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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 31 mars 2025, n° 25/50888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DU LOIRET, La Compagnie AREAS ASSURANCES |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
N° RG 25/50888 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6ZQM
N°: 4
Assignation du :
22 et 28 Janvier 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
+1 Copie Expert
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 31 mars 2025
par Anita ANTON, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Larissa FERELLOC, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [A] [J] épouse [Z]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane BRIZON, avocat au barreau de PARIS – #D2066
DEFENDERESSES
La Compagnie AREAS ASSURANCES
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Laurent KARILA de la SELAS KARILA SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #P0264
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU LOIRET
[Adresse 4]
[Localité 6]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 03 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anita ANTON, Vice-présidente, assistée de Larissa FERELLOC, Greffier,
Nous, Juge des référés, assisté de notre greffier, après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, avons rendu la décision suivante ;
Vu les exploits de commissaire de justice délivrés les 22 et 28 janvier 2025, par lesquels Mme [A] [J] épouse [Z] a assigné devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, la société Areas Assurances et la CPAM du Loiret aux fins de voir :
— ordonner une expertise ;
— condamner la société Areas Assurances à lui payer la somme de 4.000 € à titre de provision à valoir sur le préjudice subi du fait de l’aggravation dont elle est victime, 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens
Vu les observations à l’audience du 3 mars 2025 de Mme [A] [J] épouse [Z], représentée par son conseil, qui a soutenu les demandes formulées dans l’assignation ;
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 27 février 2025, déposées et soutenues à l’audience par la société Areas Assurances, représentée par son conseil, qui demande au juge des référés de :
— débouter Mme [Z], de sa demande de provision formulée à hauteur d’une somme de 4.000 €,
— donner acte à la société Areas Dommages de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire,
— compléter la mission de l’expert judiciaire dans les termes suivants : « dire si les aggravations alléguées par Mme [Z] sont avec certitude en lien direct avec l’accident survenu en 1975 »,
— débouter Mme [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [Z] au versement de la somme de 1.000 € à la société Areas au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
La CPAM du Loiret n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La date de délibéré a été fixée au 31 mars 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise en aggravation
Mme [A] [J] épouse [Z] sollicite qu’une expertise judiciaire soit ordonnée et que le Dr [R] soit désigné.
La société Areas Assurances ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée ainsi qu’à la désignation du Docteur [F] [R], mais elle formule des protestations et réserves d’usage et sollicite que la mission de l’expert judiciaire soit complétée dans les termes suivants « dire si les aggravations alléguées par Mme [Z] sont avec certitude en lien direct avec l’accident survenu en 1975 ».
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé.
Au cas présent, il ressort des pièces de la procédure que Mme [A] [Z] a été victime d’un accident de la circulation le 31 octobre 1975 imputable à faute de Monsieur [G], assuré auprès de la société Areas Assurances.
A la suite de cet accident, une expertise judicaire a été confiée au Docteur [S] lequel a déposé son rapport le 28 septembre 1984 et retenu un IPP de 5% avec consolidation au 31 mai 1984, un quantum doloris de modéré / moyen et un préjudice esthétique léger.
A la suite de ce rapport, Mme [A] [Z] a subi une aggravation qui a donné lieu à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise confiée amiablement au Docteur [W] lequel, aux termes d’un rapport du 11 février 2003, a proposé une majoration de l’IPP de 4%.
Par la suite, Mme [Z] a, de nouveau, subi une aggravation de son état, aggravation de la chondropathie rotulienne avec soins jusqu’au 28 avril 2011.
Dans le courant du 4eme trimestre 2012, elle a subi la réalisation de trois injections de visco-suppléances. Le 16 février 2013, elle présentait un œdème douloureux du genou gauche avec consultation aux services des urgences du CHAM D'[Localité 11].
A la suite de ce nouvel épisode d’aggravation, le Docteur [M], expert mandaté par la société Allianz Iard, assureur de Mme [Z] procédera à un examen contradictoire de la victime en compagnie du Docteur [K], mandaté par la société Areas.
Aux termes de deux rapports en date des 29 mars et 27 septembre 2013, le Docteur [M] a conclu à une aggravation entrainant une augmentation du taux d’AIPP de 2 à 4 points, outre des souffrances endurées complémentaires et 2 à 3/7 avec un déficit fonctionnel de Classe 1 le 13 décembre 2010.
