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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 3 cab. 1, 10 févr. 2026, n° 25/00593 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00593 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
Chambre commerciale
Contentieux
N° dossier : N° RG 25/00593 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LME4
N° Minute :
JUGEMENT DU 10 FEVRIER 2026
DEMANDERESSE
S.A. CREDIPAR
immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 317 425981
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B202
DÉFENDEUR
Monsieur [A] [L]
né le [Date naissance 1] à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DE LA MISE A DISPOSITION :
Présidente : Françoise ROSENAU
Assesseur : Bernard CHARRONT, Juge-Consulaire
Assesseur : Maryse FRIEDMANN, Juge-Consulaire
Greffière : Emma SCHOLTES
Débats tenus à l’audience publique du seize décembre deux mil vingt cinq.
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe le dix février deux mil vingt six et signé par Françoise ROSENAU, présidente et Emma SCHOLTES, greffière.
EXPOSE DU LITIGE
La SA CREDIPAR, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 317 425 981, dont le siège social se situe au [Adresse 3], à [Localité 4], est une société dont le domaine d‘activité est décrit comme suivant : autres intermédiations monétaires.
Monsieur [A] [L], né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant au [Adresse 4], [Localité 5] est le représentant de la société PROCAR.
Selon acte du 28 novembre 2018, la société PROCAR a souscrit auprès de la société CREDIPAR un contrat de crédit-bail mobilier ayant pour objet la location à usage professionnel et pour une durée de 48 mois d’un véhicule de type PEUGEOT BOWER PREMIUM 330 L2H2 BlueHDi. Les mensualités prévues étaient de 424,51 euros TTC.
Par acte signé le même jour, Monsieur [A] [L], en sa qualité de président de la société PROCAR, s’est porté caution solidaire à hauteur de la somme de 23 085,37 euros pour une durée de 48 mois.
Mis en circulation le 30 novembre 2018, le véhicule a été livré le 19 décembre 2018.
Suite à un incident de paiement des loyers, la société CREDIPAR, par lettre recommandée du 14 février 2022, a mis en demeure la société PROCAR de lui payer la somme de 3 523,14 euros.
Faute d’avoir satisfait à cette demande, la société PROCAR a été destinataire d’un nouveau courrier en date du 28 février 2022, lui notifiant la résiliation du contrat de crédit-bail et lui demandant de payer la totalité des sommes dues soit 8 911,20 euros à la date de la mise en demeure.
Cette deuxième lettre n’ayant pas eu plus d’effet, la demanderesse a alors mis en demeure Monsieur [A] [L], par courrier recommandé du 6 mars 2023, de payer les arriérés de loyers soit la somme de 3 313,86 euros outre 9 023,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Présenté le 21 mars 2023, le courrier n’a pas été réclamé par Monsieur [L].
Ainsi, la société CREDIPAR, par assignation du 16 juillet 2025 sollicite la condamnation de Monsieur [A] [L], en sa qualité de caution solidaire, au paiement de la somme 3 131,86 euros au titre des loyers impayés ainsi que de la somme de 9 023,47 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail.
Monsieur [A] [L] n’a pas constitué avocat.
Par ses conclusions du 16 juillet 2025, la société CREDIPAR, selon les moyens de fait et de droit exposés, sur le fondement des articles 2288 et suivants du Code civil, demande à la présente juridiction de :
DECLARER la société CREDIPAR recevable en son action et bien fondée en ses demandes,
En conséquence,
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 3 313,86 euros au titre des loyers impayés selon le contrat de crédit-bail souscrit le 28 novembre 2018 ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 209,28 euros au titre de l’indemnité légale de 8% pour loyers impayés calculée sur le montant précité des mensualités échues ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 9 023,47 euros au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail ;
DIRE ET JUGER que les sommes précitées porteront intérêt au taux légal à compter du 21 mars 2023 soit la date de mise en demeure de payer envoyée à Monsieur [A] [L] ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] à payer à la société CREDIPAR la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Monsieur [A] [L] aux entiers frais et dépens au visa de l’article 696 du même code.
