Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, contentx gen <ou= 10 000eur, 19 mai 2026, n° 26/00023 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00023 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00023 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KKVO
Minute N° :
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble “[Adresse 1]” situé [Adresse 2] + [Adresse 3] Représenté par son syndic le [Adresse 4], inscrit au R.C.S. d'[Localité 2] sous le numéro 452 943 111 pris en son agence de [Localité 3] sis [Adresse 5] agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité
Activité :
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Romain CHAREUN, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [E] [A]
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 24/3/26
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [A] est propriétaire d’un lot (n°1154) dans un immeuble [Adresse 1] sis [Adresse 8].
Le 22 janvier 2025, la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] a déclaré recevable Monsieur [E] [A] au bénéfice de la procédure de surendettement et a établi un plan conventionnel de redressement en date du 03 septembre 2025, à effet au 31 octobre 2025.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 08 décembre 2025, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [E] [A] de respecter les obligations découlant du plan de surendettement, sous quinzaine.
Par exploit délivré le 24 février 2026, le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par le SQUARE HABITAT VAUCLUSE, son syndic en exercice, a fait citer Monsieur [E] [A] devant le présent tribunal afin qu’il :
— constate la caducité du plan de surendettement ;
— le condamne à lui payer la somme de 6 541,82€ correspondant aux charges de copropriété impayées selon décompte arrêté au 12 janvier 2026 ;
— le condamne à lui payer la somme de 2 000€ au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
— ordonne l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’affaire a été fixée et plaidée à l’audience du 24 mars 2026.
Le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a comparu, représenté et a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il a indiqué ne pas s’opposer à la mise en place d’un plan d’apurement à hauteur de la somme de 250€ par mois.
Monsieur [E] [A] a comparu à l’audience en personne et a sollicité le bénéfice d’un plan d’apurement de sa dette à hauteur de la somme de 250€ par mois.
La décision est mise en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS
1/ Sur les charges de copropriété et la caducité du plan de surendettement
Attendu que l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu’ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges ; que lorsque le règlement de copropriété met à la seule charge de certains copropriétaires les dépenses d’entretien et de fonctionnement entraînées par certains services collectifs ou éléments d’équipements, il peut prévoir que ces copropriétaires prennent seuls part au vote sur les décisions qui concernent ces dépenses et que chacun d’eux dispose d’un nombre de voix proportionnel à sa participation auxdites dépenses ;
Que l’article 10-1 de la même loi indique que, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné : a) Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur ;
b) Les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire. Les honoraires et frais perçus par le syndic au titre des prestations qu’il doit effectuer pour l’établissement de l’état daté à l’occasion de la mutation à titre onéreux d’un lot, ou de plusieurs lots objets de la même mutation, ne peuvent excéder un montant fixé par décret ;
c) Les dépenses pour travaux d’intérêt collectif réalisés sur les parties privatives en application du c du II de l’article 24 et du f de l’article 25 ;
d) Les astreintes, fixées par lot, relatives à des mesures ou travaux prescrits par l’autorité administrative compétente ayant fait l’objet d’un vote en assemblée générale et qui n’ont pu être réalisés en raison de la défaillance du copropriétaire ; que le copropriétaire qui, à l’issue d’une instance judiciaire l’opposant au syndicat, voit sa prétention déclarée fondée par le juge, est dispensé, même en l’absence de demande de sa part, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires ; que le juge peut toutefois en décider autrement en considération de l’équité ou de la situation économique des parties au litige ;
Que par ailleurs, l’article R732-2 du Code de la consommation prévoit que le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
Qu’en l’espèce, il apparaît qu’en date du 08 décembre 2025, le conseil du Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mis en demeure Monsieur [E] [A] de respecter les obligations découlant du plan de surendettement, à savoir la paiement de trois mensualités d’un montant de 1 159,64€ et ce sous quinzaine ;
Que les comptes de la copropriété ont été approuvés par l’Assemblée Générale des copropriétaires dont les procès-verbaux des 1er mars 2019, 07 juin 2019, 03 décembre 2021, 1er juillet 2022, 03 juillet 2023, 29 mai 2024, 05 décembre 2024 et 04 décembre 2025 ont été produits par le demandeur ; que les résolutions adoptées par cette assemblée n’ont fait l’objet d’aucune contestation ;
Que force est de constater que malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, Monsieur [E] [A] n’a procédé à aucune régularisation, aucun paiement n’étant intervenu depuis au mois le 28 mars 2024 ;
Que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] produit un décompte de charges arrêté au 20 mars 2026 qui indique que Monsieur [E] [A] est débiteur envers lui de la somme de 6 541,82€, somme regroupant à la fois les charges de copropriété impayées au 1er janvier 2026 ainsi que les frais ;
Que ce décompte démontre également qu’aucun paiement n’est intervenu dans la quinzaine suivant le courrier de mise en demeure enjoignant le défendeur à respecter les prescriptions du plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] en date du 03 septembre 2025 ;
Qu’en conséquence de l’ensemble de ces éléments, il sera constaté la caducité du plan de surendettement du 03 septembre 2025 et Monsieur [E] [A] sera condamné à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 6 541,82€.
