Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, civil tp saint paul, 29 oct. 2024, n° 24/00351 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00351 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE
FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00351 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GZJQ
MINUTE N° : 24/00165
COUR D’APPEL DE [Localité 11] DE [Localité 8]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
— -------------------
JUGEMENT DU 29 OCTOBRE 2024
—
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A. SHLMR
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR :
Madame [Y] [C]
[Adresse 7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Comparante en personne
Représenté par la SELARL SELLY-MOLIERE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, en la personne de Maître MOLIERE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Isabelle OPSAHL, Vice-présidente,
Assistée de : Cecile CRESCENCE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 27 Août 2024
DÉCISION :
Prononcée par Isabelle OPSAHL, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Cecile CRESCENCE, Greffier,
Copie exécutoire délivrée le : 30/10/2024 aux parties
RAPPEL DES FAITS
La société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) est propriétaire d’un appartement n° 26, de type T5, situé au 3ème étage du bâtiment B du groupe HLM Voie Trimphale, au [Adresse 4].
Ce logement a été loué par la SHLMR à une preneuse du 24 juillet 2009 au 21 mars 2024 et la bailleresse était sur le point de le redonner à bail à une nouvelle locataire courant avril 2024.
Mais, la SHLMR a appris, le 18 avril 2024, dans un article de presse, que l’appartement était occupé par [Y] [C] qui disait le squatter afin d’éviter de se trouver à la rue avec ses trois enfants étant en recherche de logement depuis un an et disant avoir décidé de s’installer dans ce logement inoccupé pour lequel elle avait fait changer les serrures et ouvert un compteur d’eau.
En sa qualité de bailleur social, la SHLMR a vainement proposé à Mme [C] une aide pour un relogement par un service d’hébergement d’urgence en collaboration avec les services de la mairie du [Localité 9].
Faute de voir résoudre le litige à l’amiable, la SHLMR a fait signifier, le 29 mai 2024, une sommation de déguerpir à Mme [C]. Le commissaire de justice a indiqué n’avoir pu rencontrer cette dernière sur place mais que les voisins ont dit le logement toujours occupé. L’acte a été laissé à étude.
Le logement n’ayant pas été libéré, la SHLMR a, par acte du 16 juillet 2024, fait citer [Y] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de protection de Saint-Paul aux fins de juger [Y] [C] de mauvaise foi, qu’elle a commis une voie de fait et qu’elle occupe illicitement le logement dont elle est propriétaire, juger qu’elle est occupante sans droit ni titre depuis le mois d’avril 2024, ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, juger que la supression du bénéfice de la période cyclonique s’applique ici au regard de l’article L.412-6 du Code des procédures civiles d’exécution en raison de la mauvaise foi et de la voie de fait commise, juger que l’occupation illicite lui a causé un préjudice, condamner en conséquence Mme [C] à lui payer une indemnité d’occupation dont le montant sera fixé à la somme de 580,73 euros par mois à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux et la restitution des clefs, la condamner à lui verser la somme de 1.742,19 euros à titre d’indemnités d’occupation calculée provisoirement pour la période comprise entre le 1er avril 2024 et le 30 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation laquelle somme sera à parfaite au jour de la libération des lieux et la restitution des clefs, 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens y compris le coût de la sommation (285,85 euros) et les frais d’expulsion s’il y a lieu et enfin la débouter de toutes ses demandes.
A l’audience du 27 août 2024, Mme [C] a comparu en personne. Elle a reconnu squatter le logement aux motifs qu’elle a trois enfants et qu’elle est sans logement. Elle a confirmé avoir changé les serrures et fait ouvrir un compteur d’eau. Elle a dit ne pas vouloir quitter les lieux sans avoir de solution de relogement. Elle a ajouté ne pouvoir payer les sommes demandées par la SHLMR.
Elle est représentée par un avocat qui, substitué, a demandé un renvoi.
Bien que Mme [C] a fait valoir ses arguements et moyens en réponse aux différentes demandes de la SHLMR, le juge a fait droit à la demande de renvoi.
A l’audience du 17 septembre 2024, Mme [C] n’a cependant pas comparu.
Son avocat, à nouveau substitué, a versé des conclusions écrites. Il a fait valoir que la demande de la SHLMR est irrecevable en ce qu’elle repose uniquement sur un article de presse par lequel a été porté à sa connaissance le nom de sa cliente soulignant qu’il n’existe aucune preuve de l’occupation par ailleurs.
La SHLMR a souligné que la photographie de la défenderesse est parue dans la presse, que c’est bien la personne qui a comparu à la dernière audience et qui a au demeurant parfaitement reconnu squatter le logement avec ses trois enfants. La demanderesse a demandé le rejet de la fin de non recevoir.
