, Monsieur [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, à l’encontre de la décision de rejet implicite de la CMRA.
Par ordonnance du 17 janvier 2024, le juge de la mise en état a ordonné la mise en oeuvre d’une consultation médicale.
Le consultant désigné, le docteur [O] [E], a déposé son rapport le 16 février 2024, aux termes duquel il a conclu que : “ La maladie professionnelle de type TMS (trouble musculo-squelettique) de Monsieur [A] [K] doit être considérée comme guéri avec séquelles le 07 avril 2023. Ces séquelles entraînant un taux d’IPP (incapacité permanente partielle) de 15% pour la rupture de la coiffe à D (droite) et de 3 à 5% pour chaque coude soit un total de 21 à 25 % ce devra tenir compte de la rente dont il devra bénéficier. Les autres composantes du préjudices dont le pretium doloris pourront être évaluées.”.
Par jugement du 08 janvier 2025, le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné une nouvelle consultation médicale confiée au docteur [X] [G], compte tenu des critiques pertinentes formulées par les parties et de la persistance de difficultés d’ordre médical ne permettant pas au tribunal de statuer.
Par avis du 21 janvier 2025, le docteur [X] [G] a déposé son rapport aux termes duquel il a conclu que “L’ensemble de ces trois maladies professionnelles est consolidé à la date du 7 avril 2023, avec séquelles indemnisables”.
L’affaire a été fixée et évoquée à l’audience du 24 septembre 2025.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, Monsieur [A] [K] demande au tribunal de :
homologuer les termes de la consultation réalisée par le Docteur [G] en date du 21 janvier 2025, concernant la date de consolidation au 07 avril 2023 avec séquelles indemnisables des trois maladies professionnelles déclarées par Monsieur [M] [A] ; renvoyer Monsieur [K] [A] devant la caisse, afin que le médecin conseil évalue les séquelles indemnisables et les taux d’incapacité permanente partielle afférents statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions déposées et soutenues oralement par sa représentante, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM HD VAUCLUSE demande au tribunal de :
entériner les conclusions du Docteur [G] concernant la date de consolidation au 07 avril 2023 avec séquelles indemnisables des 3 maladies professionnelles déclarées par Monsieur [K] ; renvoyer Monsieur [K] devant la caisse, afin que le médecin conseil évalue les séquelles indemnisables et les taux d’incapacité permanente partielle afférents ; débouter Monsieur [K] de ses plus amples demandes.Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 novembre 2025.
Sur l’étendue du litige
Le tribunal rappelle qu’en application des articles L.142-1, L.142-8, L.142-4 et R.142-1-1 du code de la sécurité sociale, l’étendue de sa saisine est liée par la décision contestée par l’assuré.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [A] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon pour contester la décision implicite de rejet de la CMRA fixant au 07 avril 2023 la guérison des lésions relatives aux trois maladies professionnelles précitées.
Le litige dont le tribunal est saisi s’articule donc uniquement sur cette date de guérison, de sorte qu’il n’y a pas lieu à statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle évoquée par le premier médecin consultant désigné.
Sur la détermination de la date de guérison ou de consolidation
L’article L.442-6 du code de la sécurité sociale dispose que « la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant. ».
La guérison est le moment où les lésions apparentes ont disparu, le salarié est désormais guéri.
C’est ainsi que le salarié a retrouvé son état de santé antérieur à l’accident de travail ou de trajet et ne souffre pas de dommages particuliers et a retrouvé une mobilité identique à celle qu’il avait avant l’accident.
Tandis que la consolidation est le moment où, à la suite de l’état transitoire que constitue la période des soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu’un traitement n’est plus en principe nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il est possible d’apprécier un certain degré d’incapacité permanente consécutive à l’accident.
La consolidation correspond ainsi au moment où l’état de la victime est stabilisé définitivement, même s’il subsiste encore des troubles ou des douleurs. Elle n’exclut pas la continuation de soins, ni une éventuelle rechute. La consolidation peut ainsi être acquise même si la victime est toujours dans l’incapacité partielle ou totale de travailler.
