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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ctx protection soc., 19 mai 2026, n° 22/00932 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00932 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 22/00932 – N° Portalis DB3F-W-B7G-JIKK
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
JUGEMENT DU 19 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [E]
104 Impasse des Barillons
84810 AUBIGNAN
comparant en personne
DEFENDEUR
CPAM HD VAUCLUSE
SERVICE JURIDIQUE ET FRAUDE
TSA 99998
84000 AVIGNON
représentée par Me Marine BOTREAU, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Laure FAISANT, Vice-présidente,
Madame Tedjinia-Teddy LOUAFIA, Assesseur salarié,
Monsieur Michel DE [O], Assesseur employeur,
assistés de Mme Fabienne RAVAT,greffier,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE
Audience publique du 19 Mars 2026
JUGEMENT
A l’audience publique du 19 Mars 2026, après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé à la date du 19 Mai 2026 par la mise à disposition au greffe, Contradictoire, en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [Q] [E] a fait l’objet d’un arrêt de travail à temps complet du 17 avril 2021 au 30 novembre 2021, dans le cadre d’une affection longue durée (ALD) non exonérante. Il a ensuite fait l’objet d’une reprise à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er décembre 2021.
Par décision notifiée le 21 juin 2022, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse a informé Monsieur [Q] [E] de l’arrêt du versement de l’indemnisation au titre de cette reprise de travail à temps partiel pour motif thérapeutique à compter du 1er juillet 2022.
Contestant cette décision, Monsieur [Q] [E] a saisi la commission de recours amiable (CRA), laquelle en sa séance du 5 octobre 2022, a rejeté son recours et confirmé la décision d’arrêt du versement de l’indemnisation. Cette décision a été notifiée le 6 octobre 2022 au demandeur.
Par requête adressée au greffe le 2 décembre 2022, Monsieur [Q] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation de la décision explicite de rejet de la CRA de la CPAM de Vaucluse, confirmant la décision de la caisse du 21 juin 2022.
L’affaire a été fixée et appelée à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, Monsieur [Q] [E] maintient sa contestation et demande au tribunal de:
— annuler la décision de la CPAM de Vaucluse ;
— reconnaître son droit à une indemnisation conforme à sa situation.
Par conclusions déposées par sa représentante, auxquelles il convient de se référer expressément pour un plus ample exposé de ses moyens et arguments, la CPAM de Vaucluse demande au tribunal de :
— débouter Monsieur [Q] [E] de ses demandes ;
— condamner Monsieur [Q] [E] aux entiers dépens.
Cette affaire a été retenue et mise en délibéré au 19 mai 2026, par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 02 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler qu’en application des articles 5 et 12 du code de procédure civile, le juge du contentieux de la sécurité sociale, qui n’est pas juge de la légalité ou de la régularité de la décision prise par la caisse ou sa commission de recours amiable, doit statuer sur le bien-fondé de la contestation qui lui est soumise.
En considération de ce qui précède, Monsieur [Q] [E] ne saurait solliciter l’annulation de la décision de la CPAM de Vaucluse, dès lors que le juge du contentieux de la sécurité sociale n’est juge que du litige qui lui est soumis.
Sur la durée d’indemnisation du temps partiel thérapeutique
L’article L.323-3 du code de la sécurité sociale dispose que l’indemnité journalière prévue à l’article L.321-1 du même code est servie, en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique, dans les cas suivants :
1° Le maintien au travail ou la reprise du travail et le travail effectué sont reconnus comme étant de nature à favoriser l’amélioration de l’état de santé de l’assuré ;
2° L’assuré doit faire l’objet d’une rééducation ou d’une réadaptation professionnelle pour recouvrer un emploi compatible avec son état de santé.
Les modalités de calcul de l’indemnité journalière versée en cas de travail à temps partiel pour motif thérapeutique ainsi que sa durée de versement sont déterminées par décret en Conseil d’Etat.
En l’absence de publication dudit décret, les dispositions de l’article R323-3 du même code prévoient que la durée maximale durant laquelle, en cas de reprise du travail, l’indemnité journalière peut être maintenue par la caisse ne peut excéder d’un an le délai de trois ans prévu à l’article R.323-1.
