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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 6 mai 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 24/00433 – N° Portalis DB3F-W-B7I-JZ7O
Minute N° : 25/00209
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 06 Mai 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M FOUREL GASSER
Copie délivrée à :M et Mme [E]
le :06/05/2025
DEMANDEUR
SCIC H.L.M GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau D’AVIGNON, substitué par Me Andrea RAFFAELLI, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEURS :
Monsieur [X] [E] [U]
né le 12 Septembre 1984
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparant
Madame [B] [L] épouse [E]
née le 02 Avril 1989 à [Localité 8] (SENEGAL)
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 2]
comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 01 Avril 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 27 octobre 2022, la SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT a consenti à [X] [U] [E] et [B] [E] un bail portant sur un local à usage d’habitation situé à adresse, moyennant un loyer mensuel de 410,93 euros charges non comprises.
Par exploit de commissaire de justice en date du 1er août 2023, la SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT a fait délivrer à [X] [U] [E] et [B] [E] un commandement de payer la somme totale de 1562,59 euros selon décompte arrêté au 30 juin 2023 et dont la somme de 1438,39 euros correspond aux loyers et charges non réglés.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, [X] [U] [E] et [B] [E] par acte de commissaire de justice délivré le 1er août 2024 aux fins de :
constatation de l’acquisition de la clause résolutoire ;d’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 966,65 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 1er octobre 2023,lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 484,53 euros à compter du 02 octobre 2023 et ce jusqu’au départ effectif des lieux, • lui régler les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
*
A l’audience du 1er avril 2025, la SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance. Elle ne s’est pas opposée à la demande de délai de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire.
Au cours de cette audience, [B] [E] et [X] [U] [E] ont comparu et ont fait valoir qu’ils reconnaissaient la dette dans son principe et son montant. Ils ont indiqué que [X] [U] [E] travaillait en qualité d’intérimaire dans le domaine du nettoyage. A ce titre, il a précisé que ses revenues étaient très variables (500,00 euros à 600,00 euros par mois). Ils ont déclaré qu’ils avaient 4 enfants et qu’ils étaient mariés. Ils ont expliqué qu’ils avaient eu une dette de loyer en raison de la suspension des aides sociales. Ils ont sollicité des délais de paiement à hauteur de 100,00 euros et la suspension des effets de la clause résolutoire.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Les défendeurs régulièrement assignés, ayant comparu ou ayant été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 467 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le diagnostic social et financier de la commission départementale de prévention des expulsions locatives de la préfecture de [Localité 9] a été communiqué et mentionne que les éléments déclarés par le locataire au cours de l’audience.
A l’audience du 1er avril 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la recevabilité de l’action
Aux termes de l’article 24 III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, toute demande principale (par voie d’assignation), additionnelle ou reconventionnelle aux fins de constat de prononcé de la résiliation motivée par l’existence d’une dette locative, doit être notifiée au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées.
En l’espèce, l’assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département suivant courrier électronique du 02 août 2024, au moins six semaines avant la première audience fixée au 19 novembre 2024.
En outre, lorsque le bailleur est une personne morale (autre qu’une SCI familiale), il doit justifier de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) par voie électronique au moins deux mois avant de délivrer leur assignation. Toutefois, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée aux organismes payeurs des aides au logement (Allocation logement et aide personnalisée au logement) en vue d’assurer le maintien de leur versement.
Au cas d’espèce, le pôle logement de la Caisse aux allocations familiales du [Localité 9] a été avisé le 23 juillet 2024 de la situation d’impayés locatifs. Or, l’assignation a été délivrée le 1er août 2024, soit quelques jours seulement après la saisine de la CAF, de sorte que le délai de deux mois précités n’est pas respecté. Il convient de préciser que cette cause d’irrecevabilité a été mise dans le débat au cours de l’audience du 1er avril 2024.
Aussi, la demande de résiliation du bail sera déclarée irrecevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SA GRAND DELTA HABITAT qui succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Nous, Meggan DELACROIX-ROHART, Juge chargé des contentieux de la protection statuant en qualité de juge des référés, assistée de Béatrice OGIER, greffière, statuant publiquement, par ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent et par provision,
DECLARONS IRRECEVABLE la demande de résiliation formée par la SA GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de VALLIS HABITAT concernant le local à usage d’habitation situé adresse, loué par [X] [U] [E] et [B] [E] suivant contrat de bail du 27 octobre 2022,
CONDAMNONS la SA GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens,
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi ordonné et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 06 mai 2025
Le Greffier Le Juge
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