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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 jex, 23 janv. 2025, n° 24/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Page /
Jugement du
23 Janvier 2025
N° RG 24/00049 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JTMU
40
Minute N°
25/00009
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT DU 23 JANVIER 2025
PRÉSIDENT : Djamila HACHEFA, Juge chargé de l’exécution, statuant à Juge Unique,
GREFFIER : Julie MALARD.
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [D] [U], née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Melissa EYDOUX, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant,
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A. BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°058 801 481, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Anne HUC-BEAUCHAMPS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant, substituée par Me Anne-Isabelle GREGORI, avocat au barreau d’AVIGNON,
DÉBATS :
L’affaire a été évoquée pour la première fois à l’audience du 28 mars 2024, retenue le 12 décembre 2024 et mise en délibéré au 23 janvier 2025.
JUGEMENT :
Jugement rendu le 23 janvier 2025 par mise à disposition au greffe, après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Contradictoire et en premier ressort.
1 exécutoire & 1 expédition à : Me HUC-[Localité 4]
1 expédition à : Me EYDOUX – Mme [U] – SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANNEE le 23 janvier 2025
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant acte authentique du 02 octobre 2012, la société BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE a consenti à la SCI P’TIT MAS représentée par M. [R] [U] co-gérant un prêt de 145.000 euros remboursable sur une période de 240 mois au taux de 4, 5000 %.
La société P’TIT MAS a donné en garantie une maison d’habitation situé à [Adresse 5].
Mme [D] [U] associée de la société est intervenue à l’acte en qualité de caution solidaire du prêt dans la limite de la somme de 174.000 euros.
Par décision du 1er juin 2017, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a notamment
— dit que le montant retenue pour la créance de la banque est de 139.963, 43 euros arrêtée au 29 décembre 2015 outre intérêts, frais et accessoires,
— autorisé la vente forcée de l’immeuble visé ci avant à l’audience du 07 septembre 2017 sur la mise à prix de 40.000 euros.
Le 07 septembre 2017, l’immeuble a été adjugé au prix de 113.000 euros, outre les frais taxés à 5.440, 14 euros.
Le 19 janvier 2019, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Carpentras a homologué le projet de distribution du 21 novembre 2018 et lui a conféré force exécutoire.
Par acte du 22 novembre 2023, la banque a pratiqué à l’encontre de Mme [D] [U] une saisie attribution en exécution de cet acte authentique pour un montant de 45.235, 44 euros.
La somme de 730, 77 euros a été appréhendée sous réserve des opérations et saisies en cours.
La mesure a été dénoncée le 23 novembre 2023.
Par acte du 26 décembre 2023, Mme [U] a attrait la banque devant le juge de l’exécution aux fins d’obtenir la mainlevée de la saisie-attribution et à titre subsidiaire un délai de paiement de 24 mois, outre 200 euros en réparation de son préjudice, 200 euros au titre des frais irrépétibles et les dépens.
A l’audience du 12 décembre 2024, date à laquelle l’affaire a été rappelée et retenue, les parties n’ont pas comparu mais étaient représentées par leur conseil.
A l’audience, Mme [U] a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé Elle a demandé au juge de l’exécution :
— déclarer recevable sa contestation,
— prononcer la nullité de la saisie-attribution et ordonner sa mainlevée,
A titre subsidiaire :
— constater la disproportion de l’engagement de caution souscrit en faveur de la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE à hauteur de 174.000 euros avec ses revenus et biens,
En conséquence :
— ordonner que la société BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne peut se prévaloir de l’engagement de caution du 2 octobre 2012,
— le déclarer inopposable,
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023 aux frais de cette dernière,
Plus subsidiairement encore :
— constater le non-respect de l’information du premier incident de paiement et de l’obligation d’information annuelle des cautions ;
En conséquence :
— ordonner la déchéance du droit aux intérêts, frais et pénalités de la banque,
En conséquence :
— constater que la BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE ne justifie pas du montant de sa créance, déduction faite de tous les frais, intérêts et pénalités
— ordonner en conséquence la mainlevée de la saisie attribution pratiquée entre les mains de la BANQUE POSTALE, le 21 novembre 2023, dénoncée le 23 novembre 2023 à ses frais,
Subsidiairement :
— ordonner à la BANQUE POPULAIRE de communiquer à la juridiction de céans un décompte expurgé des frais, pénalités et intérêts avec imputation prioritaire de tous paiements en règlement du principal de la dette
— ordonner la réduction de la saisie aux sommes restantes effectivement dues à la Banque,
— ordonner qu’aucune saisie complémentaire ne saurait intervenir à l’issue du paiement de la somme susvisée,
— ordonner la mainlevée de toute mesure d’exécution engagée pour le surplus,
En tout état de cause,
— l’autoriser à se libérer de sa dette au moyen de 23 mensualités égales à 100 euros et une 24ème mensualité représentant le solde,
— ordonner que les règlements s’imputeront sur le capital et non sur les intérêts,
— ordonner que les intérêts éventuellement courus seront limités aux taux légal,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE à lui payer la somme de 2.000 euros en réparation de son préjudice à la suite de la saisie-attribution pratiquée le 21 novembre 2023 à titre de dommages et intérêts,
— condamner la BANQUE POPULAIRE MEDITERANNEE au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l’audience, la banque a maintenu les moyens et prétentions inscrits dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé. Elle a demandé au juge de l’exécution :
