Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 23 sept. 2025, n° 23/02860 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02860 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. MAAF ASSURANCES, S.A. ALLIANZ IARD |
Texte intégral
/
REPUBLIQUE FRANCAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 23/02860 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GM43
NAC : 54G
JUGEMENT CIVIL
DU 23 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE
Mme [F] [W] [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 14]
Rep/assistant : Me Anne-laure SITALAPRESAD, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/006698 du 30/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDEURS
M. [Z] [Y] (SIREN n° [Numéro identifiant 6])
[Adresse 3]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale de la SARL BOURBON CONSTRUCTEUR
[Adresse 1]
[Localité 11]
Rep/assistant : Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Rep/assistant : Me Juliette MEL, avocat au barreau de PARIS
[Z] [Y], exerçant sous l’enseigne [Y][Z]
[Adresse 3]
[Localité 12]
ni comparant, ni représenté,
S.A. MAAF ASSURANCES, es qualité d’assureur de M. [Z] [Y]
[Adresse 13]
[Localité 10]
Rep/assistant : Me Marie françoise LAW YEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mutuelle L’AUXILIAIRE
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société Elite Insurance Company Limited, es qualité d’assureur responsabilité civile de l’entreprise 2GC
[Adresse 5]
[Localité 9]
ni comparante, ni représentée,
Copie exécutoire délivrée le :
Expédition délivrée le :
à Maître Thierry CODET de la SELARL CODET CHOPIN ET ASSOCIES
Me Marie françoise LAW YEN
Maître Alicia BUSTO de la SELARL PREVOST & ASSOCIES OCEAN INDIEN
Me Anne-laure SITALAPRESAD
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Sophie PARAT, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Mme Dévi POUNIANDY, Greffier
Le Juge de la mise en état a présenté le rapport conformément à l’article 785 du C.P.C..
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 27 Mai 2025.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 26 août 2025. A cette date, la mise à disposition a été prorogée au 23 Septembre 2025.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
du 23 Septembre 2025,
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Propriétaire d’une parcelle de terrain sur la Commune de [Localité 14], sis [Adresse 8], Madame [F] [U] a confié à la société BOURBON CONSTRUCTEUR la construction d’une maison individuelle ainsi qu’à différentes entreprises le second œuvre des travaux par lots séparés.
La réception des travaux est intervenue sans réserve le 6 juillet 2016.
Dès 2017, Madame [U] constatait dans sa maison l’apparition de désordres.
Ceux-ci s’étant aggravés, Madame [U] a saisi un huissier qui a dressé un procès-verbal de ses constatations le 13 septembre 2021.
Madame [U] a demandé et obtenu, par ordonnance de référé du 10 mars 2022, l’instauration d’une expertise judiciaire.
L’expert, Monsieur [D], a procédé à ses investigations et en a établi un rapport le 26 septembre 2022.
Par acte introductif d’instance des 7 et 8 août 2023, et sur le fondement des articles 1792 et suivants du Code civil, Madame [U] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD, assureur de la SARL BOURBON CONSTRUCTEUR, en liquidation judiciaire, Monsieur [Z] [Y], exerçant à l’enseigne [Y][Z], son assureur la SA MAAF Assurances, la compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur de BENOIT HERARD POSE et la société ELITE Insurance Company limited, assureur de l’entreprise 2GC, en responsabilité et réparation des désordres.
Madame [U] expose que le rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [D], opposable aux entreprises assignées et à leurs assureurs, fait état de nombreux désordres concernant les lots gros-oeuvre, peinture, menuiseries et faux plafonds ;
que la plupart de ces désordres portent atteinte à l’habitabilité de la maison à terme ou avérée.
Madame [U] fait valoir que le montant des travaux de reprise estimé par l’expert ne correspond pas à la réalité ;
que l’augmentation du coût de ces travaux est lié à l’évolution des désordres depuis 2017, avec, chaque année, des intempéries et une aggravation inéluctable de ces derniers.
Madame [U] demande la condamnation de :
— la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur décennal de BOURBON CONSTRUCTEUR au paiement de la somme de 13.320 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot gros-oeuvre,
— Monsieur [Z] [Y] et la MAAF Assurances en sa qualité d’assureur décennal au paiement de la somme de 19.701,20 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot peinture,
— la société ELITE INSURANCE en sa qualité d’assureur décennal de 2GC au paiement de la somme de 600 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot faux-plafonds,
— la société L’AUXILIAIRE en sa qualité d’assureur décennal des sociétés HERARD BENOIT et HERARD POSE au paiement de la somme de 400 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot menuiserie.
