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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 7 oct. 2025, n° 25/00263 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00263 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00263 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KCME
Minute N° : 25/00445
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 07 Octobre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Mme [J]-Me TURRIN-M.[N]
le :07/10/2025
DEMANDEURS
Madame [M] [J] épouse [I]
née le 23 Octobre 1954 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 4]
comparante
Monsieur [K] [J]
né le 15 Septembre 1947 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 7]
non comparant, non représenté
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [N]
né le 15 Juillet 1987 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Marion TURRIN, avocat au barreau D’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2025-1845 du 03/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 16 Septembre 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2018, Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] ont consenti à Monsieur [C] [N] un bail portant sur un local à usage d’habitation meublé sis [Adresse 1].
Par exploit en date du 02 décembre 2024, Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] ont fait délivrer à Monsieur [C] [N] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 095,68€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au loyer de novembre 2024.
Par exploit délivré le 28 avril 2025, Monsieur [K] [J] et Madame [M] [J] ont fait citer Monsieur [C] [N] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne son expulsion ainsi que celles de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— le condamne à leur payer la somme de 1 095,68€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté à la date du commandement de payer, avec intérêts au taux légal ;
— le condamne à leur payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 450€ équivalent au loyer actuel et aux charges, jusqu’au jour du départ effectif des lieux et avec intérêts de droit ;
— le condamne à leur payer la somme de 600€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l’assignation ;
Après un premier renvoi en date du 1er juillet 2025, l’affaire est fixée à l’audience du 16 septembre 2025 où elle est plaidée.
Madame [M] [J] comparait en personne et représente Monsieur [K] [J] à l’audience. Elle sollicite le bénéfice de leur assignation. Elle reconnaît facturer la consommation d’électricité à son locataire.
Monsieur [C] [N] comparait à l’audience représenté. Il sollicite le bénéfice de ses conclusions dans lesquelles il demande à la juridiction de :
— débouter la demanderesse de l’intégralité de ses demandes ;
— annuler le commandement de payer du 02 décembre 2024 aux motifs qu’il est dépourvu de juste cause et qu’il présent un quantum erroné des sommes mises en recouvrement ;
en tout état de cause,
— constater l’existence de contestations sérieuses relatives à la revente illégale d’électricité de la bailleresse ;
— condamner à titre provisionnel la bailleresse au paiement de la somme de 1 777,61€ correspondant aux sommes prélevées à Monsieur [C] [N] au titre de la revente d’électricité ;
— constater l’existence de contestations sérieuses relatives à l’insalubrité du logement donné à bail ;
— condamner à titre provisionnel la bailleresse au paiement de la somme de 4 000€ en réparation des préjudices subis par Monsieur [C] [N] ;
— renvoyer au fond le dossier ;
— condamner la bailleresse à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens.
La décision est mise en délibéré au 07 octobre 2025.
MOTIFS
1) Sur l’existence d’une contestation sérieuse
L’article 834 du Code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, la revente d’électricité par un bailleur à son preneur est prohibée (décret n°87-713 du 26 août 1987, article L331-1 du Code de l’énergie, Civ. 3ème, 2 oct. 2013, n°12-24.795).
En l’espèce, il est constant d’une part que l’appartement loué par le défendeur ne comporte pas de compteur électrique et que la demanderesse a reconnu à l’audience lui refacturer l’électricité consommée par ce dernier au kilowatt/heure et d’autre part que cette pratique est illicite.
La contestation formée par le défendeur apparaît suffisamment sérieuse pour remettre partiellement en cause les sommes demandées au titre de l’arriéré locatif qui comportent toutes des refacturations électriques.
En conséquence, il y a lieu de constater qu’il n’y a pas lieu à référé et de rejeter l’ensemble des prétentions des consorts [J].
2) Sur les demandes accessoires
Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés. L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile et de rejeter les demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Juge des référés, statuant après débats publics, en premier ressort, en matière de référé civil, et par décision contradictoire ;
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et rejetons toutes les demandes formées de ce chef ;
DISONS que chaque partie conservera la charge des dépens exposés ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 07 octobre 2025.
Le Greffier Le Juge
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