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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 06 saisies immob, 20 févr. 2025, n° 17/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
statuant en matière immobilière
N° RG 17/02411 – N° Portalis DB3F-W-B7B-HXOP
Minute N°25/00012
JUGEMENT DU 20 Février 2025
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC, banque Coopérative régie par les art. L512.85 et suivants du Code Monétaire et Financier, SA à Directoire et à Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 1.100.000.000 euros, dont le siège social est [Adresse 12] au RCS [Localité 9] sous le numéro 775 559 404 (85 D 264), Intermédiaire en assurance immatriculée à l’ORIAS, sous le n° 07 006 180,-Titulaire de la carte professionnelle « transactions sur immeubles et fonds de commerce sans perception de fonds effets ou valeurs » n° CPI 1310 2016 000 009 983 délivrée par la CCI de [Localité 9]-Provence, garantie par la [Adresse 5],
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DEBITEUR SAISI :
S.A.R.L. BATICOM, société à responsabilité limitée au capital de 1.000 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE sous le numéro 480 361 898, dont le siège social est sis [Adresse 2] et placée en redressement judiciaire par jugement du Tribunal de commerce d’Avignon en date du 18 décembre 2019,
Maître [Z] [S] es qualité de mandataire judiciaire de la société BATICOM, demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Julie DEGENEVE, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant et Me SROGOSZ, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant,
CREANCIERS INSCRITS :
S.A.R.L. ATILA, immatriculée au RCS de MARSEILLER sous le numéro B 338 911 472 dont le siège social est sis [Adresse 4]
Ni présente, ni représentée,
1 exécutoire & 1 expédition à : Me GREGORI
1 expédition à : Me PESENTI le 16/01/2025
Page /
Société IDS, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 403 401 854 dont le siège est sis [Adresse 3],
Ni présente, ni représentée,
Monsieur le Comptable du Centre des Finances Publiques de [Localité 11], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame HACHEFA Djamila, Vice-Présidente,
assistée de Madame MALARD Julie, Greffier,
DEBATS :
Audience publique du 19 décembre 2024.
JUGEMENT :
Jugement par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE :
Par décision du 17 janvier 2019, le juge de l’exécution a :
— constaté la validité de la déclaration de créance du COMPTABLE DU [Adresse 6] [Localité 11] ;
— constaté l’absence déclarations de créances émanant d’autres créanciers inscrits,
— débouté la SCI BATICOM de ses demandes incidentes et reconventionnelles,
— constaté la validité de la procédure de saisie immobilière engagée,
— constaté la réunion des conditions des articles L 311-2 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
— dit que la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est retenue pour un montant de 424 542,67 euros outre intérêts aux taux de 8,2% et 7% à courir à compter du 2 février 2017 jusqu’à complet paiement,
— ordonné la vente forcée du bien saisi, selon les modalités prévues au cahier des conditions de la vente,
— dit que l’immeuble saisi pourra être visité le 11 avril 2019 de 11h à 12h en présence de tout huissier de justice territorialement compétent mandaté par le créancier poursuivant.
— dit que, si nécessaire, l’huissier de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique,
— autorisé les experts mandatés par le créancier poursuivant à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de l’huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur,
— dit qu’il sera procédé à l’adjudication à l’audience du 25 avril 2019 à 14 heures devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon,
— dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par décision du 25 avril 2019, le juge de l’exécution a :
— dit que SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC est relevée de la caducité encourue,
— ordonné le report de la vente initialement prévue à l’audience du 25 avril 2019 et reportée à la date du 17 octobre 2019 ;
— dit qu’il pourra être procédé à l’adjudication de l’immeuble saisi à l’audience du 17 octobre 2019 à 14h00 devant le juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Avignon ;
— autorisé les experts mandatés par SA CAISSE D’EPARGNE CEPAC à pénétrer à nouveau dans l’immeuble saisi, en présence de tout huissier de justice requis par le créancier, afin de permettre d’établir ou d’actualiser les diagnostics exigés par la législation et la réglementation en vigueur ;
— dit que, si nécessaire, l’huissier de justice mandaté pourra être assisté d’un serrurier et de la force publique ;
— dit que l’immeuble pourra être visité le 8 octobre 2019 de 11H à 12H ;
— dit que les dépens de la procédure seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
Par décision du 16 mai 2019, le juge de l’exécution a prorogé pour une durée de deux ans à compter de la publication du présent jugement, la validité des effets du commandement de payer délivré le 10 mai 2017.
