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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp baux d'habitation, 15 déc. 2025, n° 23/04031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 6]
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute n° :
N° RG 23/04031 – N° Portalis DBYV-W-B7H-GRFQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Charlotte BOURDAIS, MTT
Greffier : Anita HOUDIN, Greffier
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [O] [B] épouse [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Hayette ET TOUMI, avocat au barreau d’ORLEANS
DÉFENDEUR :
S.A. FRANCE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Loïc VOISIN, avocat au barreau de BOURGES
A l’audience du 14 Octobre 2025 les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copie revêtue de la formule Exécutoire
délivrée le :
à :
copies délivrées le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [N] [S] et leurs quatre enfants occupent un logement de type 4 situé [Adresse 2], loué par la SA FRANCE LOIRE, depuis le 30 août 2012.
Ils ont constaté l’apparition de désordres dans le logement, notamment des moisissures.
Par acte d’huissier en date du 4 avril 2021, ils ont fait assigner en référé la société d’HLM FRANCE LOIRE devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans, demandant l’organisation d’une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé en date du 27 août 2021, une expertise judiciaire a été ordonnée, avec mission habituelle en la matière, confiée à Monsieur [X] [J].
Monsieur [J] a rendu son rapport d’expertise le 13 avril 2022.
Par acte d’huissier remis à personne morale en date du 17 novembre 2023 et par conclusions 1 développées à l’audience, Monsieur et Madame [S] demandent au tribunal de :
Les recevoir en toutes leurs demandes et les déclarer bien fondées ;Dire que le logement occupé par la famille [S] est indécent au regard de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;Dire que la SA FRANCE LOIRE a manqué à ses obligations de bailleur ;Dire que la SA FRANCE LOIRE a engagé sa responsabilité ;En conséquence,
Condamner la SA FRANCE LOIRE à :Reloger les demandeurs dans un logement conforme et sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter d’un délai de 30 jours suivant notification de la décision à intervenir ;Payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 40.000 euros en réparation de leurs préjudices, toute cause confondue ;Payer à Monsieur et Madame [S] la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Aux entiers dépens dont le coût de l’assignation et de l’expertise.
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [S] indiquent que le logement qu’ils occupent n’est pas conforme à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et qu’il n’est pas décent. Ils précisent qu’ils auraient signalé des problèmes au niveau de l’isolation d’une des chambres dès 2013, qu’ils sont contraints de se maintenir dans les lieux car aucun autre logement satisfaisant ne leur est proposé et qu’ils ne peuvent prétendre au parc privé. Ils s’opposent à la demande reconventionnelle de résiliation judiciaire du bail, estimant n’avoir commis aucune faute.
Par conclusions n°3 en réponse développées à l’audience par son conseil, la SA FRANCE LOIRE demande au tribunal de dire irrecevables et mal fondées les demandes des époux [S] et de les en débouter, de prononcer la résolution judiciaire du bail pour manquement des locataires à leurs obligations d’entretien et de bonne conservation du bien dans un logement trop exigu pour leur famille, de leur ordonner de quitter les lieux et à défaut ordonner leur expulsion et les condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation de 611,82 euros, les condamner au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA d’HLM FRANCE LOIRE expose que les désordres constatés sont en lien direct avec les conditions d’occupation du logement, le logement ayant été remis en 2012 présentant toutes les caractéristiques d’un logement décent. Elle indique également que les locataires ont refusé d’autres logements qui leur ont été proposés et qu’ils ne justifient pas de démarches actives et pérennes de recherches de logements, auprès de la SA d’HLM FRANCE LOIRE, d’un autre bailleur social ou d’un bailleur privé. La bailleresse souligne que c’est une utilisation non conforme du bien loué qui est à l’origine des constatations réalisées sur la détérioration de celui-ci et que ce n’est pas au bailleur à s’adapter à la nouvelle situation familiale, mais aux parents et au père de famille en particulier de faire le choix d’un logement adapté à l’évolution de sa famille, à l’instar de ce qu’il doit faire pour un véhicule. Elle précise que l’expert a indiqué dans son rapport que la rénovation du logement implique pour en assurer la pérennité que celui-ci soit attribuée à une famille composée d’un maximum de trois enfants.
Il y a lieu de se référer aux conclusions susvisées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties, en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
Le dossier est venu à une première audience du 19 décembre 2023. Il a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties, pour mise en état du dossier et communications des pièces et conclusions.
Le dossier a été retenu à l’audience du 14 octobre 2025, à laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait rendue le 15 décembre 2025.
