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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 03 contrat respte, 4 mai 2026, n° 25/03556 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03556 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
Chambre 03 CONTRAT RESPTE
N° RG 25/03556 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KIFZ
JUGEMENT DU 04 Mai 2026
AFFAIRE : [Z]
C/
S.A.S. MASTER ENERGIE
DEMANDERESSE :
Madame [N] [Z] épouse [U]
née le 22 Février 1969 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MOUGEL, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat postulant, Me Joris RAFFY, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.S. MASTER ENERGIE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président
Assesseur : Madame Valérie MASCARIN, Vice Présidente
Assesseur : Madame Corine THEVENOT, magistrat à titre temporaire
DEBATS :
Audience publique du 16 Mars 2026
Greffier : Philippe AGOSTI
Après avoir entendu les conseils des parties, l’affaire a été mise en délibéré à ce jour .
JUGEMENT :
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis donné aux parties dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, réputé contradictoire, en premier ressort, signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, Vice-Président et Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
— =-=-=-=-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 25/03/22, à la suite d’un démarchage à domicile, Mme [Z] a commandé à la SAS MASTER ENERGIE une centrale photovoltaïque à installer sur sa maison d’habitation à [Localité 5], ce au prix de 28 363 € réglé par chèque le 08/08/22 jour de l’installation par des sociétés TREK et PRABAT deux sous-traîtants de MASTER ENERGIE (étrangers au contrat) – tout ce sans signature de bon de livraison, procès-verbal d’installation ou procès-verbal de réception.
Dés le 16/05/23, Mme [Z], déplorant des dysfonctionnement et l’absence de baisse de sa consommation d’électricité, saisissait MASTER ENERGIE de la difficulté, mais sans résultat, et allait ainsi le 12/08/24, ayant pris l’avis d’un électricien, devoir mettre en demeure son cocontractant d’intervenir pour remplacer l’onduleur installé (monophasé) qui ne correspondait à celui nécessaire (triphasé).
L’intervention réalisée par MASTER ENERGIE le 11/03/25, ne portait pas sur l’onduleur et ne remédiait à rien; Mme [Z] faisait diagnostiquer l’installation le 14/03/25 par SUNTECH ENERGIES qui constatait des désordres et défauts de conformité, puis le 03/10/25 par EDF SOLUTIONS SOLAIRES qui confirmait le diagnostic précédent.
Par exploit délivré le 26/11/25, Mme [Z] faisait assigner MASTER ENERGIE afin de voir prononcer la résolution du contrat, condamner à la restitution du prix , ordonner sous astreinte la désinstallation de la centrale et remise en état du toit (20 000 € à parfaire), condamner au remboursement de divers frais (4 160 €), et à des dommages et intérêts en réparation des préjudices subis (19 440 €), outre 10 000 € sur le fondement de l‘article 700 du code de procédure civile.
MASTER ENERGIE ne constituait pas avocat, laissant la juridiction dans l’ignorance de sa position et de ses éventuels moyens de droit et de fait, et s’exposant àvoir rendre une décision sur la base des éléments fournis par la partie adverse après examen du bien fondé.
L’ordonnance de clôture intervenait le 03/03/26, renvoyant l’affaire devant le tribunal pour être plaidée à l’audience du 16/03/26.
MOTIFS DE LA DECISION
S’agissant de la garantie légale de conformité, applicable “aux contrats de vente de biens meubles corporels entre un vendeur professionnel ou toute personne se présentant ou se comportant comme tel, et un acheteur agissant en qualité de consommateur” (article L 217-1, I, al 1er du code de la consommation), elle s’étend à la fourniture de services – telle en l’espèce une installation de centrale photovoltaïque – puisque l’article L 217-3 al 7 du même code dispose que “le vendeur répond également, durant les mêmes délais, des défauts de conformité résultant de l’emballage, des instructions de montage, ou de l’installation lorsque celle-ci a été mise à sa charge par le contrat ou a été réalisée sous sa responsabilité, ou encore lorsque l’installation incorrecte, effectuée par le consommateur comme prévu au contrat, est due à des lacunes ou erreurs dans les instructions d’installation fournies par le vendeur”.
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention (article 9 du code de procédure civile).