En l’espèce, le docteur [X] [G], médecin consultant désigné par le tribunal, a relevé que “ Sur le plan personnel et professionnel : date de naissance : 30/09/1958, 66ans ; situation familiale : marié, 4 enfants ; situation professionnelle : employé de travaux publics retraité depuis 2 ans. Sur le plan médical : trois maladies professionnelles : MP du 19/11/2020 : tendinopathie chronique des tendons de la coiffe des rotateurs droite (dominantes : tableau 57A. Sur le plan iconographique, il a réalisé une échographie et une IRM de l’épaule droite retrouvant une tendinopathie fissuraire du tendon supraépineux. MP du 19/04/2020 : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude droit (dominant) : tableau 57 B. Sur le plan iconographique, il a réalisé une radiographie et échographie du coude droit le 13 mars 2023 confirmant l’enthésopathie calcifiante des épicondyliens. MP du 19/04/2020 : tendinopathie d’insertion des muscles épicondyliens du coude gauche (non dominant) : tableau 57 B. Sur le plan iconographique, une échographie des coudes a été réalisée le 18 novembre 2020 confirmant une tendinopathie calcifiante des tendons conjoints épicondyliens latéraux et médiaux des deux côtés. Il fait l’objet d’un avis rhumatologique le 11 juillet 2020 ne retenant pas d’indication thérapeutique spécifique. Sur le plan thérapeutique, il bénéficie de traitements par anti-inflammatoires réguliers, de séances de kinésithérapie. Pas d’infiltration réalisée. Il déclare avoir terminé les séances de kinésithérapie depuis 18 mois. Etat actuel : il rapporte : des douleurs des deux coudes survenant à l’effort, au port de charges, lors de la réalisation des tâches ménagères, une douleur irradiant dans le bras droit, une perte de force à la main droite avec mouvement de pronosupination. Des douleurs de décubitus, une limitation d’amplitude de l’épaule droite. Traitement : paracétamol à la demande. Examen clinique : taille : 167 cm, poids : 70kg, droitier. Bon état général. Pas d’aides techniques. Déshabillage et habillage autonomes, sans limitation apparente. Examen de l’épaule droite (comparatif) : inspection : pas de cicatrice, déformation ou amyotrophie, épaule équilibrée. Palpation sensible à la face antérieure de l’épaule, et au niveau de l’insertion distale du supra-épineux. Pas de douleurs au niveau de l’acromio-claviculaire. Testing de coiffe : jobe positif. Conflit sous-acromial +. Mobilisation active : antépulsion droite 150° – gauche 181° ; abduction droite 160.° – gauche 181° ; rotation externe 1 droite 60° – gauche 60° ; rotation interne droite : pouce en L1 – gauche : pouce en T10 ; main-tête droite : + gauche : + ; main-nuque droite : – gauche :+. Examen des coudes (comparatif) : Inspection : pas de cicatrice, déformation, amyotrophie. Palpation : indolore ; Amplitudes : flexion : complète et symétrique ; extension : complète et symétrique ; pronation : 90° bilatéralement ; supination : 90° bilatéralement. Les manoeuvres de sensibilisation sont négatives des deux côtés (extension du poignet et extension du 3e doigts). La force de préhension est limitée du côté droit, dominant.”.
Monsieur [A] [K] et la CPAM du Vaucluse sollicitent l’homologation du rapport du docteur [X] [G].
Au regard de l’accord des parties et du rapport du docteur [X] [G] médecin-expert désigné, lequel est clair, motivé et dénué de toute ambiguïté, le tribunal relève que la date de consolidation au titre des maladies professionnelles des 19 avril 2020 et 19 novembre 2020 doit être fixée au 07 avril 2023, avec séquelles indemnisables.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de chacune des parties, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM), conformément à l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R.142-10-6 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l’exécution par provision de ses décisions.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, statuant après débats en audience publique par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort :
Dit n’y avoir lieu à statuer sur le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [A] [K] ;
Dit que les maladies professionnelles des 19 avril 2020 et 19 novembre 2020 ont été consolidées avec séquelles indemnisables au 07 avril 2023 ;
Ordonne à la caisse primaire d’assurance maladie du Vaucluse de liquider les droits de Monsieur [A] [K], conformément à la présente décision ;
Condamne Monsieur [A] [K] et la CPAM du Vaucluse aux dépens de l’instance, à l’exception des frais d’expertise qui resteront à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 19 novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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