Le Docteur [M] a évoqué la nécessité de recourir à un Ergothérapeute afin de voir chiffrer les aménagements nécessaires du domicile du fait des séquelles constatées suite à l’aggravation étant ajouté, qu’il était également évoqué le recours à une tierce personne.
Le Docteur [F] [R] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par ordonnance de référés du 6 janvier 2014.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juin 2014, a émis une réserve en aggravation pour l’articulation du genou de la victime dans les années à venir.
A la suite du dépôt de ce rapport, Mme [Z] a saisi le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’obtenir l’indemnisation de son préjudice, un jugement étant rendu à cette fin le 12 septembre 2016.
Depuis le dépôt du rapport et du prononcé de cette décision, Mme [Z] a été de nouveau hospitalisée le 13 octobre 2016 pour arthroscopie au niveau du genou gauche.
Elle a subi une lésion de la corne postérieure du ménisque interne outre une chondrite au niveau de la face inférieure du condyle interne. La rotule a été parallèlement le siège d’une chondropathie chevelue.
Elle a fait l’objet d’un arrêt de travail jusqu’à avril 2017.
Par ordonnance de référé du 12 juin 2017, le docteur [F] [R] était de nouveau désigné en qualité d’expert judiciaire.
A la suite du dépôt de son rapport en date du 8 janvier 2018, les parties se sont rapprochées et ont convenu un règlement amiable du préjudice subi par Mme [A] [Z] ensuite à cette nouvelle aggravation, un protocole étant régularisé le 23 avril 2018.
L’expert judiciaire avait cependant évoqué dans son rapport de nouvelles interventions chirurgicales probablement nécessaires dans les années à venir au niveau du genou gauche.
Depuis, Mme [A] [Z] a subi de nouvelles douleurs et un œdème du genou gauche dans le courant de l’année 2018.
Un bilan a été effectué associant une radiographie et une IRM du genou gauche, mettant en évidence l’existence d’une chondrocalcinose articulaire et d’une gonarthrose fémoropatellaire et fémorotibiale ainsi qu’un kyste poplité.
Mme [A] [Z] a subi de nouveau d’importantes douleurs, une IRM étant réalisée le 8 janvier 2022, mettant en évidence une chondropathie fémoro-tibiale externe stade 3 localisée, une chondropathie fémoropatellaire profonde stade 4 et un aspect dégénératif du ménisque interne sans fracture méniscale.
Le 19 janvier 2022, son chirurgien a relevé des douleurs importantes prédominant sur le compartiment fémoropatellaire.
Le 5 septembre 2022, elle a bénéficié d’une nouvelle IRM du genou, mettant en évidence une fissure horizontale de la CPMI avec trait de refend vertical sur le bord radial,une chondropathie focale superficielle fémorotibiale bicompartimentale et une chondropathie profonde étendue intéressant l’articulation fémoropatellaire.
Le 28 février 2024, une prothèse totale sera mise en place.
Au décours de ces divers événements, une expertise amiable étant réalisée entre les deux Experts conseils des compagnies d’assurance.
Les experts ont écarté tout lien de causalité entre l’accident litigieux et les différents épisodes médicaux ci-avant rappelés, considérant que de nombreux facteurs pouvaient aller dans le sens de lésions dégénératives, que ce soit le genou varum, le caractère bilatéral, ou l’état antérieur de chondrocalcinose articulaire.
En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, justifiant d’un litige en germe sur l’indemnisation de l’aggravation des préjudices corporels résultant de l’accident survenu le 31 octobre 1975, et au regard tant des conclusions des précédentes expertises judiciaires et amiables, le motif légitime prévu par l’article 145 du code de procédure civile est établi.
S’agissant de la mission confiée à l’expert, il sera rappelé d’une part que le juge des référés est libre de choisir la mission donnée à l’expert et n’est pas tenu par les propositions des parties. Ainsi, ni la nomenclature dite « Dintilhac » ni la proposition de mission dite « Anadoc » n’ont de valeur normative. Les juges ne sont donc pas tenus de s’y référer, pas plus qu’ils ne sont tenus d’utiliser les trames ou missions types qu’ils ont pu établir par le passé, s’agissant de simples outils d’aide à la décision et à la rédaction.
D’autre part, l’article 246 du code de procédure civile dispose que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond éventuellement saisi ne sera pas lié par les conclusions de l’expert, quels que soient les termes de la mission qui ne doit avoir pour seule finalité que d’éclairer le juge sur une question de fait qui requiert ses lumières sans que le technicien ne puisse jamais porter d’appréciations d’ordre juridique.