Le présent jugement est contradictoire, l’ensemble des parties ayant été présente ou représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de relogement sous astreinte des époux [S]
L’article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un niveau de performance minimal au sens de l’article L. 173-1-1 du code de la construction et de l’habitation et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le niveau de performance minimal au sens du même article L. 173-1-1 à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondant au logement décent sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
(…/…)
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ;
d) De ne pas s’opposer aux aménagements réalisés par le locataire, dès lors que ceux-ci ne constituent pas une transformation de la chose louée. »
L’article 7 de cette même loi dispose quant à lui :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. » (…/…)
En l’espèce, il résulte des débats, des écritures des parties et des pièces versées aux débats, et notamment du rapport d’expertise judiciaire de Monsieur [J], que le logement donné à bail par la SA d’HLM FRANCE LOIRE aux époux [S] en août 2012 était un logement décent.
Les conclusions du rapport d’expertise judiciaire du 13 avril 2022 sont les suivantes :
« Le logement occupé par la famille [S] est assorti de désordres relevant des critères d’indécence au sens de l’article au sens de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 et de son décret du 30 janvier 2002.
Il s’agit essentiellement de la présence de moisissures engendrées par une hygrométrie importante qui se condense sur les ponts thermiques comme au plafond de la salle de bains et d’une chambre.
Ce logement présente une surface trop petite pour être conforme au décret. L’exiguïté de celui-ci pour 6 occupants est pour nous la cause principale de l’hygrométrie importante et par conséquent de l’apparition des moisissures.
Le bailleur n’a pas manqué à ses obligations et a tenté dès le premier signalement de moisissure de résoudre ce problème en diligentant des travaux.
Il devra néanmoins entreprendre des réparations pour la somme de 6.150,00€.
Ces travaux n’ont pas vocation à supprimer définitivement l’hygrométrie responsable des moisissures mais seulement à effectuer quelques petites réparations et amélioration du confort.
La seule solution pour supprimer définitivement l’hygrométrie responsable des moisissures est d’attribuer ce logement, une fois rénové, à une famille de trois enfants maximums.
Monsieur et Madame [S] doivent s’installer dans un logement plus grand pour ne plus pâtir des désordres invoqués.
Aucun préjudice n’est retenu à leur endroit. »
Il résulte de ces éléments et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société [Adresse 5] a parfaitement exécuté ses obligations en fournissant aux demandeurs un logement décent en 2012 et en entretenant les locaux en respect de ses obligations, comme le prévoit l’article 6 alinéa 1er de la loi du 6 juillet 1989 précité.
Le bailleur social a toujours répondu et réagi aux demandes de ses locataires. Ainsi au mois de juillet 2018, suite au rapport d’expertise rendu par Monsieur [F], la société FRANCE LOIRE répondait à l'[Localité 4] en précisant les interventions réalisées et les vérifications effectuées. Il en a été de même en septembre 2020 suite à une préconisation de remplacement des têtes thermostatiques sur les radiateurs ainsi que la pose de corniches en polystyrène.
Des travaux ont encore récemment été passés, conformément aux préconisations de l’expert, ainsi qu’il en est justifié.
De plus, le logement n’est pas actuellement indécent, contrairement à ce qu’affirment les demandeurs, Monsieur [J] relevant que « le logement occupé par la famille [S] est assorti de désordres relevant des critères d’indécence au sens de l’article 6 précité. » De plus, l’expert ajoute que le logement présente en tout état de cause une surface trop petite pour être conforme au décret.
Il convient de souligner qu’un bailleur social n’a pas l’obligation de garder un logement disponible pour satisfaire à chaque agrandissement d’une famille, et ce dans le quartier choisi, comme relevé par l’expert en page 18 de son rapport.
De plus, il ressort des éléments du dossier que dès le mois de janvier 2017, avec l’arrivée d’un quatrième enfant dans la famille et les aînés qui grandissaient, Monsieur [S] était conscient de la nécessité de déménager pour occuper un logement plus grand et plus adapté. Or, il est surprenant de noter que les demandes de logement ont été annulées ou n’ont pas été renouvelées par les demandeurs, entraînant une annulation automatique au bout d’un an, et que la demande de logement sur le serveur national n’a été présentée que le 8 mars 2022. Il est également noté que lors d’un échange le 24 juin 2020, le centre d’appel rappelait l’absence de disponibilité de logement sur le secteur et la faiblesse des rotations, et alors que Monsieur [S] était invité à étendre ses recherches auprès d’autres bailleurs, celui-ci insatisfait de la réponse a mis fin à la communication.