Au soutien de sa demande, la SA CREDIPAR fait valoir que les loyers n’ont plus été payés depuis le mois d’août 2021 alors que le véhicule objet du contrat de crédit-bail a bien été livré le 19 décembre 2018.
Elle affirme que la société PROCAR a cessé ses activités à [Localité 1] le 19 avril 2023 et qu’elle n’a eu aucune réponse à ses courriers de mise en demeure et que le véhicule n’a pas été restitué.
La demanderesse soutient que la société PROCAR ayant failli à son obligation de payer les loyers selon le décompte prévu au contrat, cette dernière est redevable de la somme de 3 523,14 euros au titre des loyers impayés incluant l’indemnité légale de 8%, et de la somme de 9 023,14 euros au titre de l’indemnité de résiliation.
Ainsi, Monsieur [A] [L] s’étant porté caution solidaire du paiement de la créance à hauteur de la somme de 23 085,37 euros, ce dernier doit être condamné au paiement des sommes précitées avec intérêt au taux légal à compter de sa mise en demeure intervenue le 21 mars 2023.
L’ordonnance de clôture du 16 septembre 2025 a fixé la date de plaidoirie au 18 novembre 2025, date à laquelle l’affaire était renvoyée à l’audience de plaidoiries du 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
En l‘espèce, Monsieur [A] [L] n’a pas comparu.
La citation n’ayant pu faire l’objet d’une signification à personne et la décision étant susceptible d’appel, il convient de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur le fond
L’article 1103 du code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ;
L’article 2288 alinéa 1er du code civil dispose que « le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci ».
En l’espèce, la SA CREDIPAR sollicite la condamnation de Monsieur [A] [L] en qualité de caution solidaire, au paiement de la somme 3 131,86 euros au titre des loyers impayés ainsi que de la somme de 9 023,47 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail.
Afin d’étayer ses prétentions, elle a produit au débat plusieurs documents, dont :
Le contrat de crédit-bail ;L’acte de caution solidaire ;Le procès-verbal de livraison du véhicule objet du contrat de crédit-bail ;Les mises en demeure à destination de la société PROCAR en date du 14 et 28 février 2022 ;La mise en demeure destinée à Monsieur [A] [L] du 6 mars 2023.
Il ressort des pièces produites par la demanderesse que le contrat de crédit-bail et l’acte de caution engageant Monsieur [A] [L] ont dument été signés par les parties le 28 novembre 2018.
Il ressort également que le véhicule a régulièrement été livré à la société PROCAR le 19 décembre 2018.
L’engagement de caution de M. [L] portait sur 48 mois. Il convient de rappeler que la caution est tenue des dettes nées avant le terme du contrat en vertu de l’obligation de règlement et qu’elle peut être actionnée après l’extinction de l’obligation de couverture en l’absence de clause expresse prévoyant une limitation dans le temps du droit de poursuite du créancier.
Aux termes de l’article 2288 du Code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021, « celui qui se rend caution d’une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n’y satisfait pas lui-même ».
Il ressort de cet article que la caution est tenue d’une obligation de règlement à l’égard du créancier, en cas de défaillance du débiteur principal.
Selon l’ancien article 2290 du Code civil, « le cautionnement ne peut excéder ce qui est dû par le débiteur, ni être contracté sous des conditions plus onéreuses.
Il peut être contracté pour une partie de la dette seulement, et sous des conditions moins onéreuses.
Le cautionnement qui excède la dette, ou qui est contracté sous des conditions plus onéreuses, n’est point nul : il est seulement réductible à la mesure de l’obligation principale ».
Il est constant que lorsque le cautionnement est à durée déterminée, la caution est tenue d’une obligation couverture, à savoir de garantir les dettes nées entre la date de conclusion du contrat et celle de son extinction.
La clause qui fixe un terme au droit d’agir du créancier institue un délai de forclusion.
