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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 3 juil. 2025, n° 24/00993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00993 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 6]
N° RG 24/00993 – N° Portalis DB22-W-B7I-SVDK
JUGEMENT
Du : 03 Juillet 2025
Association POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI)
C/
[U] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me CHARLUET-MARAIS
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mme [G]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 03 Juillet 2025 ;
Sous la présidence de Madame Viviane BRETHENOUX, Première Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 30 Avril 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DES FAMILLES ET DES ISOLES (ALFI)
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Florence CHARLUET-MARAIS, avocat au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEUR :
Madame [U] [G]
[Adresse 4],
[Adresse 10]
[Localité 7]
non comparante
A l’audience du 30 Avril 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Juillet 2025 aux heures d’ouverture au public.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS DES PARTIES
L’Association pour le Logement des Familles et des Isolés (ci-après « l’ALFI ») a conclu avec Madame [U] [G] un contrat de résidence en date du 1er décembre 2022, pour un logement n° A02 bâtiment A, situé au sein de la pension de famille de [Localité 8] au [Adresse 2] à [Localité 9], pour la période d’un mois renouvelable, moyennant une redevance mensuelle de 558,24 euros, charges et prestations individuelles obligatoires comprises.
Des redevances sont restées impayées de sorte qu’une dette s’est constituée. Par acte du 7 août 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été adressé à Madame [U] [G], en vain.
Par acte en date du 8 novembre 2024, l’ALFI a assigné Madame [U] [G] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES, aux fins de voir:
constater l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 septembre 2024, et à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat de résidence,
ordonner l’expulsion de Madame [U] [G] ainsi que de tout occupant de son chef, si besoin est, avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier ;
rappeler que le sort des meubles sera régi par les dispositions de l’article L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 1969,91 euros, majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 1.562,11 euros, et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus,
condamner Madame [U] [G] au paiement des redevances échues ou à échoir jusqu’à la date de résiliation de la convention d’occupation, puis à compter de cette date, au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant de la redevance mensuelle courante majorée des charges et taxes et ce, jusqu’à libération effective des lieux caractérisée par la remise des clefs,
condamner Madame [U] [G] aux dépens,
condamner Madame [U] [G] au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 30 avril 2025.
L’ALFI, représentée par son conseil, a actualisé sa créance à la somme de 3 225,95 euros, terme du mois de mars inclus. Elle maintient l’ensemble de ses demandes telles que dans son assignation.
Bien que régulièrement citée à étude de commissaire de justice, Madame [U] [G] n’était ni présente, ni représentée.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et à leurs observations orales soutenues à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il convient de rappeler à titre liminaire que l’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable
Le logement litigieux est situé dans un logement-foyer tel que décrit à l’article 2 de la loi du 6 juillet 1989. Les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne lui sont donc pas applicables et il sera référé au code civil relativement aux contrats de louage et à l’exécution des contrats en général.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code prévoit que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article 1.1 du contrat de résidence intitulé « obligations du résident » prévoit notamment que « le résident s’engage à payer la redevance, les prestations, et le dépôt de garantie aux termes convenus (…) ».
Par ailleurs, l’article 6.2 dudit contrat intitulé « clause résolutoire » prévoit : « le contrat est résilié de plein droit à l’initiative de l’ALFI dans les cas et conditions prévus aux articles L.633-2 et R.633-2 du code de la construction et de l’habitation, sous réserve d’un délai de préavis d’une durée d’un mois en cas d’inexécution par le résident d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat (…). Lorsque le résident perçoit l’aide personnalisée au logement, et que le versement est effectué en tiers-payant (au gestionnaire), la résiliation peut être décidée pour impayé, quand une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel de la redevance, déduction faite de l’APL, à acquitter reste dû à l’ALFI. La clause résolutoire prend effet un mois après la date de notification du manquement, par lettre recommandée avec avis de réception ou exploit d’huissier ».
L’ALFI a adressé un commandement de payer à Madame [U] [G] le 7 août 2024, aux termes duquel il était précisé que son compte présentait un solde débiteur d’un montant de 1.562,11 euros, qu’il lui appartenait de régler dans un délai d’un mois.
La défenderesse n’ayant pas réglé les sommes visées dans le commandement de payer dans le délai d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 7 septembre 2024.
En conséquence, il convient d’indiquer qu’à défaut de libération volontaire des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], logement n° A02 bâtiment A, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [U] [G] et de tout occupant de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif ci-après, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur l’indemnité d’occupation
Le contrat de résidence a été résilié à la suite de l’acquisition de la clause résolutoire le 7 septembre 2024. Par conséquent, l’occupation du logement cause un préjudice au bailleur qui ne peut disposer de son bien à son gré.
Madame [U] [G] devra donc régler une indemnité d’occupation mensuelle révisable égale au montant de la redevance jusqu’à la libération effective des lieux à compter du 8 septembre 2024.
Sur la somme due au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus. Cette obligation figure également dans les clauses du contrat de résidence litigieux.
Il ressort du décompte versé aux débats arrêté à la date du 31 mars 2025, que Madame [U] [G] est redevable d’une somme totale de 3.225,95 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées à cette date, terme de mars 2025 inclus.
Elle sera par conséquent condamnée à payer à l’ALFI la somme de 3.225,95 euros et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation.
Sur les autres demandes
Madame [U] [G], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens.
Compte tenu de l’équité et de la situation économique des parties, il convient de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de condamner Madame [U] [G] à payer à l’ALFI la somme de 300 euros sur ce fondement.
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont exécutoires de droit à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
L’ancienneté et la nature du litige justifient que la présente décision ne soit pas dispensée de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 7 septembre 2024,
DIT que faute de départ volontaire des lieux situés au [Adresse 2] à [Localité 9], logement n° A02 bâtiment A, il pourra être procédé à l’expulsion de Madame [U] [G] et de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés une indemnité d’occupation révisable égale au montant de la redevance qui aurait été due, si le contrat de résidence s’était poursuivi à compter du 8 septembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux,
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés la somme de 3.225,95 euros au titre des redevances et indemnités d’occupation impayées au 31 mars 2025, terme de mars 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de l’assignation,
CONDAMNE Madame [U] [G] aux entiers dépens,
CONDAMNE Madame [U] [G] à payer à l’Association pour le Logement des Familles et des Isolés la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal judiciaire de VERSAILLES à la date indiquée en tête du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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