En outre, Monsieur [J] note dans son rapport que le nettoyage des sols à grandes eaux, l’inutilisation du sèche-linge pour sécher le linge d’une famille de 6 personnes dans une salle de bains exigüe (3,38 m²) qui sert également à la toilette quotidienne de six personnes et le manque de chauffage favorisent l’hygrométrie importante et donc le développement subséquent des moisissures. Il indique et répète que la composition de la famille dépasse le seuil prévu par la loi sur le logement décent et que tant que la famille restera dans ce logement trop exigu, les réparations effectuées suivant ses préconisations (remplacement du revêtement de sol et des plinthes, pose d’une corniche polystyrène dans la chambre 2, réalisation d’un plafond isolant dans la salle de bains…) ne feront pas baisser significativement l’hygrométrie du logement responsable des moisissures. Celles-ci reviendront inévitablement.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société [Adresse 5] a parfaitement exécuté ses obligations légales, qu’aucune faute ne peut lui être reprochée en l’espèce.
De plus, le logement n’est pas indécent au sens du décret du 30 janvier 2002.
Monsieur et Madame [S] seront donc déboutés de leur demande de condamnation de la SA France LOIRE sous astreinte à leur fournir un logement décent.
Sur la demande des époux [S] d’indemnisation de leurs préjudices à hauteur de 40.000 euros
Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, les demandeurs ne rapportent pas la preuve de leurs préjudices.
Ils demandent une somme de 40.000 euros, sans aucunement détailler leurs demandes.
Ils prétendent que le logement présenterait des problèmes depuis l’année 2013, mais n’ont entamé la procédure de référé expertise qu’au mois d’avril 2021. Ensuite, ils ont attendu 19 mois après la réception du rapport d’expertise judiciaire pour initier la présente procédure.
Ils ont annulé ou ont omis de renouveler leurs demandes de logements sociaux, ainsi que cela ressort des pièces communiquées, et ont attendu le 8 mars 2022 pour effectuer une demande de logement social sur le site national.
Enfin, l’expert judiciaire Monsieur [J] conclut son rapport en indiquant qu’aucun préjudice n’est retenu à l’endroit des locataires.
Il en résulte que Monsieur et Madame [S] seront déboutés de leur demande de condamnation de la SA d’HLM France LOIRE à leur régler la somme de 40.000 euros.
Sur la demande reconventionnelle de la SA FRANCE LOIRE en résiliation du bail
L’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose :
« Le locataire est obligé :
a) De payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; le paiement mensuel est de droit lorsque le locataire en fait la demande. Le paiement partiel du loyer par le locataire réalisé en application de l’article L. 843-1 du code de la construction et de l’habitation ne peut être considéré comme un défaut de paiement du locataire ;
b) D’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été donnée par le contrat de location et de s’abstenir de tout comportement ou de toute activité qui, aux abords de ces locaux ou dans le même ensemble immobilier, porte atteinte aux équipements collectifs utilisés par les résidents, à la sécurité des personnes ou à leur liberté d’aller et venir ;
c) De répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement ;
d) De prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Les modalités de prise en compte de la vétusté de la chose louée sont déterminées par décret en Conseil d’Etat, après avis de la Commission nationale de concertation. Lorsque les organismes bailleurs mentionnés à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation ont conclu avec les représentants de leurs locataires des accords locaux portant sur les modalités de prise en compte de la vétusté et établissant des grilles de vétusté applicables lors de l’état des lieux, le locataire peut demander à ce que les stipulations prévues par lesdits accords soient appliquées ;
e) De permettre l’accès aux lieux loués pour la préparation et l’exécution de travaux d’amélioration des parties communes ou des parties privatives du même immeuble, de travaux nécessaires au maintien en état ou à l’entretien normal des locaux loués, de travaux d’amélioration de la performance énergétique à réaliser dans ces locaux et de travaux qui permettent de remplir les obligations mentionnées au premier alinéa de l’article 6. Les deux derniers alinéas de l’article 1724 du code civil sont applicables à ces travaux sous réserve du respect de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l’amélioration de l’habitat. Avant le début des travaux, le locataire est informé par le bailleur de leur nature et des modalités de leur exécution par une notification de travaux qui lui est remise en main propre ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Aucuns travaux ne peuvent être réalisés les samedis, dimanches et jours fériés sans l’accord exprès du locataire. Si les travaux entrepris dans un local d’habitation occupé, ou leurs conditions de réalisation, présentent un caractère abusif ou vexatoire ou ne respectent pas les conditions définies dans la notification de préavis de travaux ou si leur exécution a pour effet de rendre l’utilisation du local impossible ou dangereuse, le juge peut prescrire, sur demande du locataire, l’interdiction ou l’interruption des travaux entrepris. » (…/…)
Le juge peut prononcer la résiliation de tout contrat synallagmatique dès lors que l’une des parties ne satisfait pas à son engagement.