A titre subsidiaire, elle demande la condamnation de Monsieur [Z] [Y] à lui payer la somme de 19.701,20 euros TTC en réparation des conséquences de son exécution contractuelle imparfaite.
En tout état de cause, elle demande la condamnation in solidum de la SA ALLIANZ, de Monsieur [Y], de 2GC, des sociétés HERARD BENOIT et HERARD POSE à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral.
Elle demande également la condamnation in solidum de la SA ALLIANZ, de Monsieur [Y], de la MAAF, de l’AUXILIAIRE et d’ELITE INSURANCE à lui payer la somme de 7.000 euros en réparation de son préjudice de jouissance ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
La SA MAAF ASSURANCES et Monsieur [Z] [Y] concluent au débouté de la demande au motif que le rapport de l’expert judiciaire leur est inopposable, faute d’avoir été convoqués aux opérations d’expertise.
A titre subsidiaire, ils font valoir que les conditions de la responsabilité contractuelle ne sont pas réunies.
Ils réclament la somme de 3.000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SA ALLIANZ conclut au débouté de la demande aux motifs qu’à la date de l’ouverture du chantier, la société BOURBON CONSTRUCTEUR n’était pas assurée et que les désordres désordres relevés par l’expert ne sont pas de nature décennale.
A titre subsidiaire, la compagnie ALLIANZ demande, pour le cas où elle serait condamnée, à être relevée et garantie par les autres défendeurs.
Elle réclame la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La compagnie L’AUXILIAIRE fait valoir que l’intervention de la société HERARD BENOIT n’est pas démontrée et que le rapport d’expertise lui est inopposable.
Le cas échéant, elle précise que ses garanties ne sont pas mobilisables.
Elle conclut au débouté des demandes et réclame la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société ELITE INSURANCE COMPANY n’a pas comparu.
ET SUR QUOI
Sur les désordres
En vertu de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers de maître de l’ouvrage ou les acquéreurs successifs, sauf à démontrer une cause étrangère, des dommages même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
Ne peuvent relever de la garantie décennale des désordres qui ne compromettent pas actuellement la solidité de l’ouvrage et ne le rendent pas impropre à sa destination.
Les désordres de nature esthétique ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie décennale et, faute d’avoir été déclarés dans l’année de la réception pour pouvoir bénéficier de la garantie de parfait achèvement, sont susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs responsables.
En l’espèce, l’expert judiciaire a constaté 24 désordres dont 2 relevant d’un défaut d’usage et d’entretien, 22 de nature esthétique dont certains de nature à porter à terme atteinte à l’habitabilité ( sans toutefois évoquer le caractère évolutif de ces désordres) et 8 de nature à porter atteinte à l’habitabilité.
Il a imputé l’entière responsabilité des désordres D.5, D.8, D.15, D.16 et D.23 à la société BOURBON CONSTRUCTEUR, ayant exécuté le gros-oeuvre et le lot charpente, ainsi que les désordres D.3et D.4 à l’entreprise [Z] [Y], titulaire du lot peinture.
Il a imputé la responsabilité du désordre D.11 à part égale entre la société BOURBON CONSTRUCTEUR et les entreprises HERARD BENOIT et HERARD POSE, titulaires du lot menuiseries aluminium.
En ce qui concerne les désordres de nature esthétique, l’expert judiciaire a estimé la société BOURBON CONTRUCTEUR entièrement responsable des désordres D6, D7, D12, D20, D21, D22 et D24 ainsi que partiellement responsable avec l’entreprise [Z] [Y] des désordres D1et D2, cette dernière étant estimée responsable du désordre D10.
Il a retenu le responsabilité de l’entreprise EGC dans le désordre D9 ainsi que celle du carreleur (non attrait dans la cause) dans les désordres D13, D14 et D19.
Sur l’opposabilité du rapport d’expertise judiciaire aux entreprises EGC et [Z] [Y]
Il est constant qu’un rapport d’expertise judiciaire ne peut être opposé à un tiers que si ses conclusions sont corroborées par d’autres éléments de preuve également soumis à la discussion contradictoire des parties.