Dans ces conditions il sera fait droit à la mesure d’instruction sollicitée qui sera ordonnée dans les termes du dispositif, laquelle ne porte pas préjudice aux droits et obligations dont les parties sont titulaires dans le cadre d’un futur procès.
Le Dr [R] n’apparaissant plus sur la liste des experts près la cour d’appel, il y a lieu de nommer un autre médecin en qualité d’expert judiciaire
Le coût de l’expertise sera avancé par Mme [A] [J] épouse [Z], demanderesse à cette mesure d’instruction, ordonnée dans son intérêt.
Sur la demande de provision
Mme [A] [J] épouse [Z] sollicite une provision d’un montant de 4.000 euros à valoir sur son préjudice.
La société Areas Assurances fait valoir que cette demande se heurte à des contestations sérieuses dès lors que :
— les Docteurs [Y] et [U] ont contradictoirement examinés Mme [Z] le 12 avril 2023 et concluent, dans leur rapport du même jour :
«au jour de l’expertise, il n’existe aucun argument en faveur d’un lien direct et certain entre les lésions initiales et les constatations radiologies et chirurgicales effectuées en 2022.
En effet, à aucun moment il n’y a eu de plaie articulaire initialement pouvant justifier le fait que l’arthrose puisse être d’origine post-traumatique et en lien avec l’accident de 1975. De plus, dans l’hypothèse où cette arthrose eût été en lien avec une lésion articulaire datant de 1975, cette arthrose aurait été précoce et serait survenue au maximum dans les années 1980. Les lésions visualisées sont toutes des lésions dégénératives dont nous pouvons affirmer qu’elles n’ont aucun lien avec l’accident de 1975 ou les suites de celui-ci. »,
— un examen médical approfondi a donc permis à deux médecins de manière contradictoire de conclure que les préjudices aujourd’hui allégués sont sans lien avec l’accident survenu il y a 50 ans.
*
En l’état des éléments versés aux débats et notamment du rapport d’expertise amiable contradictoire du 12 avril 2023, à ce stade de la procédure et en l’absence d’éléments permettant de considérer que les préjudices allégués résultent de l’aggravation, il y a lieu de débouter Mme [A] [J] épouse [Z] de sa demande de provision.
Sur les autres demandes
L’équité ne commande pas de prononcer de condamnation au titre des frais irrépétibles. Il y a donc lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives de condamnation à ce titre.
L’article 491 du code de procédure civile impose au juge des référés de statuer sur les dépens.
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens.
Aucune partie ne pouvant être regardée comme perdante au sein de la présente instance, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Il y a lieu de rejeter les demandes des parties plus amples ou contraires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige et, par provision, tous moyens étant réservés ;
Donnons acte à la société Areas Assurances de ses protestations et réserves d’usage ;
Ordonnons une expertise médicale pour déterminer si Mme [A] [J] épouse [Z] a subi une aggravation de son préjudice résultant de l’accident dont elle a été victime le 31 octobre 1975, et, le cas échéant, les causes et l’ampleur de l’aggravation ;
Désignons pour procéder à cette mesure d’instruction :
Le Docteur [E] [L]
[Adresse 5]
Tél : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 12]
lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne;
Disons que le cas échéant, les experts déposeront un rapport commun ;
Attribuons à l’expert désigné la charge de coordonner les opérations d’expertise, d’entretenir les relations avec les parties et le juge chargé de suivre et contrôler l’exécution de la mesure ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
Préalablement à la réunion d’expertise, recueillir dans la mesure du possible, les convenances des parties et de leurs représentants avant de fixer une date pour le déroulement des opérations d’expertise. Leur rappeler qu’elles peuvent se faire assister par un médecin conseil et toute personne de leur choix.
1. Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants-droits, tous documents utiles à sa mission, notamment le précédent rapport d’expertise concernant le demandeur ;
2. Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la partie demanderesse, ses conditions d’activités professionnelles et de vie, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
3. Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
4. Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
5. À partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire l’évolution de son état depuis la précédente expertise et se prononcer sur l’aggravation invoquée ; préciser notamment si l’évolution constatée depuis la précédente expertise est imputable de façon directe et certaine à l’accident ou si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant, d’origine médicale ou traumatique ;
6. Compte tenu de l’état actuel de la victime, procéder à l’évaluation médico-légale des postes de préjudice ;
7. Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités scolaires ou professionnelles, ou ses activités habituelles ;
8. Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
9. Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
10. Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11. Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation). Le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés.
12. Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
13. Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
14. Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
15. Fixer un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent ; le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
16. Lorsque la victime allègue un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
17. Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
18. Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités scolaires ou professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
19. Perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;
20. De manière générale, faire toutes recherches et constatations permettant d’apprécier l’évolution de l’état de la victime ;
21. Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Et tout particulièrement :
▸ Sur les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d’examen, expertises amiables ou judiciaires précédentes ;
— le défendeur aussitôt que possible et au plus tard 15 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, y compris les documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs à la partie demanderesse, sauf opposition expresse de la partie demanderesse sur leur divulgation ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état et que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants droit par tous tiers : médecins, personnels paramédicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ; qu’en matière d’aggravation alléguée seront distinguées en particulier les pièces médicales et les rapports d’expertise pris en considération par la décision judiciaire ou la transaction réparant le préjudice dont la réappréciation est demandée, les pièces médicales ou rapports établis postérieurement ;
Disons que, dans le but de favoriser l’instauration d’échanges dématérialisés et de limiter la durée et le coût de l’expertise, le technicien devra privilégier l’usage de la plate-forme Opalexe et qu’il proposera en ce cas à chacune des parties, au plus tard lors de la première réunion d’expertise, de recourir à ce procédé pour communiquer tous documents et notes par la voie dématérialisée dans les conditions de l’article 748-1 du code de procédure civile et de l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre Ier du code de procédure civile aux experts judiciaires ;
▸ Sur la convocation des parties
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin conseil de leur choix ;
▸ Sur l’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
▸ Sur le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ;
— l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
• en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
• en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
Disons que le terme du délai fixé par l’expert pour le dépôt des dernières observations marquera la fin de l’instruction technique et interdira, à compter de la date à laquelle il est fixé, le dépôt de nouvelles observations ;
▸ Sur le rapport
Disons que l’original du rapport définitif (un exemplaire), sera déposé au greffe du tribunal judiciaire de Paris – Service du contrôle des expertises -, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, au plus tard à l’expiration le 10 décembre 2025 inclus à valoir sur ses frais et honoraires, sauf prorogation expresse de ce terme,
▸ Sur la consignation et la caducité
Fixons à la somme de 1.500 € le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par le demandeur à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris au plus tard le 6 juin 2025 inclus, sauf prorogation expresse ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
▸ En cas d’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 600 euros, à l’ordre de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Paris, montant de la provision complémentaire ;
▸ Sur le suivi de la mesure et la gestion des incident
Disons que le magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Paris sera spécialement compétent pour suivre l’exécution de cette mesure, statuer sur tous les incidents et procéder éventuellement, par simple ordonnance sur requête sur l’initiative de la plus diligente des parties, au remplacement de l’expert indisponible ou empêché ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils ou de l’expert devra lui être adressée sous l’intitulé suivant :
Tribunal judiciaire de Paris
Service du contrôle des expertises
[Adresse 15]
[Localité 10]
Déboutons Mme [A] [J] épouse [Z] de sa demande de provision à valoir sur son préjudice en aggravation ;
Déboutons les parties de leurs demandes formulées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance à la charge de Mme [A] [J] épouse [Z] ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires des parties ;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit par provision.
Fait à [Localité 14] le 31 mars 2025.
Le Greffier, Le Président,
Larissa FERELLOC Anita ANTON
Service de la régie :
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris
☎ [XXXXXXXX01]
Fax 01.44.32.53.46
✉ [Courriel 16]
Sont acceptées les modalités de paiements suivantes :
➢ virement bancaire aux coordonnées suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX013]
BIC : TRPUFRP1
en indiquant impérativement le libellé suivant :
C7 « Prénom et Nom de la personne qui paye » pour prénom et nom du consignataire indiqué dans la décision + Numéro de RG initial
➢ chèque établi à l’ordre du régisseur du Tribunal judiciaire de Paris (en cas de paiement par le biais de l’avocat uniquement chèque CARPA ou chèque tiré sur compte professionnel)
Le règlement doit impérativement être accompagné d’une copie de la présente décision. En cas de virement bancaire, cette décision doit être envoyée au préalable à la régie (par courrier, courriel ou fax).
Expert : Monsieur [E] [L]
Consignation : 1500 € par Madame [A] [J] épouse [Z]
le 06 Juin 2025
Rapport à déposer le : 10 Décembre 2025
Juge chargé du contrôle de l’expertise :
Service du contrôle des expertises
Tribunal de Paris, Parvis du Tribunal de Paris, 75017 Paris.
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