De plus, la cour de cassation a rappelé à plusieurs reprises que la résiliation judiciaire du bail est prononcée par le juge lorsqu’il estime que le manquement du locataire à ses obligations est suffisamment grave. Le pouvoir des juges du fond est, sur ce point, souverain.
En l’espèce, il ressort des débats et des pièces communiquées que l’utilisation des locaux par Monsieur et Madame [S] n’est pas conforme aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Il a ainsi été souligné par l’expert judiciaire dans son rapport et par Monsieur [F] lors de son intervention amiable que l’occupation du logement par six personnes, la façon pour Madame [S] de laver les sols à grandes eaux à la serpillère et de faire sécher notamment le linge d’une famille de six personnes à l’intérieur d’une petite salle de bains exigüe (3,38 m²) sans utilisation de son sèche-linge à condensation, salle de bains qui sert également à la toilette quotidienne de six personnes, ne sont pas adaptées et aggravent les désordres en l’espèce.
Monsieur [J] martèle au travers des différentes pages de son rapport d’expertise que l’exiguïté du logement pour six occupants est pour lui la cause principale de l’hygrométrie importante et par conséquent de l’apparition de moisissures, que Monsieur et Madame [S] doivent s’installer dans un logement plus grand pour ne plus pâtir des désordres invoqués et qu’aucun préjudice n’est retenu à leur endroit.
L’expert judiciaire précise également que le bailleur n’a pas manqué à ses obligations et a tenté dès le premier signalement de moisissure de résoudre ce problème en diligentant des travaux, travaux que les locataires n’ont pas toujours permis de réaliser, en violation de l’article 7 e) de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte également des pièces du dossier que Monsieur [S] est conscient depuis janvier 2017 du problème mais qu’il est totalement défaillant à démontrer effectuer des démarches actives et pérennes de recherche d’un autre logement plus grand et plus adapté à la composition de sa famille.
En outre, les époux [S] ont attendu le mois d’avril 2021 pour assigner leur bailleur la société FRANCE LOIRE en référé expertise, alors qu’ils indiquent qu’ils auraient constaté les premiers désordres en 2013 ; ils ont ensuite attendu 19 mois après la réception du rapport d’expertise de Monsieur [J] pour initier la présente procédure.
Ils ont manqué de diligences dans leurs démarches.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la mauvaise utilisation des locaux par Monsieur et Madame [S], les manquements qui leur sont imputables et leur entêtement à vouloir y rester constituent une faute justifiant en l’espèce la résiliation judiciaire du contrat de bail à compter du présent jugement.
Monsieur et Madame [S] sont donc occupants sans droit ni titre du logement et leur expulsion pourra être ordonnée, comme il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Ils sont en outre condamnés au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés, comme il sera précisé dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [N] [S], parties succombantes, seront solidairement condamnés aux entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Enfin, il n’apparaît pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la société d'[Adresse 5] la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur et Madame [S] de leurs demandes tendant à dire que le logement qu’ils occupent sis [Adresse 2] est indécent au regard de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [S] de leurs demandes tendant à dire que la société d’HLM FRANCE LOIRE a manqué à ses obligations de bailleur et a engagé sa responsabilité ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [S] de leur demande de relogement sous astreinte ;
DEBOUTE Monsieur et Madame [S] de leur demande de paiement de la somme de 40.000 euros en réparation de leurs préjudices ;
RECOIT la SA FRANCE LOIRE en sa demande reconventionnelle ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du contrat de bail du contrat de bail du 30 août 2012 liant les parties et portant sur le logement sis [Adresse 2], suite aux manquements des locataires à leurs obligations légales ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur et Madame [N] [S], occupants sans droit ni titre, de quitter les lieux loués situés [Adresse 2], après avoir rendu les clés du logement ;
ORDONNE l’expulsion de Monsieur et Madame [N] [S] ainsi que celle de tous occupants de leur chef, à défaut de départ volontaire des lieux loués, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] [S] à payer à la SA d’HLM FRANCE LOIRE une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges actuels, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à leur départ effectif des lieux, caractérisé par la remise des clés ;
DEBOUTE les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] [S] au paiement de la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [N] [S] au paiement des entiers dépens de l’instance, qui comprendront notamment le coût de l’expertise judiciaire.
Ainsi jugé et mis à la disposition des parties les jour, mois et an indiqués ci-dessus et signé par le Président et le Greffier sus nommés
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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