La demanderesse s’est opposée à la demande de renvoi de la défenderesse.
Par conclusions déposées à l’audience, Mme [C] demande, via son avocat, au juge de:
— déclarer ses demandes recevables et bien fondées,
— juger que la SHLMR est irrecevable en ses demandes car mal dirigées et l’en débouter,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle dit fonder la fin de non-recevoir sur le fait que la SHLMR l’a fait attraire en justice en se fondant sur un article de presse et en se reposant sur celui-ci pour l’identifier, ce qui ne permet donc pas de certifier qu’elle est bien la squatteuse ce d’autant que le commissaire de justice ne l’a jamais rencontrée dans le cadre de la sommation de déguerpir. Or, Mme [C] dit fournir des éléments concernant une adresse sise au [Adresse 2] des justificatifs (avis d’imposition, CAF, Pôle Emploi) prouvant cette adresse.
Elle indique qu’il est donc tout à fait surprenant qu’elle ait été assignée devant ce tribunal sans preuve indiscutable de son occupation illégale si bien que les demandes de la SHLMR sont irrecevables.
Le juge dit retenir l’affaire et la mettre en délibéré au 29 octobre 2024.
Le jugement contradictoire sera rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
La défenderesse soutient que la SHLMR est irrecevable en sa demande faute de prouver qu’elle occupe effectivement de manière illégale le logement litigieux, soit qu’elle le squatte, ce qui n’apparaît que via un article de presse étant précisé que le commissaire de justice dépêché à l’adresse du logement n’y a rencontré personne.
Il convient de constater que [Y] [C] s’est présentée en personne à l’audience du 27 août 2024 pour laquelle elle a été nommément citée en qualité de défenderesse aux fins notamment d’expulsion. Elle a aussitôt reconnu squatter le logement dont la SHLMR est bailleresse, avoir fait changer les serrures et fait ouvrir le compteur d’eau et que l’article de presse où est affichée sa photographie lui correspond bien.
Non seulement [Y] [C] a parfaitement reconnu oralement occuper de manière illicite le logement de la SHLMR mais elle a même revendiqué le fait de le squatter au motif qu’elle a trois enfants et qu’elle est dépourvue de logement. Il sera relevé qu’elle indique curieusement à présent justifier d’une adresse au [Localité 9] qu’elle n’occupe manifestement pas.
Elle a également reconnu que les demandes idemnitaires de la SHLMR s’adressaient bien à sa personne et elle y a répondu point par point disant même n’avoir pas les moyens de régler les sommes demandées.
Elle a, au surplus indiqué qu’elle se refusait à quitter les lieux sans être au préalable relogée.
Dans ces conditions, il ne fait donc aucun doute que Mme [C] a déféré à la citation en se présentant devant son juge et en reconnaissant expressément que les termes de la citation la concernent et elle a répondu contradictoirement aux différentes demandes de la SHLMR dirigées contre elle.
Mme [C] a dit squatter le logement de la SHLMR au motif décisoire qu’elle y trouve une forme de droit légitime comme n’ayant pas de logement pour elle et ses trois enfants.
Il est donc particulièrement étonnant qu’elle ait décidé de ne pas comparaître à l’audience de renvoi qu’elle a pourtant elle-même sollicité et, de surcroît, pour y faire déposer par son avocat des conclusions de fin de non-recevoir en totale contradiction avec ses précédentes déclarations, ce qui peut légitimement être considéré comme un abus du droit de la défense par la défenderesse.
La fin de non-recevoir ne pourra qu’être rejetée.
Sur la demande d’expulsion et le contrôle de proportionnalité
La SHLMR justifie être bailleur du logement litigieux et avoir fait établir un état des lieux de sortie le 21 mars 2024 du logement n° 26, de type T5, situé au 3ème étage du bâtiment B du groupe HLM Voie Trimphale, au [Adresse 4], suite au départ Mme [D] [X], locataire entrée dans les lieux le 24 juillet 2009.
Elle justifie avoir aussitôt réattribué ce logement à [H] [N] qui en avait fait la demande le 30 octobre 2023 pour y loger sa famille, pour un loyer de 580,27 euros, provisions sur charges comprises.
Mme [M] a reconnu occuper le logement de 5 pièces, en le squattant avec ses enfants, le 18 avril 2024 par voie de presse puis expréssément le 27 août 2024 devant le juge et la SHLMR.
Il ne fait aucun doute qu’au 18 avril 2024, elle y était déjà installée depuis un moment puisqu’elle avait eu le temps de faire changer les serrures et de faire ouvrir le compteur d’eau. Elle ne conteste d’ailleurs pas la date d’occupation du 1er avril 2024 sollicitée par la SHLMR.