L’ancien article 2292 du Code civil dispose que « Le cautionnement ne se présume point ; il doit être exprès, et on ne peut pas l’étendre au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ».
Ainsi, le contrat de cautionnement est d’interprétation stricte.
Il résulte de ces textes qu’en l’absence de stipulation expresse contractuelle limitant dans le temps le droit de poursuite du créancier, le fait que la caution soit appelée à payer postérieurement à la date limite de son engagement est sans incidence sur l’obligation de la caution portant sur la créance née avant cette date.
En l’espèce, il ressort de la mention manuscrite apposée par M. [L] dans le cadre du contrat en date du 28 novembre 2018 que le cautionnement a été consenti au profit de la SA CREDIPAR pour une durée de 48 mois.
L’obligation de couverture de M. [L] étant d’une durée de 48 mois à compter du 28 novembre 2018, le cautionnement expirait donc à la date du 28 novembre 2022. La créance de la société CREDIPAR sur la société PROCAR est née avant l’extinction de l’obligation de couverture de la caution compte tenu de la résiliation du contrat emportant déchéance du terme en date du 28 février 2022.
Force est de constater que le contrat de cautionnement ne contient aucune stipulation expresse restreignant dans le temps le droit de poursuite de la banque de sorte que l’obligation de règlement de la caution perdure au-delà de l’obligation de couverture.
Ainsi, M. [L], en qualité de caution de la société PROCAR, est débiteur à l’égard de la société CREDIPAR des dettes nées entre le28 novembre 2018 et le 28 novembre 2022.
En conséquence, la banque est recevable à agir contre la caution, après l’extinction du contrat de cautionnement, en paiement de dettes nées pendant la période garantie.
Enfin, si Monsieur [A] [L] n’a pas réclamé le courrier de mise en demeure présenté le 21 mars 2023 qui lui était adressé, la société PROCAR dont il est le président, a été destinataire d’un courrier le 14 février 2022 faisant état du défaut de paiement et la mettant en demeure de régulariser la situation.
Ce premier courrier a été suivi d’un second, notifiant la société PROCAR de la résiliation du contrat de crédit-bail et des conséquences de cette résiliation.
Ces deux lettres ont été réceptionnées comme en témoigne le bordereau d’accusé réception.
Dès lors, il convient de considérer que la créance de la SA CREDIPAR est justifiée.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la SA CREDIPAR, et, Monsieur [A] [L] en sa qualité de caution solidaire, sera condamné à lui verser la somme de 3 131,86 euros au titre des loyers impayés ainsi que la somme de 9 023,47 au titre de l’indemnité de résiliation du contrat de crédit-bail.
Sur la capitalisation des intérêts
Au titre de l’article 1343-2 du Code civil, « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. ».
Monsieur [A] [L] ayant fait l’objet d’une mise en demeure par courrier en date du 6 mars 2023, il n’y a pas lieu de s’opposer à la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile Et l’exécution provisoire
Monsieur [A] [L], ès qualité de caution, qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance et au paiement de la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au bénéfice de la SA CREDIPAR.
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire par mise à disposition au greffe, et en premier ressort :
DECLARE la SA CREDIPAR recevable et bien fondée en ses demandes contre Monsieur [A] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 3 131,86 euros au titre des loyers impayés selon le contrat de crédit-bail souscrit le 28 novembre 2018, au profit de la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] au paiement de la somme 209,28 euros au titre de l’indemnité légale de 8% pour les loyers impayés calculée sur le montant précité des mensualités échues au bénéfice de la SA CREDIPAR ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] au paiement de la somme de 9 023,47 euros au titre de l’indemnité des résiliations du contrat de crédit-bail ;
DIT que les sommes précitées porteront intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2023, date de la mise en demeure de payer adressée à Monsieur [A] [L] ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] aux entiers frais et dépens ;
CONDAMNE Monsieur [A] [L] au paiement au bénéfice de la SA CREDIPAR la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le président et le greffier et mis à disposition au greffe du tribunal.
Le greffier le président
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