2/ Sur les délais de paiement
Attendu que l’article 1343-5 du Code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ;
Qu’en l’espèce, Monsieur [E] [A] a sollicité à l’audience de pouvoir s’acquitter de sa dette par mensualités de 250€, proposition à laquelle le demandeur a consenti ;
Qu’en conséquence, il convient de faire droit à cette demande et de permettre à Monsieur [E] [A] de se libérer de sa dette par le biais de versements d’un montant de 250€ par mois pendant 23 mois et du solde au 24ème ;
Qu’il convient toutefois de préciser que si Monsieur [E] [A] ne règle pas l’intégralité des mensualités au terme fixé ou le montant des charges courantes durant cette période, la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
3/ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Qu’en conséquence, Monsieur [E] [A] qui succombe à l’instance sera condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles,
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et qu’il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation ;
Qu’en l’espèce, l’équité commande de condamner Monsieur [E] [A] à verser une somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles que le Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l’exécution provisoire,
Attendu qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ;
Qu’il y a lieu en conséquence de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
CONSTATE la caducité du plan de surendettement établi par la commission de surendettement des particuliers du [Localité 5] en date du 03 septembre 2025 ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à payer au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 6 541,82€ au titre des charges de copropriété impayées au 20 mars 2026 et des frais ;
AUTORISE Monsieur [E] [A] à se libérer de cette somme sur une durée de vingt-quatre mois par versements mensuels de 250€ les vingt-trois premiers mois, le solde au vingt-quatrième mois et, sauf meilleur accord des parties, le premier versement devant intervenir le cinquième jour du mois suivant la signification du présent jugement, puis le 05 de chaque mois ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité ou d’un seul appel de charges courants, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] à régler au Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] la somme de 700€ au titre des frais irrépétibles, ainsi que le commande l’équité ;
CONDAMNE Monsieur [E] [A] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 19 mai 2026.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 19 MAI 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Trouble mental ·
- Prénom ·
- Lettre simple ·
- Personnes ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Irlande ·
- Avocat ·
- Administrateur ·
- Mineur ·
- Désistement ·
- Siège social ·
- Sociétés ·
- Instance
- Tribunal judiciaire ·
- Climatisation ·
- Procédure civile ·
- Mesure d'instruction ·
- Fonds de commerce ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Fond ·
- Demande ·
- Condition
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Accession ·
- Expertise ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immobilier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Consignation ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Irrégularité
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Éloignement ·
- Délai ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Diligences ·
- Territoire français
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Territoire français ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Présomption ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Sécurité sociale ·
- Travail occasionnel ·
- Assesseur ·
- Lieu de travail ·
- Sécurité
- Locataire ·
- Loyer ·
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Délais ·
- Résiliation du bail ·
- Indemnité d 'occupation
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Temps plein ·
- Certificat médical ·
- Copie ·
- Centre hospitalier ·
- Réintégration
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Devis ·
- Acompte ·
- Pierre ·
- Conciliateur de justice ·
- Demande ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Annulation
- Vanne ·
- Exécution du contrat ·
- Installation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Avant dire droit ·
- Contrat de prêt ·
- Conformité ·
- Contrat de crédit ·
- Suspension
- Pénalité ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Montant ·
- Absence de déclaration ·
- Personne concernée ·
- Étranger ·
- Pièces
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.