Mme [C] a mis en avant sa situation de mère de trois enfants sans logement et d’être sasn ressources. Elle ne conteste cependant pas que la SHLMR lui a proposer de l’aider à déposer une demande d’hébergement urgent avec la mairie. Elle a seulement indiqué à l’audience n’avoir aucune intention de quitter le logement sans que lui en soit attribué un autre, imposant une sorte de chantage à la SHLMR alors même qu’elle est entrée par voie de fait dans un logement qu’elle admet squatter.
Si Mme [C] allègue ne pas avoir été touchée par la sommation de déguerpir, force est de constater qu’une telle sommation a été diligentée le 29 mai 2024. Les voisins du logement ont indiqué au commissaire de justice que le logement était toujours occupé. Mme [Z] a reconnu l’occuper le 18 avril 2024 et continuer de l’occuper le 27 août 2024. Il ne fait donc aucun doute que la sommation a été valablement délivrée.
Le principe du droit au respect de la vie privée implique pour le juge un contrôle de proportionnalité au regard du droit au respect au droit de la vie privée et familiale prévue à l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme qui prévoit que « toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ».
Il convient de relever, au regard du contrôle de proportionnalité entre l’importance du trouble invoqué par la SHLMR qui avait déjà attribué l’appartement de 5 pièces à une autre famille et la gravité des conséquences de l’expulsion sur l’occupante, que le logement en question est occupé par Mme [C] après qu’elle l’a trouvé vide en conséquence du départ de la précédente locataire des lieux et qu’elle a décidé d’y pénétrer par voie de fait en changeant les serrures ce qui prouve que les précédentes ont été brisées, aux fins de l’utiliser à son propre bénéfice. Elle indique en outre refuser de le quitter.
Or, ce logement n’a à aucun moment été le domicile de Mme [C] mais un lieu qu’elle s’est approprié indûment, de son propre chef, à des fins économiques et de pure opportunité.
Cette occupation illicite du logement, parfaitement reconnue, et même revendiquée, par la défenderesse, a privé la SHLMR de le redonner à bail à une famille qui en avait fait la demande plusieurs mois auparavant, générant ainsi un préjudice tant à la SHLMR qu’à la personne qui attendait de signer le bail promis.
Il est dès lors manifeste que cette occupation constitue un trouble manifestement illicite et justifie l’urgence à faire cesser cette occupation illégale.
L’expulsion de Mme [C] sera en conséquence ordonnée ainsi que celle de tous les occupants de son chef dans les conditions précisées au dispositif.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Mme [C] à quitter les lieux, il n’y a toutefois pas lieu d’ordonner une astreinte, que Mme [C] serait au surplus incapable de régler. La SHLMR sera déboutée de sa demande à ce titre.
Mme [C] ne sollicite aucun délai pour quitter les lieux.
Il convient de préciser que Mme [C] a la qualité de squatteuse et non d’occupante sans droit ni titre après résiliation d’un bail soit après détention d’un titre d’occupation. Elle ne saurait donc prétendre aux dispositions de l’article L.412-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution comme étant de particulière mauvaise foi.
Il sera relevé qu’elle a eu, en outre, largement le temps d’organiser son départ.
Le fait d’instrumentaliser ses enfants pour rester dans les lieux ne peut qu’interroger quant à la protection qu’elle leur doit alors que des solutions d’hébergement pour des femmes dans sa situation existe et qu’elles lui ont d’ailleurs été proposées.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
La SHLMR sollicite une indemnité d’occupation au titre de l’occupation illégale du logement qu’elle demande de fixer à la somme de 580,73 euros mensuels à compter du 1er avril 2024 jusqu’au jour de la libération effective des lieux et la restitution des clefs et de condamner la défenderesse à lui verser déjà la somme de 1.742,19 euros à titre d’indemnités mensuelles d’occupation pour la période du 1er avril 2024 au 30 juin 2024, somme à parfaire, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente assignation.
La SHLMR n’indiquant pas à quoi correspond ce montant, il convient de fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 580,27 euros correspondant au montant du loyer et des charges qu’auraient réglés la nouvelle locataire à la suite du départ de la précédente, tel qu’il ressort du dossier.
Mme [C] sera donc condamnée prora temporis à payer à la SHLMR la somme de 3.230,17 euros à titre d’indemnités mensuelles d’occupation pour la période non contestée du 1er avril 2024 au 17 septembre 2024, date de la dernière audience où la défenderesse occupait toujours les lieux (580,27 x 5 = 2901,35 + 328,82) ce, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation.