Pour contester la durée de versement de l’indemnisation inférieure au délai d’un an prévu par les dispositions susmentionnées, Monsieur [Q] [E] fait valoir que la limitation de versement de l’indemnisation du temps partiel pour motif thérapeutique à une durée de trois mois invoquée par la CPAM de Vaucluse n’est prévue dans aucun texte ; qu’il s’agit donc d’une règle interne qui n’a pas de valeur légale et qui ne peut pas lui être opposée ; que par ailleurs cette décision a été prise sans aucun examen de sa situation médicale, notamment par un médecin conseil, alors même que le temps partiel pour motif thérapeutique dépend directement de l’état de santé de l’assuré ; qu’il était en temps partiel pour motif thérapeutique en raison de séquelles liées à un covid long (fatigue intense, courbatures…) qui ont modifié sa vie, nécessitant une reprise progressive de son activité et à l’origine d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé depuis décembre dernier et de l’attribution d’une carte invalidité inclusion mention priorité ; que la poursuite de son indemnisation jusqu’au 1er juillet 2022 démontre que sa situation médicale justifiait le maintien du dispositif.
A l’appui de sa demande, il produit
— un avis du médecin du travail du 1er décembre 2021 mentionnant :“ état de santé compatible avec la reprise de son poste de travail avec les aménagements suivants :mi-temps thérapeutique pour une durée initiale de trois mois ; à revoir dans trois mois ” ;
— une attestation de bénéficiaire de l’obligation d’emploi des travailleurs handicapés valable du 9 décembre 2025 au 8 décembre 2028 ;
— une décision d’attribution de la carte mobilité inclusion (CMI) mention priorité valable du 9 décembre 2025 au 8 décembre 2028.
La CPAM de Vaucluse, pour sa part fait valoir que les dispositions précitées confèrent à la caisse la simple possibilité de verser une indemnité pendant une durée maximale d’un an ; qu’il appartient par conséquent aux services administratifs de chaque caisse d’apprécier la durée des versements ;
que Monsieur [Q] [E] a perçu des indemnités journalières accompagnant la reprise de son travail à temps partiel pour motif thérapeutique dans le cadre d’une ALD non exonérante au-delà de la période de trois mois habituellement retenue par la CPAM de Vaucluse ; que Monsieur [Q] [E] n’a pas été examiné par un médecin, dès lors que le motif d’arrêt des versement était d’ordre purement administratif.
Il résulte des dispositions légales précitées que seule la prescription par un médecin d’une reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique permet le versement d’indemnités journalières si l’une des conditions visées à l’article L.323-3 est remplie. En l’état de leur rédaction et en l’absence de décret d’application, la caisse ne saurait tirer de ces dispositions un pouvoir discrétionnaire s’agissant de la durée de versement des indemnités journalières servies en cas de reprise du travail à temps partiel pour motif thérapeutique, si l’une des conditions légales est remplie. En l’espèce, la caisse n’a nullement contesté le droit de l’assuré de bénéficier d’indemnités journalières pendant son temps partiel pour motif thérapeutique puisqu’il est établi qu’elle a procédé à leur versement jusqu’au 1er juillet 2022, de sorte qu’il peut en être déduit qu’elle a, de ce fait, estimé que Monsieur [Q] [E] remplissait l’une des deux conditions prévue à l’article L.323-3. Or, force est de constater que la CPAM de Vaucluse ne justifie nullement de ce que l’une des conditions visées à l’article L.323-3 aurait cessé d’exister à compter du 1er juillet 2022 pour légitimer son refus de versement des indemnités journalières au-delà de cette date.
Il sera donc fait droit à la demande de Monsieur [Q] [E] qui sera renvoyé devant la CPAM de Vaucluse pour liquidation de ses droits.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la CPAM de Vaucluse, partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DIT que la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Vaucluse doit verser à Monsieur [Q] [E] les indemnités journalières afférentes à son temps partiel pour motif thérapeutique du 1er juillet 2022 jusqu’au terme prescrit par son médecin, sous réserve des limites fixées par les dispositions législatives et réglementaires applicables et de vérification des conditions médicales et administratives ;
RENVOIE par conséquent Monsieur [Q] [E] devant la CPAM de Vaucluse pour la liquidation des droits consécutifs à cette décision ;
CONDAMNE la CPAM de Vaucluse aux dépens de l’instance.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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