Au vu des diagnostics de l’installation mettant en évidence la défectuosité de celle-ci et sa non-conformité, des factures et des prêts contractés par Mme [Z] auprès de la CEPAC, la demanderesse apparaît bien fondée en ses demandes de résolution de la vente aux torts exclusifs de MASTER ENERGIE et demandes subséquentes, au visa des dispositions sur la garantie légale de conformité – tous autres moyens surabondamment articulés – sauf à modérer en équité la demande au titre des frais irrépétibles en la ramenant à la somme de 3000 €.
Il sera donc fait droit aux demandes, MASTER ENERGIE n’ayant d’ailleurs pas jugé utile de constituer avocat pour faire valoir une quelconque contestation des demandes formées.
Partie succombante, MASTER ENERGIE sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat d’installation de centrale photovoltaïque conclu le 25 mars 2022 entre la SAS MASTER ENERGIE et Mme [N] [Z], épouse [U], par l’acceptation de Mme [Z] via bon de commande n°O011340 de l’offre faite a cette derniére par la SAS MASTER ENERGIE via devis n°QUO-17094-P2B7Q7, aux torts exclusifs de la SAS MASTER ENERGIE, a effet au 25 mars 2022, date de conclusion du contrat.
CONDAMNE la SAS MASTER ENERGIE a payer a Mme [N] [Z], épouse [U], la somme de 28.363 € au titre de la restitution du prix du contrat, avec intéréts au taux Iégal a compter du prononcé du jugement a intervenir et capitalisation des intéréts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
ORDONNE à la SAS MASTER ENERGIE d’avancer la somme nécessaire à la désinstallation de la centrale photovolta'|'que, ainsi qu’a la remise a l’état initial du toit de la maison de Mme [Z], épouse [U], qui a été perforé pour les besoins de la fixation des panneaux photovoltaiques, soit la somme de 20.000 €, somme à parfaire en cours d’instance sur la base d’un devis à recevoir, et ce, dans un délai de 30 jours a compter de la signification du jugement à intervenir.
ORDONNE à la SAS MASTER ENERGIE de récupérer, à ses frais, aprés paiement de la somme nécessaire à la désinstallation de la centrale et aprés désinstallation de la centrale, la centrale photovoltaïque objet du contrat litigieux, en ce compris la totalité de ses équipements et accessoires (panneaux photovoltaïque, onduleur, cablage, kit << home management», etc.), à l’adresse de la maison de Mme [Z], a savoir au [Adresse 4], ou en tout autre lieu situé dans un rayon de 100 kms à vol d’oiseau autour de la maison de Mme [Z], dans le cas ou cette derniére déciderait de procéder au stockage dans un autre endroit que sa maison, et ce, dans un délai de 10 jours a compter de la réception par la SAS MASTER ENERGIE de l’avis de mise à disposition établi par Mme [N] [Z], épouse [U] ou son avocat, qui sera notifié par cette derniére ou son avocat, par tout moyen a la SAS MASTER ENERGIE, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, passé le délai de 10 jours précité.
JUGE que la récupération de la centrale photovoltaï’que, en ce compris ses équipements et accessoires, pourra étre effectuée sous le controle de tout commissaire de justice mandaté par l’une des parties a ses frais.
JUGE qu’a défaut de récupération par la SAS MASTER ENERGIE de la centrale photovoltaïque, en ce compris ses équipements et accessoires, pendant une durée de 2 mois a compter de l’expiration du délai de 10 jours précité, la centrale photovoltaïque, en ce compris ses équipements et accessoires, sera réputée abandonnée au profit de Mme [N] [Z], épouse [U], qui sera autorisée a en disposer librement (vente, destruction, etc.), le jugement a intervenir emportant en tant que de besoin transfert de propriété des biens au profit de Mme [N] [Z],
épouse [U].
CONDAMNE la SAS MASTER ENERGIE a payer a Mme [N] [Z], épouse [U], la somme de 4.160 € au titre des frais exposés, avec intéréts au taux Iégal a compter du prononcé du jugement a intervenir et capitalisation des intéréts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
CONDAMNE la SAS MASTER ENERGIE à payer à Mme [N] [Z], épouse [U], la somme de 19.440 € a titre de dommages-intéréts, avec intéréts au taux Iégal a compter du prononcé du jugement à intervenir et capitalisation des intéréts au sens de l’article 1343-2 du Code civil.
DEBOUTE la SAS MASTER ENERGIE de ses demandes et moyens,
CONDAMNE la SAS MASTER ENERGIE à payer à Mme [N] [Z], épouse [U], la somme de 3000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MASTER ENERGIE aux dépens.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Olivier LEFRANCQ, vice-président et par Monsieur Philippe AGOSTI, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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