Confirmation 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 10 oct. 2024, n° 24/00122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MY MONEY BANK c/ S.A.S. XALIMMO, S.A.R.L. IMMINVEST |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 24/00122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USW
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 10 octobre 2024
DEMANDERESSE
RCS NANTERRE 784 393 340
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1096
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. IMMINVEST
RCS PARIS 393 706 593
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
S.A.S. XALIMMO
RCS PARIS 890 815 277
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0880
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrées à :
Me MAAREK
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me COUTURIER
Le :
JUGE : Miche LAMHOUT, Vice-président, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 19 Septembre 2024 tenue publiquement,
Décision du 10 Octobre 2024
Saisies immobilières
N° RG 24/00122 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4USW
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant un acte notarié en date du 28 janvier 2021, reçu par Maître [F] [K] [L], notaire à [Localité 8], la société MY MONEY BANK a consenti aux sociétés IMMINVEST et XALIMMO un prêt d’un montant global de 1 350 000 € (avec des intérêts à taux variable calculés sur la base de l’EURIBOR à trois mois, majoré de 3,95 % par an) remboursable in fine le 28 janvier 2023, pour permettre à ces dernières d’acquérir un bien immobilier situé [Adresse 3].
Suivant un avenant conclu sous-seing-privé le 6 juin 2023, dans lequel il était expressément stipulé qu’il n’emportait pas novation, la date d’échéance finale de ce concours bancaire a été repoussée au 31 juillet 2023.
En raison de la défaillance des emprunteuses (lesquelles s’étaient engagées solidairement), la Banque susmentionnée a mis en demeure par courriers recommandés avec accusés de réception en date du 10 octobre 2023 ces dernières de rembourser la totalité des sommes dues au titre du crédit susmentionné.
Selon commandement de payer valant saisie immobilière délivré par actes séparés en date des 10 janvier 2024 et 23 janvier 2024 , publié le 15 février 2024 au service de la publicité foncière de Paris 1 sous les références volume 2024 S numéro 24, la société MY MONEY BANK a poursuivi la vente de biens et droits immobiliers appartenant indivisément aux sociétés IMMINVEST et XALIMMO , situés [Adresse 3] , et plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris.
Par actes en date du 10 avril 2024 , le créancier poursuivant a assigné la partie saisie devant le juge de l’exécution de céans à l’audience d’orientation du 6 juin 2024 aux fins , suivant ses conclusions soutenues à l’audience du 19 septembre 2024 et précédemment signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, de voir, à titre principal :
− ordonner la vente forcée des biens immobiliers saisis sur une mise à prix de 1 200 000 € ,
− mentionner que sa créance en principal et intérêts est d’un montant de 1 378 167,88 €, intérêts arrêtés au 10 octobre 2023,
− désigner le commissaire de justice ayant établi le procès-verbal descriptif des lieux ou tel commissaire de justice qu’il plaira pour procéder à la visite des lieux,
− dire que les formalités de publicité seront celles de droit commun, avec des parutions dans les journaux suivants : LE FIGARO, LES ÉCHOS, LES AFFICHES PARISIENNES, outre une insertion sur le site Internet LICITOR ou AVOVENTES,
− rejeter l’intégralité des demandes et contestations formulées par les débitrices,
− dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Suivant conclusions soutenues à la même audience et précédemment signifiées par RPVA le 18 septembre 2024, les sociétés IMMINVEST et XALIMMO sollicitent :
— à titre liminaire :
l’annulation du commandement de saisie et de tous les actes subséquents, et par voie de conséquence la mainlevée de la saisie et la radiation dudit commandement
— à titre principal :
le rejet des prétentions du créancier poursuivant, compte tenu de l’absence d’exigibilité des sommes réclamées, et partant la mainlevée de la saisie et la radiation du commandement
— à titre subsidiaire :
le rehaussement de la mise à prix à un montant de 1 800 000 €.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera mise à disposition au greffe le 10 octobre 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT
L’article R322-15 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge doit vérifier que les conditions de la saisie immobilière posées aux articles L.311-2, L311-4 et L 311-6 du même code sont réunies, c’est à dire que le créancier est muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible et que le bien saisi est de nature immobilière et saisissable.