En l’espèce, pour la construction de sa maison, Madame [U] a confié :
— le lot plaquiste à l’entreprise VEFOUR, remplacée par l’entreprise 2GC,
— le lot peinture à l’entreprise DABREZA, remplacée par l’entreprise [Z] [Y].
Les entreprises 2GC et [Z] [Y] n’ont pas été assignées en référé et, de fait, n’ont pas participé aux opérations d’expertise.
Il ressort des pièces produites aux débats que l’entreprise 2GC a fourni et posé les faux plafonds pour la somme de 2.041 euros payée par Madame [U] le 16 juillet 2016 ;
que l’expert judiciaire a constaté au plafond du séjour cuisine un décollement de la bande de calicot au niveau de la liaison entre la dalle en béton et le faux plafond en placoplâtre et en a imputé la responsabilité au plaquiste qui aurait dû fixer l’extrémité du plafond sur la dalle en béton ;
que ce désordre figure dans le procès-verbal de constat dressé par huissier le 13 septembre 2020 ;
qu’ainsi, la responsabilité contractuelle de l’entreprise 2GC pourrait apparaître suffisamment démontrée dans l’apparition des désordres affectant les ouvrages qu’elle a réalisés.
Mais, force est de constater que cette entreprise individuelle ( en liquidation judiciaire?) n’est pas une personne morale et qu’elle n’existe qu’en la personne de l’entrepreneur dont l’identité ne figure dans aucune des pièces des débats, pas même dans le contrat d’assurance souscrit auprès de la société ELITE INSURANCE dont il n’est pas établi, de surcroît, que cette dernière ait été régulièrement assignée.
L’entreprise [Z] [Y] a, quant à elle, effectué les travaux de peinture pour la somme totale de 5.109,62 euros.
L’expert judiciaire a constaté des désordres déjà décrits dans le constat d’huissier.
Les désordres D3 et D4 relatifs aux façades avant et arrière consistent en des fissures ayant entraîné des infiltrations que l’expert judiciaire estime porter atteinte à l’habitabilité de la maison et dont il impute l’entière responsabilité à l’entreprise [Z] [Y].
Or, la facture produite aux débats ne détaille pas les prestations confiées à l’entreprise [Z] [Y], de sorte que le tribunal n’a pas une connaissance exacte de la nature et de l’étendue des travaux qui lui incombaient.
De plus, les désordres initiaux à propos desquels il est reproché à l’entreprise [Z] [Y] de ne pas les avoir réparés en posant un entoilage avant de peindre les murs consistent au premier chef en des fissures imputables à l’entreprise de gros-oeuvre.
De la même façon, les désordres qualifiés d’esthétiques apparaissent imputables à l’entreprise de gros-oeuvre ( D1et D2) et au plaquiste ( D10).
Il en résulte que tant la responsabilité décennale que la responsabilité contractuelle de l’entreprise [Z] [Y] ne sauraient être retenues.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [U] de ses demandes formulées à l’encontre de l’entreprise 2GC, de la société ELITE INSURANCE, de l’entreprise [Z] [Y], représentée par Monsieur [Z] [Y], et de la MAAF Assurances.
Sur la responsabilité de la société BOURBON CONSTRUCTEUR et des sociétés HERARD
Dans son rapport d’expertise, Monsieur [D] fait état de la SAS HERARD Benoît et la SARL Benoît HERARD POSE qui ont toutes deux fait l’objet d’une liquidation judiciaire, puis d’une clôture pour insuffisance d’actif et ont été radiées du RCS.
En fait, Madame [U] a confié les prestations de fourniture et pose des menuiseries à la SARL Benoît HERARD pour la somme de 10.587 euros et à l’entreprise individuelle HERARD Benoît ( également radiée depuis) pour la somme de 1.474 euros.
L’expert judiciaire estime « l’entreprise de menuiserie » sans autre précision, responsable à hauteur de 50 % du désordre D.11, ce qui ne permet pas d’imputer cette part de responsabilité à l’une ou à l’autre des entreprises HERARD.
