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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 02 divorces, 30 avr. 2026, n° 23/00218 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00218 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 23/00218 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIRS
Chambre : 02 DIVORCE
Section : 1
Me Yasmine FARYSSY, vestiaire : D26
Me Latifa BOUTAHAR, vestiaire : F6
JUGEMENT du 30 Avril 2026
DEMANDEUR
Madame [R] [C] épouse [M]
[Adresse 1]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (MAROC)
représentée par Me Yasmine FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Farid FARYSSY, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
de nationalité Marocaine
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (MAROC)
représenté par Me Latifa BOUTAHAR, avocat au barreau d’AVIGNON
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-84007-2023-0630 du 30/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats et du délibéré :
Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales,
a assisté aux débats :
Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
En présence de [Q] [Y], Attachée de justice,
DÉBATS
Audience du 22 Janvier 2026
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe, Contradictoire et en premier ressort, par Madame Anaïs CHIRCOP, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame Anne-Laure ROGRON, Greffière,
copies délivrées
CC + CE à Me Yasmine FARYSSY et à Me Latifa BOUTAHAR
CC à Madame [R] [C] épouse [M] (LRAR)
et Monsieur [X] [M] (LRAR)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, à l’issue de débats hors la présence du public et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Prononce le divorce de :
Madame [R] [C]
née le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 3] (Maroc)
et de
Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 3] (Maroc)
mariés le [Date mariage 1] 2009 à [Localité 5] (Maroc),
en application de l’article 97 du Code de la famille marocain ;
Ordonne que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à [Localité 6] ;
Dit que l’autorité parentale sur les enfants sera exercée conjointement par Mme [R] [C] et M. [X] [M] ;
Fixe la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [R] [C] ;
Dit que le père bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement qui s’exercera de la manière suivante, sauf meilleur accord des parties :
— la fin des semaines paires, du vendredi sortie des classes au lundi matin rentrée des classes, et la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances scolaires les années paires, la seconde moitié les années impaires, et l’été par quinzaines,
— le jour de la Fête des Pères chez le père, et de la Fête des Mères chez la mère, de 11h à 18h ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Fixe à la somme de 45 € par enfant, soit 135 € au total, la pension alimentaire que le père devra verser à la mère chaque mois et d’avance au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
Condamne M. [X] [M] à verser à Mme [R] [C] pour sa part contributive à l’entretien et l’éducation des enfants, une pension alimentaire de 135 € par mois, les prestations familiales étant perçues en sus par le parent créancier ;
Dit que cette contribution est payable mensuellement et d’avance au domicile du parent créancier avant le 05 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement ;
Indexe la contribution sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, série France, ensemble hors tabac, le débiteur étant dans l’obligation de procéder lui-même au réajustement à la date prévue, l’indice de départ étant celui défini au jour de la décision ;
Dit que la révision interviendra le 1er janvier de chaque année, que les paiements devront être arrondis à l’euro le plus proche, et qu’elle devra être calculée comme suit,
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
indices pouvant être obtenus auprès de la Direction Régionale de l’I.N.SE.E, [Adresse 4], tél : [XXXXXXXX01] (indices courants) et [XXXXXXXX02], 02 et 03 (autres indices), sur internet : www.insee.fr ;
Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
Dit que cette contribution sera due pendant l’exercice du droit d’accueil, que cette contribution sera également due même au-delà de la majorité des enfants, tant que ceux-ci ne seront pas en mesure de pourvoir eux-mêmes à leurs besoins, sur justification par le parent qui assume la charge des enfants ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier, conformément aux dispositions de l’article 373-2-2 II 1° du Code civil, au profit des enfants : [P] [M], né le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 4] (84),
[W], [S] [M], né le [Date naissance 4] 2017 à [Localité 4] (84), et [E] [M], né le [Date naissance 5] 2020 à [Localité 4] (84) ; et que dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
Rappelle qu’il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Rappelle qu’en cas de défaillance, le débiteur encourt, au titre du délit d’abandon de famille (articles 227-3 et 227-29 du Code pénal) :
— à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15 000 € d’amende ;
— à titre de peines complémentaires : notamment l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation de son permis de conduire, l’interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle qu’en cas d’organisation ou d’aggravation de son insolvabilité pour se soustraire au paiement de la pension alimentaire, le débiteur encourt, au titre du délit d’organisation frauduleuse de son insolvabilité (articles 314-7 à 314-9 du Code pénal) : 3 ans d’emprisonnement et 45 000 € d’amende ;
Rappelle que les mesures relatives à l’autorité parentale, à la résidence habituelle, au droit de visite et d’hébergement et à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires à titre provisoire en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du Code de procédure civile ;
Rejette les demandes fondées sur la loi française ;
Rejette le surplus des demandes ;
Condamne les parties au paiement de la moitié des dépens.
La présente décision a été signée par la juge aux affaires familiales et la greffière.
LA GREFFIERE, LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
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