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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, procedures simplifiees, 6 févr. 2026, n° 25/00766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
NAC: 56Z
N° RG 25/00766
N° Portalis DBX4-W-B7J-T2SI
JUGEMENT
N° B
DU 06 Février 2026
[A] [Z] [C] [N]
C/
Société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE
Expédition revêtue de
la formule exécutoire à
Mme [N]
Copies certifiées conformes délivrées à toutes les parties
Le :
JUGEMENT
Le vendredi 06 février 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Florence LEBON, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, statuant en matière civile, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière lors des débats et Aurélie BLANC Greffière chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 25 novembre 2025, a rendu la décision suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [A] [Z] [C] [N],
demeurant [Adresse 4]
Comparante en personne
ET
DÉFENDERESSE
La société mutualiste MUTUALITE FRANCAISE HAUTE-GARONNE,
Prise en la personne de son représentant légal en exercice,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Emmanuelle MONFERRAN de la SCP MONFERRAN – ESPAGNO – SALVADOR, avocats au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
Le 30 juillet 2022, Mme [A] [N] a acquis auprès de l’opticien ACUITIS, situé à [Localité 2], une monture de lunettes moyennant le prix de 30 euros.
A l’occasion de la pose de nouveaux verres suite à correction de l’oeil droit, la monture a été cassée lors du travail d’atelier de l’opticien, ECOUTER VOIR et la référence de la monture cassée n’était plus disponible à l’identique.
Par courrier du 18 juillet 2024, Mme [A] [N], par l’intermédiaire de l’association UFC QUE CHOISIR, mettait en demeure la Mutualité France Haute-Garonne, assureur d’ECOUTER VOIR de remplacer à ses frais la monture brisée par une monture équivalente, dotée des mêmes caractéristiques techniques en terme de quantité et de qualité.
Sur initiative de Mme [A] [N], une conciliation menée par un conciliateur de justice n’a pu aboutir selon attestation en date du 14 janvier 2025.
Par requête en date du 21 janvier 2025 reçue au greffe le 23 janvier 2025, Mme [A] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins de voir condamner la Mutualité France Haute-Garonne à lui payer les sommes de :
* 450€ en principal,
* 100€ de dommages et intérêts,
Les parties étaient convoquées par le greffe à l’audience du 06 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 25 novembre 2025.
A cette audience, Mme [A] [N], présente, maintient sa demande en paiement de la somme de 450 euros en réparation de son préjudice et en dommages et intérêts et précise qu’elle a également demandé la restitution des verres correcteurs sans qu’aucune réponse ne soit apportée à ce titre par la défenderesse et qu’elle réitère sa demande. Elle indique qu’elle a refusé la proposition faite car cela ne couvrait pas intégralement son préjudice et qu’elle produit un devis de monture fixé à 450 euros.
En réponse, la Mutualité France Haute-Garonne, représentée par son conseil, a déposé conclusions et pièces sollicitant :
— le rejet de la demande Mme [A] [N] au paiement principal de la somme de 450 euros ;
— la fixation de l’indemnisation de Mme [A] [N] à hauteur de 400 euros ;
— le rejet de la demande de Mme [A] [N] en dommages et intérêts dans la mesure ou celle-ci a interrompu le processus transactionnel ;
et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a proposé à Mme [A] [N] d’en terminer amiablement par proposition transactionnelle en date du 13 mai 2025 mais que celle-ci a maintenu sa demande de règlement d’une somme de 450 euros sans en justifier. Elle produit les derniers échanges mails entre les parties aux termes desquelles elle fait valoir que le devis de 450 euros produit par Mme [A] [N] et communiqué le 24 novembre 2025 n’a pas été joint à sa requête et qu’elle sollicite de l’écarter des débats.
L’affaire a été mise en délibéré au 06 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LES DEMANDES PRINCIPALES
Il résulte des articles 1231 et suivants du code civil que le débiteur qui n’exécute pas son obligation est condamné au paiement de dommages et intérêts, que ces dommages et intérêts sont en général de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé mais qu’il n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Les articles 1927 et 1933 du même code dispose que le dépositaire doit apporter, dans la garde de la chose déposée, les mêmes soins qu’il apporte dans la garde des choses qui lui appartiennent, qu’il n’est tenu de rendre la chose déposée que dans l’état où elle se trouve au moment de la restitution et que les détériorations qui ne sont pas survenues par son fait sont à la charge du déposant.
En l’espèce, il n’est pas contesté par la Mutualité France Haute-Garonne que la monture confiée par Mme [A] [N] pour la pose de nouveaux verres le 15 mai 2025 a été cassée par ECOUTER VOIR, son assuré. De même la Mutualité France Haute-Garonne ne conteste pas que le défaut de précaution constitue une faute qui engage la responsabilité contractuelle de l’opticien et que Mme [A] [N] est en droit d’obtenir réparation du préjudice matériel subi.
Les parties s’opposent toutefois sur le montant de l’indemnisation, la Mutualité France Haute-Garonne proposant la somme de 400 euros sur la base du devis établi le 07 juin 2024 réalisé par ACTUEL REGARD et Mme [A] [N], pour sa part, sollicitant la somme de 450 euros, sur la base d’un devis réalisé le 06 octobre 2025 par PATRICE POINTET CREATION. Ce dernier document ayant été communiqué à la Mutualité France Haute-Garonne avant l’audience et donc produit de façon contradictoire aux débats, il n’a pas a être écarté au motif qu’il n’était pas communiqué avec la requête et que seul un devis à hauteur de 400 euros avait été produit.
Néanmoins, il doit être tenu compte que la monture de Mme [A] [N] n’était pas neuve au moment de sa casse, et qu’elle avait près de deux ans.
En considération de ces éléments, la Mutualité France Haute-Garonne, es qualité d’assureur d’ECOUTER VOIR, sera condamnée à payer à Mme [A] [N] la somme de 400 euros en indemnisation du préjudice matériel subi.
S’agissant de la demande en dommages et intérêts formée par Mme [A] [N], la défenderesse n’en conteste pas le principe mais s’y oppose au motif qu’elle a refusé la transaction. Or ce moyen est inopérant puisque Mme [A] [N] n’était pas dans l’obligation d’accepter une transaction, laquelle a été, en tout état de cause, proposée postérieurement au dépôt de sa requête devant le tribunal.
Ainsi, la Mutualité France Haute-Garonne, es qualité d’assureur d’ECOUTER VOIR sera condamnée à payer à Mme [A] [N] la somme de 100 euros en indemnisation du préjudice subi et caractérisé par l’impossibilité d’utiliser ses lunettes pour corriger sa vue.
Enfin, si Mme [A] [N] a sollicité la restitution de ses verres, elle ne produit aucun élément permettant d’établir que ceux-ci sont encore en possession de la Mutualité France Haute-Garonne et qu’ils peuvent être utilisés sur une autre monture. En conséquence, elle sera déboutée de cette demande.
SUR LES MESURES ACCESSOIRES
La Mutualité France Haute-Garonne qui succombe doit supporter les dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE la Mutualité France Haute-Garonne, assureur d’ECOUTER VOIR, à payer à Mme [A] [N] la somme de 450 euros en réparation de son préjudice matériel ;
CONDAMNE la Mutualité France Haute-Garonne à payer à Mme [A] [N] la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts ;
DEBOUTE Mme [A] [N] de sa demande de restitution de verres optiques ;
CONDAMNE la Mutualité France Haute-Garonne aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La greffière La présidente
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