De plus, la compagnie d’assurance l’AUXILIAIRE produit un courrier daté du 30 septembre 2014 aux termes duquel elle donne acte de la résiliation de son contrat à compter du 31 décembre 2014 à « l’entreprise HERARD BENOIT, [Adresse 4] », ce qui laisse supposer que la SARL Benoît HERARD n’était pas assurée.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [U] de ses demandes formulées tant à l’encontre des entreprises HERARD qu’à l’encontre de la compagnie l’AUXILIAIRE.
Par ailleurs, Madame [U] demande la condamnation de la SA ALLIANZ, en sa qualité d’assureur décennal de BOURBON CONSTRUCTEUR, au paiement de la somme de 13.320 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant le lot gros-oeuvre.
L’expert judiciaire a énuméré les désordres portant atteinte à l’habitabilité qu’il a estimés imputables à la société BOURBON CONSTRUCTEUR et dont il a chiffré le coût des réparations à la somme de 3.200 euros.
Il conviendrait de s’interroger sur le point de savoir si les désordres décrits par l’expert comme portant atteinte à l’habitabilité, lequel expert précise toutefois que l’habitation reste habitable, présentent la gravité exigée par l’article 1792 du Code civil pour pouvoir bénéficier de la garantie décennale.
Mais, en tout état de cause, il est constant que, lors de la signature du contrat de gros-oeuvre le 10 novembre 2014, la société BOURBON CONSTRUCTEUR a fourni à Madame [U] deux attestations d’assurance, l’une en responsabilité civile bâtiment, l’autre en responsabilité décennale, toutes deux valables du 1er juillet 2014 au 31 décembre 2014 ;
qu’or, la déclaration d’ouverture du chantier date du 10 septembre 2015.
L’article L.241-1 du Code des assurances dispose que toute personne dont la responsabilité décennale peut être engagée doit être couverte par une assurance ;
qu’à l’ouverture de tout chantier, elle doit justifier de la souscription d’un contrat d’assurance la couvrant pour cette responsabilité.
En l’espèce, à la date du commencement effectif des travaux (qui peut être postérieure à la DROC), l’entreprise ne disposait pas d’une police d’assurance et n’a pas davantage démontré qu’elle avait déclaré ce chantier ouvert en 2015 à son assureur de 2014.
Il convient, en conséquence, de débouter Madame [U] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les autres demandes
Au vu des circonstances de l’espèce, l’équité ne commande pas en la cause d’admettre les parties au bénéfice de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
VU les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil et de l’article L.241-1 du Code des assurances,
DÉBOUTE Madame [F] [U] de l’ensemble de ses demandes,
DÉBOUTE les parties de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSE les dépens à la charge de Madame [U].
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Dessaisissement ·
- Assignation ·
- Désistement d'instance ·
- Référé ·
- Copie ·
- Partie ·
- Route
- Tribunal judiciaire ·
- Virement ·
- Sociétés ·
- Client ·
- Devoir de vigilance ·
- Compte ·
- Conditions générales ·
- Banque ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Finances ·
- Formulaire ·
- Électronique ·
- Rétractation ·
- Déchéance ·
- Prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Contrats
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Accident du travail ·
- Décision implicite ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Commission ·
- Juridiction ·
- Salariée ·
- Risque professionnel ·
- Renvoi
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Notaire ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Licitation ·
- Immobilier ·
- Prix ·
- Biens ·
- Bâtiment ·
- Partage
- Fermeture administrative ·
- Épidémie ·
- Exploitation ·
- Garantie ·
- Clause d 'exclusion ·
- Sociétés ·
- Mutuelle ·
- Sinistre ·
- Compagnie d'assurances ·
- Établissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parcelle ·
- Corse ·
- Demande d'expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Juge des référés ·
- Siège social ·
- Servitude ·
- Accès ·
- Siège
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Assesseur ·
- Matière gracieuse ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Roulement ·
- Date ·
- Filiation ·
- Adresses
- Clause resolutoire ·
- Sociétés ·
- Commandement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation ·
- Bailleur ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Crédit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mauvaise foi ·
- Bonne foi ·
- Adresses ·
- Siège social ·
- Souscription ·
- Prêt ·
- Recevabilité
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Algérie ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conjoint ·
- Date ·
- Juge
- Contrats ·
- Prêt ·
- Titre ·
- Surendettement ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Crédit agricole ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.