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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 3 juin 2025, n° 25/00026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00026 – N° Portalis DB3F-W-B7J-J754
Minute N° : 25/00334
JUGEMENT DU 03 Juin 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Me Jean-christophe TIXADOR
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 10], sis [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice, la SOCIETE CITYA L’HORLOGE, SOCIETE au capital de 50 600,00 € immatriculée au RCS de [Localité 9] sous le n° 349759647, dont le siège social est [Adresse 5] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Me PHILIPPE CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
S.C.I. SAM, Société civile immobilière immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le n° 840485445, dont le siège social est [Adresse 2] (France), prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège ou encore au [Adresse 3].
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Pierre CHANNOY, Magistrat à Titre Temporaire,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 1/4/25
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAM est propriétaire dans l’immeuble en copropriété dénommé « [Adresse 10] » sis [Adresse 6] à Avignon, des lots n°38 et n°46.
La SCI SAM a reçu un commandement de payer délivré par exploit de la SELARL MARRE, commissaire de justice à Beaucaire le 24 septembre 2024.
Par lettres recommandée et simple du 18 novembre 2024 et du 26 novembre 2024, il a été proposé par le conseil du syndicat des copropriétaires au débiteur un règlement amiable des sommes dues.
N’obtenant pas règlement amiable des charges de copropriétés, par exploit délivré le 7 mars 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à Avignon, représenté par son syndic, la société CITYA, a fait citer la SCI SAM devant le présent tribunal aux fins principalement de la voir condamnée au règlement des charges de copropriété lui incombant.
*
Au cours de l’audience du 1er avril 2024, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement et a formulé les demandes suivantes :
Vu la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, et notamment ses articles 10 et 10-1,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la SCI SAM à lui payer au titre de charges de copropriété arrêtés au 12 février 2025, la somme de 1.384,88 €, outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 septembre 2024,
CONDAMNER la SCI SAM à lui payer la somme de 1.685,21 € au titre des frais nécessaires outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer en date du 26 septembre 2024,
CONDAMNER la SCI SAM à lui payer la somme de 2.500,00 € au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNER la SCI SAM à lui payer la somme de 2.500,00 € par application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la SCI SAM aux entiers dépens.
Principalement, le Syndicat des copropriétaires la copropriété [Adresse 10] considère que son action repose sur l’obligation de participation aux charges des copropriétaires tels que prévue par l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965.
Au cours de cette audience, la SCI SAM ne comparait pas et n’est pas représentée.
Dans le cadre de cette procédure, la SCI SAM a été citée à étude.
Au cours des débats, le Syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] a indiqué qu’ayant obtenu règlement de ses créances, celui-ci choisissait de se désister de ses demandes principales et ne maintenir que ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sur les dépens.
Le défendeur n’ayant pas comparu ou n’ayant pas été représenté, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties en l’absence de citation délivrée à personne, conformément aux dispositions de l’article 473 al.2 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que « le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif », il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, le demandeur a indiqué se désister de ses demandes principales et maintenir ses demandes accessoires pour accord ou apurement de la dette. Or, il ne résulte ni des conclusions écrites, ni des pièces versées au débat, ni de la parole du défendeur que ce dernier aurait reconnu être débiteur.
Il s’en suit qu’en l’absence de pièces justificatives et en retrait de la demande principale, il n’est pas possible au tribunal de déterminer quelle est la partie perdante.
Le Syndicat des copropriétaires gardera la charge des entiers dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à application de cet article.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après en avoir délibéré, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
LAISSE les entiers dépens de l’instance au Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 9],
REJETTE le surplus des demandes, plus amples ou contraire,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 3 juin 2025.
Le Greffier Le Juge
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