Par arrêt du 23 juillet 2019, la chambre civile de la cour d’appel de [Localité 10] a :
— confirmé le jugement du 17 janvier 2019 sauf en ce qu’il a ordonné la vente forcée des biens saisis et fixé les modalités de vente,
Statué à nouveau de ce chef,
— autorisé la vente amiable des biens immobiliers au prix minium d’un million d’euros,
— taxé les frais de poursuite exposés par la banque à 4.872, 04 euros,
— renvoyé la cause et les parties à l’audience d’orientation du juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Avignon du jeudi 19 octobre 2019 à 9 heures 30 pour vérification de la réalisation de la vente amiable autorisée.
Par arrêt du 14 octobre 2019, la cour d’appel de [Localité 10] a notamment complété l’arrêt du 23 juillet 2019 comme suit :
— taxé les frais préalables à la vente amiables hors émoluments de vente de l’avocat du créancier poursuivant à 4.872, 04 euros,
— rappelé que lesdits frais sont versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente en application de l’article R 322-24 du Code des procédure civiles d’exécution.
Par décision du 20 décembre 2019, le juge de l’exécution a :
— accordé à la SCI BATICOM un délai supplémentaire aux fins de rédaction de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi,
— invité le débiteur saisi ou le créancier poursuivant, à porter à la connaissance du notaire chargé d’établir l’acte de vente, la teneur du présent jugement,
— renvoyé la procédure à l’audience du 20 février 2020 à 09h30 pour justifier de la réalisation de la vente,
— dit que les dépens de la procédure seront employés en frais privilégiés de vente.
Par décision du 23 avril 2020, le juge de l’exécution a ordonné la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de l’ouverture du redressement judiciaire dont a fait l’objet la société BATICOM le 18 décembre 2019.
Par décision du 7 avril 2021, le tribunal de commerce d’Avignon a adopté un plan de redressement sur une durée de 8 ans.
Par décision du 29 avril 2021, le juge de l’exécution a prorogé pour une durée de 5 ans les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 17 mai 2017 et publié le 23 juin 2017 Volume 2017 S numéro 28.
Le 21 février 2024, le greffe a invité les parties à conclure sur le retrait du rôle en raison de la poursuite du plan de redressement judiciaire.
A l’audience du 17 octobre 2024 et en l’absence de la défenderesse, le juge de l’exécution a invité le créancier poursuivant de conclure sur le sursis à statuer.
A l’audience du 19 décembre 2024, la société CAISSE D’EPARGNE CEPAC maintient les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle demande au juge de l’exécution de :
— prononcer une nouvelle suspension de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue du plan de redressement du débiteur saisi pour une durée de 8 ans à compter du 07 avril 2021,
— dire que l’instance pourra reprendre à défaut d’une bonne exécution du plan de redressement judiciaire à son initiative ou de toute autre partie subrogée à elle,
— réserver les dépens ;
— déclarer les dépens en frais privilégiés de vente.
La décision a été mise en délibéré au 20 février 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le sursis à statuer :
L’article 378 du code de procédure civile dispose que la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
L’article 379 du même code indique qu’à l’expiration du sursis, l’instance est poursuivie à l’initiative des parties ou à la diligence du juge, sauf la faculté d’ordonner, s’il y a lieu, un nouveau sursis.
La société BATICOM bénéficie d’un plan de redressement judiciaire depuis le 07 avril 2021 pour une durée de 8 ans.
Il est d’une bonne administration de la justice de prononcer un sursis à statuer de la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue donnée au plan de redressement du 07 avril 2021.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— SURSOIT à statuer sur la procédure de saisie immobilière dans l’attente de l’issue donnée au plan de redressement obtenu le 07 avril 2021 par la société BATICOM ;
— ORDONNE dans l’immédiat la radiation de l’affaire ;
— DIT qu’elle pourra reprendre à la demande de la partie la plus diligente en cas d’évènement ayant une influence sur la présente procédure ;
— RESERVE les dépens.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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