Tribunal Judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, 1re chambre, 23 septembre 2025, n° 23/02860
TJ Saint-Denis de la Réunion 23 septembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    Le tribunal a estimé que les désordres ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage et ne rendent pas la maison impropre à sa destination, ce qui exclut la garantie décennale.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    Le tribunal a jugé que les désordres étaient imputables à l'entreprise de gros-oeuvre et que la responsabilité de l'entreprise de peinture ne pouvait être retenue.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    Le tribunal a constaté que la responsabilité des désordres n'était pas clairement établie pour l'entreprise concernée.

  • Rejeté
    Responsabilité décennale de l'assureur

    Le tribunal a jugé que la responsabilité des désordres n'était pas établie pour l'entreprise de menuiserie.

  • Rejeté
    Responsabilité contractuelle

    Le tribunal a estimé que les conditions de la responsabilité contractuelle n'étaient pas réunies.

  • Rejeté
    Préjudice moral lié aux désordres

    Le tribunal a jugé que le préjudice moral n'était pas suffisamment établi.

  • Rejeté
    Préjudice de jouissance lié aux désordres

    Le tribunal a jugé que le préjudice de jouissance n'était pas suffisamment établi.

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Sur la décision

Référence :
TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02860
Numéro(s) : 23/02860
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Texte intégral

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