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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 4, 9 janv. 2026, n° 23/02873 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02873 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
DU : 09 Janvier 2026 Minute : 26/
Répertoire Général : N° RG 23/02873 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IYUQ / Ch. 3 Cab. 4
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 4
JUGEMENT RENDU LE
NEUF JANVIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEUR
Madame [D] [C] épouse [Z]
née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 10]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 94
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C54395-2023-004670 du 21/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 18] ( MAROC)
[Adresse 1]
[Localité 11]
représenté par Me Dominique TALLARICO, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 92
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Mme [B] [A]
Greffier Madame Viviane SCHWARTZ
DÉBATS : A l’audience du 20 Mai 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emmanuelle KUBLER-SEBALD
Service civil du parquet
Copie exécutoire délivrée le : à : parties par LRAR (IFPA)
Transmission aux Impôts le :
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
Vu l’ordonnance de fixation de mesures provisoires du 12 mars 2024 ;
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par [D] [C] et [X] [Z] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[X] [Z]
Né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 17] (MAROC)
et de
[D] [C] épouse [Z]
Née le [Date naissance 5] 1979 à [Localité 14]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2005 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] (54) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile ;
CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 14 septembre 2023 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que [D] [C] et [X] [Z] ont pu, le cas échéant, se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal judiciaire compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ;
DEBOUTE [D] [C] de sa demande au titre de la répartition des dettes ;
CONDAMNE [X] [Z] à verser à [D] [C], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 15.000 euros ;
ATTRIBUE à [D] [C] le droit au bail du logement ayant servi de domicile conjugal sis [Adresse 9] ;
DIT qu’il n’y a plus lieu à statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant [H], cette dernière étant devenue majeure ;
CONSTATE que [D] [C] et [X] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54) ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que les établissements scolaires sont tenus d’adresser au parent chez lequel l’enfant ne réside pas habituellement, un exemplaire de ses bulletins scolaires ;
RAPPELLE que les parents séparés et titulaires de l’autorité parentale ont le pouvoir de modifier comme ils l’entendent, dès lors qu’ils sont d’accord entre eux, toutes les mesures concernant l’enfant, qu’il s’agisse d’un changement de résidence, d’une modification de l’hébergement de l’autre parent ou d’une modification de la pension alimentaire ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54) ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’enfant doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
DIT que, à défaut de meilleur accord amiable, [X] [Z] accueille les enfants [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54), selon les modalités suivantes
— en période scolaire : la fin des semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche à 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
— durant les petites vacances scolaires : les années paires la première moitié, les années impaires la seconde moitié,
— concernant les congés d’été : 15 jours durant les vacances scolaires d’été, à charge pour [X] [Z] de prévenir [D] [C] trois mois à l’avance du choix de la période,
à charge pour [X] [Z] (ou toute personne de confiance connue des enfants) de venir chercher les enfants et de les reconduire à leur résidence et d’assumer la charge financière de ces déplacements ;
RAPPELONS que les droits de visite et d’hébergement doivent s’entendre comme un devoir pour le parent chez lequel les enfants ne résident pas de façon habituelle ;
PRECISONS que :
— le caractère pair ou impair de la semaine est déterminé par rapport à la numérotation des semaines indiquée dans le calendrier annuel, le lundi devant être considéré comme le premier jour de la semaine ;
— les périodes d’hébergement s’étendent aux jours fériés ou aux " [Localité 19] " les précédant ou les suivant immédiatement ;
— sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de scolarisation des enfants et, à défaut de scolarisation, celles de l’Académie dans laquelle la résidence des enfants est fixée ;
— sauf meilleur accord amiable des parents, les droits de visite et d’hébergement pendant les vacances scolaires débuteront le premier samedi soit à l’issue des cours soit à 10 heures et se termineront le dernier jour des vacances scolaires à 19 heures ;
— sauf cas de force majeure ou accord préalable, le parent qui ne se présente pas pour exercer son droit de visite et d’hébergement dans l’heure pour les fins de semaine ou le premier jour pour les vacances scolaires est réputé y avoir renoncé pour l’ensemble de la période considérée ;
RAPPELONS que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit, puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si l’enfant est retenu pendant plus de cinq jours, ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du Code pénal ;
MAINTIENT à 120 euros par mois et par enfant, soit un total mensuel de 480 euros, la contribution que doit verser le père [X] [Z], toute l’année, d’avance et avant le 16 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] (54), [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54), et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE [X] [Z] à verser à [D] [C] la somme de 120 euros (cent vingt euros) par mois et par enfant, soit un total mensuel de 480 euros (quatre cent quatre vingt euros), au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] (54), [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54), et ce à compter de la présente décision ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] (54), [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54), sera versée à [D] [C] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l’un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 16 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice des droits de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’elles poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence habituelle a été fixée, si elles ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée selon les modalités de l’ordonnance initiale, à savoir qu’elle sera revalorisée chaque année au 1er janvier, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er janvier 2025 et que le prochain réajustement interviendra le 1er janvier 2026, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations familiales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de mars 2024, selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de référence
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
CONDAMNE en tant que de besoin [X] [Z] au paiement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [Z], née le [Date naissance 4] 2006 à [Localité 16] (54), [T] [Z], née le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), [W] [Z], née le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et [O] [Z], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54), et des sommes résultant de l’indexation annuelle de cette contribution, exigibles de plein droit sans notification préalable ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie-arrêt entre les mains d’un tiers ;
— autres saisies ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu’en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
DIT que les parents ne pourront emmener les enfants d'[T] [Z] né le [Date naissance 7] 2008 à [Localité 16] (54), de [W] [Z] né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 16] (54), et de [O] [Z] née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 16] (54), hors du territoire national ni autoriser une telle sortie sans le consentement écrit préalable de l’autre parent devant un officer de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous le contrôle d’un agent de police judiciaire selon les modalités définies par l’article 1180-4 du Code de procédure civile et ce jusqu’à la majorité des enfants, sauf décision contraire ultérieure ;
DIT que la présente décision doit être transmise au procureur de la République afin qu’il fasse procéder à l’inscription de cette mesure au Fichier des personnes recherchées ;
RAPPELLE que les deux parents peuvent, conformément à l’article 1180-4 du Code de procédure civile, autoriser le mineur à quitter le territoire national en procédant à une déclaration d’autorisation devant un officier de police judiciaire ou un agent de police judiciaire sous le contrôle d’un officier de police judiciaire 5 jours au plus tard avant le départ, sauf circonstances exceptionnelles ;
CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens, éventuellement recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l’article 1074-3 du Code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que les parties disposent d’un délai d’un mois à compter de la notification de la décision pour faire appel.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Mme Célia BIGOT-MASSONI, Juge aux Affaires Familiales et par Madame Viviane SCHWARTZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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