Vu la régularité de la déchéance du terme prononcée à l’encontre du débiteur principal,
Vu l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation du 1er juin 2017
Vu les mises en demeure préalables
— débouter Mme [D] [U] de sa demande de voir prononcer la nullité de la saisie attribution pratiquée au motif qu’elle ne justifie de l’exigibilité de ses créances ainsi que du titre exécutoire,
— débouter Mme [U] de sa demande de voir reconnaître la disproportion entre son engagement de caution au motif que cette dernière est défaillante à en rapporter la preuve qui pèse uniquement sur elle
— débouter Mme [D] [U] de sa demande de voir retenir une violation du devoir de mise en garde de la banque à son égard, laquelle ne forme aucune demande indemnitaire
En toutes hypothèses :
— La débouter de toutes demande sur le fondement de la violation du devoir de mise en garde, la demande reconventionnelle de Mme [U] étant prescrite et à titre subsidiaire particulièrement mal fondée au motif de son caractère de caution avertie
— constater qu’elle conteste ne pas avoir informé Mme [U] du premier incident de paiement,
— constater en revanche qu’elle ne conteste pas ne pas avoir informé annuellement la caution,
— constater que le solde de créance donnant lieu à saisie attribution est arrêtée depuis le 19 janvier 2018 sans intérêts,
— appliquer la déchéance du droit aux intérêts de la période du 29.12.2015 au -19.01.2018, soit pour la somme de 12 951,31 euros
— débouter Mme [U] de voir ordonner la main levée,
En revanche, la cantonner à la somme de 29 288,38 euros en principal,
— débouter Mme [U] de sa demande de délai de paiement,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, cette dernière l’ayant invité comme les autres cautions à un règlement amiable depuis 2015,
— condamner Mme [D] [U] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de la mesure pratiquée en application de l’article L111-8 du Code de procédure civile d’exécution.
La décision a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution :
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, peut pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail.
La saisie-attribution repose sur un acte authentique de prêt dans lequel Mme [U] est intervenue en qualité de caution solidaire.
Il résulte des dispositions de l’article L 341-2 du Code de la consommation en vigueur le 02 octobre 2012 que la mention manuscrite n’est pas exigée lorsque l’engagement de caution est reçu par acte authentique.
L’engagement de caution de Mme [U] est valable en la forme et constitue un titre exécutoire.
Mme [U] qui est recevable à contester le caractère exigible de la créance de la banque, fait valoir que cette dernière ne justifie pas d’une lettre d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme du prêt et d’une lettre portant déchéance du terme du prêt.
Ce moyen sera rejeté car la banque justifie de l’existence de ces formalités par la production de sa pièce 3.
Aux termes de l’article L 341-4 du code de la consommation dans sa rédaction applicable à l’engagement de caution, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Le caractère disproportionné de l’engagement s’apprécie donc au moment de la souscription.
La charge de la preuve de la disproportion incombe à celui qui s’en prévaut.
Mme [U] produit dans la procédure :
— son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2011 au terme duquel il est mentionné qu’elle est célibataire et qu’elle perçoit un salaire mensuel de 1.168 euros,
— les prêts pour lesquels elle s’est portée caution.
La banque produit la fiche déclarative de revenus et de patrimoine du 11 juin 2012 par laquelle Mme [U] a déclaré :
— un revenu annuel de 14.941 euros,
— un patrimoine constitué sans charge d’emprunt de :
— deux locaux commerciaux avec une valeur respective de 100.000 et 110.000 euros, dont elle est propriétaire par le biais d’une SCI à hauteur respective de 25 et 33 %
— d’un logement donné en location avec comme valeur déclarée de 360.00euros, dont elle est propriétaire par le biais d’une SCI à hauteur de 33 %.
Elle a déclaré aussi être caution solidaire pour deux SCI d’un montant respectif de 33.000 et 48.000 euros dont les échéances sont fixées en 2019 et 2026.
Il s’en déduit que Mme [U] a déclaré un patrimoine non négligeable.
Elle ne démontre pas le caractère manifestement disproportionné de son engagement de caution.
Le moyen tiré de ce chef est écarté.
La banque reconnaît l’absence d’information annuelle de la caution et réduit le montant de sa créance pour la fixer à bon droit à la somme principale de 29.288,38 euros.
Sur la demande de délais de paiement
Mme [U] sollicite un délai de 24 mois pour payer la créance de la banque.
Elle ne justifie pas de sa situation patrimoniale alors qu’elle est propriétaire indivis de plusieurs biens immobiliers.
Elle a bénéficié de fait de très longs délais de paiement depuis 2015.
Sa demande est rejetée.
Sur les autres demandes :
Compte tenu de la solution apportée au litige, l’indemnité procédurale sollicitée par Mme [U] ainsi la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive sont rejetées.
Mme [U] est condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la banque.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe et exécutoire par provision,
— DEBOUTE Mme [D] [U] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution ;
— DEBOUTE Mme [D] [U] de son moyen tiré de la disproportion de son engagement de caution ;
— DIT que la créance de la SA BANQUE POPUALRE MEDITERANNEE est d’un montant de 29.288, 38 euros en principal ;
— DEBOUTE Mme [D] [U] de sa demande de délais de paiement ;
— DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Mme [D] [U] aux dépens ;
— DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Le présent jugement a été signé par Madame HACHEFA, vice-présidente, et par Madame Julie MALARD, greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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