Elle sera également condamnée à payer à la SHLMR une indemnité mensuelle d’occupation de 580,27 euros par mois à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs à la SHLMR, avant le 10 de chaque mois, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
La SHLMR sera déboutée du surplus de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’attitude parfaitement dilatoire de la défenderesse qui a cru bon soulever une fin-de non-recevoir aux fins de considérer que l’action de la SHLMR ne la concernait pas alors même qu’elle a reconnu, et même revendiqué, pleinement l’occupation illicite du logement de la demanderesse à l’audience du 27 août 2024, il convient de condamner Mme [C] à supporter la charge des frais irrépétibles qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de la SHLMR qui n’a eu d’autre choix que de l’assigner pour faire valoir ses droits et ceux de la future preneuse.
Elle sera donc condamnée à verser à la SHLMR la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir (282,65 euros), ayant parfaitement admis occuper le logement à la date de l’acte, de l’assignation (65,74 euros) et de l’expulsion si elle a lieu.
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la fin de non-recevoir formée par [Y] [C] ;
DIT en conséquence recevable l’action de la société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) ;
CONSTATE que [Y] [C] occupe de manière illicite, comme le squattant, le local d’habitation n° 26, de type T5, situé au 3ème étage du bâtiment B du groupe HLM Voie Trimphale, au [Adresse 4] ([10]) dont est détentrice la société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) ;
ORDONNE en conséquence à [Y] [C] de libérer le logement et de remettre les clefs au bailleur dans les 3 JOURS suivant la signification de la présente décision ;
AUTORISE, à défaut de libération volontaire des lieux, la société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) à faire procéder à l’expulsion de [Y] [C] et de tous occupants de son chef du local d’habitation n° 26, de type T5, situé au 3ème étage du bâtiment B du groupe HLM Voie Trimphale, au [Adresse 4] ([10]) avec le concours de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin, au jour du commandement de quitter les lieux ;
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article L.412-3 et 4 du Code des procédures civiles d’exécution eu égard au fait que le logement est reconnu comme squatté et que l’absence de bonne foi de [Y] [C] est parfaitement démontrée ;
DEBOUTE la société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) de sa demande d’astreinte ;
FIXE l’indemnité d’occupation mensuelle due par [Y] [C] à la somme de 580,27 euros ;
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) la somme de 3.230,17 euros à titre d’indemnités mensuelles d’occupation pour la période du 1er avril 2024 au 17 septembre 2024, avec les intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2024, date de l’assignation ;
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) la somme de 580,27 euros par mois à titre d’indemnités mensuelles d’occupation pour la période du 18 septembre 2024 jusqu’à complète libération des lieux caractérisée par la remise des clefs à la SHLMR, avant le 10 de chaque mois, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [Y] [C] à payer à la société anonyme d’habitations à loyer modéré de [Localité 8] (la SHLMR) la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [Y] [C] aux dépens qui comprendront le coût de la sommation de déguerpir (282,65 euros), de l’assignation (65,74 euros) et, le cas échéant, de l’expulsion;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 29 octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Isabelle Opsahl, vice-présidente, et par Madame Cécile Crescence, greffière (faisant fonction).
La greffière, La vice-présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Sociétés ·
- Mesures conservatoires ·
- Délai ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Partie ·
- Courriel ·
- Commissaire de justice
- Loyer ·
- Demande ·
- Bailleur ·
- Dépôt ·
- Garantie ·
- Énergie ·
- Remise en état ·
- Surface habitable ·
- Dette ·
- Locataire
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise judiciaire ·
- Juge ·
- Parfaire ·
- Demande ·
- Taux d'intérêt ·
- Siège
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Paiement ·
- Commandement ·
- Délais ·
- Bail ·
- Contentieux ·
- Locataire ·
- Protection
- Hospitalisation ·
- Contrôle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Mesure de protection ·
- Charges ·
- Certificat
- Enfant ·
- Divorce ·
- Education ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Droit de visite ·
- Autorité parentale ·
- Contribution ·
- Civil
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Indemnité d 'occupation ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Commissaire de justice ·
- Libération
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Isolant ·
- Pompe à chaleur ·
- Livraison ·
- Logement ·
- Sociétés ·
- Matériel ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chaudière ·
- Référé
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Résolution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Public ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Contrats ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Dessaisissement ·
- Fins
- Tribunal judiciaire ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Débiteur ·
- Finances publiques ·
- Traitement ·
- Activité ·
- Recevabilité ·
- Particulier ·
- Finances
- Industrie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Mutuelle ·
- Assurances ·
- Dommage ·
- Interruption ·
- Contrats ·
- Activité ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.