Le créancier poursuivant produit aux débats la copie exécutoire de l’acte notarié lequel comporte la formule exécutoire.
En outre, l’avenant sous-seing-privé en date du 6 juin 2023 indique expressément en son paragraphe 7 qu’il n’emporte pas novation de l’acte notarié, ce dont il résulte suffisamment l’absence d’intention des parties de nover.
Par ailleurs, la circonstance suivant laquelle le commandement de saisie délivré courant janvier 2024 mentionne des intérêts échus calculés suivant un décompte établi au 10 octobre 2023 ne saurait être source de nullité et ne rend pas, malgré ce que les défenderesses prétendent, le décompte figurant dans le commandement inintelligible.
Enfin, le créancier poursuivant justifie en tout état de cause de la délégation de pouvoirs consentie en son sein à la personne signataire de la mise en demeure du 10 octobre 2023, de sorte que ce moyen, à le supposer pertinent, ne peut en toute hypothèse prospérer.
Les demandes tendant à l’annulation du commandement et des actes subséquents, ainsi qu’à la mainlevée de la saisie et à la radiation dudit commandement seront donc rejetées.
Dans la mesure où le décompte établi par la société MY MONEY BANK n’est pas autrement critiqué, celui-ci sera purement et simplement entériné.
En conséquence, la créance, cause de la saisie, sera mentionnée à un montant de 1 378 167,88 €, intérêts arrêtés au 10 octobre 2023.
Aucune demande de vente amiable n’a été formulée.
Il y a donc lieu d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers faisant l’objet des poursuites, selon les modalités fixées au dispositif du présent jugement étant rappelé qu’en vertu de l’article R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque le juge ordonne la vente forcée, il fixe la date de l’audience à laquelle il y sera procédé dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de sa décision et détermine les modalités de visite de l’immeuble à la demande du créancier poursuivant.
Les mesures de publicité seront celles sollicitées par la partie poursuivante , sauf pour cette dernière de les étendre s’il y a lieu dans le respect des dispositions du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande de rehaussement de la mise à prix :
Selon les propres écritures des défenderesses, le montant de 1 800 000 € correspond à la valeur vénale du bien saisi.
Dans ces c onditions, le montant de la mise à prix, soit 1 200 000 €, ne peut à l’évidence être regardé comme manifestement insuffisant, étant en outre rappelé qu’en cas de rehaussement de la mise à prix par le juge de l 'exécution, le créancier poursuivant ne peut en aucun cas être tenu, en l’absence d’enchères, d’acquérir au montant de la mise à prix ainsi rehaussé.
La demande formulée de ce chef sera donc également écartée.
Les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute les sociétés IMMINVEST et XALIMMO de l’intégralité de leurs prétentions et contestations, y compris celle tendant au rehaussement de la mise à prix,
Ordonne la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,
Fixe l’audience d’adjudication au jeudi 6 Février 2025 à 14h00 ,
Mentionne que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 1 378 167,88 €, intérêts arrêtés au 10 octobre 2023 ,
Désigne Me [T] [P] , pour procéder à la visite des lieux dans la quinzaine qui précédera la vente pendant la durée d’une heure et possibilité d’aller au-delà si les circonstances de l’espèce le justifient , avec l’assistance si besoin est d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié utile à la procédure de saisie immobilière,
Dit qu’en cas d’empêchement du commissaire de justice, Me [O] [X] , pourvoira à son remplacement,
Dit que les mesures de publicité sont celles de droit commun des articles R 322-31 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, avec des parutions dans les journaux suivants : LE FIGARO, LES ÉCHOS, LES AFFICHES PARISIENNES, outre une insertion sur le site Internet LICITOR ou AVOVENTES , et possibilité d’aménagement dans les conditions requises aux articles R 322-37 et suivants du même code,
Dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Fait et jugé à Paris, le 10 octobre 2024.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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