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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, jcp fond, 27 janv. 2026, n° 25/00335 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00335 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00335 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KEZH
Minute N° : 26/00046
JUGEMENT DU 27 Janvier 2026
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :
Le :
Dossier + Copie délivrés à :
Le :
DEMANDEUR(S) :
Société GRAND DELTA HABITAT
Activité :
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Quentin FOUREL-GASSER, avocat au barreau d’AVIGNON substitué par Me Jordan BAUMHAUER, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [W] [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier,
DEBATS : 25/11/25
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er octobre 1999, la SCIC GRAND DELTA HABITAT venant aux droits de l’OPHLM DE LA VILLE D'[Localité 3] a donné à bail à Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [S] épouse [U] des locaux à usage d’habitation situés [Adresse 3].
Monsieur [Y] [U] est décédé et Madame [J] [S] épouse [U] est restée seule titulaire du bail.
Madame [J] [S] épouse [U] est décédée le 09 décembre 2024.
Par courrier en date du 14 novembre 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a mis en demeure Monsieur [W] [U], fils de Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [S] épouse [U], de restituer les clés du logement et de solder la dette locative à hauteur de 2339,75 euros sous 8 jours.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, la SCIC GRAND DELTA HABITAT a fait assigner devant le juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d’AVIGNON, Monsieur [W] [U] par acte de commissaire de justice délivré le 22 juillet 2025 aux fins de :
Constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation depuis le décès de Madame [J] [S] épouse [U],Constater que Monsieur [W] [U] est occupant sans droit ni titre du logement ; Prononcer l’expulsion du ou des locataires ainsi que de tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique,lui régler la somme de 3 006,27 euros au titre de la dette locative selon décompte arrêté au 31 mai 2025, mensualité de mai incluse,5 lui régler une indemnité d’occupation mensuelle fixée à une somme de 659,92 euros à compter du mois du 1er juin 2025 et ce jusqu’au départ effectif des lieux,
6 lui régler les entiers dépens.
*
A l’audience du 23 septembre 2025, l’affaire a été renvoyée afin de permettre aux parties d’être en état.
A l’audience du 25 novembre 2025, la SCIC GRAND DELTA HABITAT, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance, à l’exception de la demande d’expulsion qu’elle abandonne. Elle a précisé que Monsieur [W] [U] est assigné en qualité d’occupant des lieux et non d’héritier. Elle actualise la dette à hauteur de 5556,41 euros.
Au cours de cette audience, Monsieur [W] [U] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
A l’audience, les causes d’irrecevabilité liées à la dénonciation de l’assignation auprès du représentant de l’Etat dans le département et à la dénonciation du commandement de payer auprès des services de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives ou de la situation auprès de la Caisse aux affaires familiales ont été soulevées d’office et mises dans le débat.
Le défendeur régulièrement assigné, n’ayant pas comparu ou été représenté, la présente décision, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties en application de l’article 473 du code de procédure civile.
En application de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il y a été donné lecture de ses conclusions, à savoir que Monsieur [W] [U] ne s’est pas présenté aux rendez-vous proposés.
A l’audience du 25 novembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 27 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la résiliation du bail
L’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 prévoit la résiliation automatique du bail au décès du locataire sauf si certaines personnes de l’entourage du défunt souhaitent bénéficier du transfert du bail.
En l’espèce, Madame [J] [S] épouse [U], qui s’était maintenue seule dans le logement à la suite du décès de son époux, est décédée le 09 décembre 2024.
Monsieur [W] [U] ne comparait pas lors de l’audience du 25 novembre 2025 et ne forme donc aucune demande de transfert de bail.
Par conséquent, il sera constaté que le bail liant la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Madame [J] [S] épouse [U] est résilié de plein droit par l’effet du décès de cette dernière le 09 décembre 2024.
Sur l’occupation du logement par Monsieur [W] [U]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver.
En l’espèce, il est constant que par suite du décès de Madame [J] [S] épouse [U], le 09 décembre 2025, le bail portant sur le logement situé [Adresse 3] n’a pas été transféré à Monsieur [W] [U].
Pour autant, la requérante assigne Monsieur [W] [U] en qualité d’occupant du logement de sa défunte mère.
Elle produit notamment à l’appui de ses demandes :
Un décompte en date du 18 novembre 2025 dont il ressort que la dette locative avait été presque entièrement soldée à compter du 14 janvier 2025 soit postérieurement au décès de Madame [J] [S] épouse [U] ;
Un acte de commissaire de justice dans le cadre de la délivrance de l’assignation qui indique notamment que le nom du destinataire apparait effectivement sur la boîte aux lettres et que le voisinage confirme sa présence.
Néanmoins, ces éléments ne sauraient à eux seuls constituer la preuve que Monsieur [U] [W] occupe effectivement le logement de ses parents décédés, ni même que cette occupation est toujours d’actualité.
En effet, les seules mentions présentes sur l’acte de signification de commissaire de justice (nom sur la boite aux lettres et confirmation par les voisins), alors même que le logement a été occupé par l’ensemble des membres de la famille pendant de nombreuses années dont Monsieur [W] [U], ne peuvent constituer la preuve d’une occupation par ce dernier du logement de ses parents, à compter du décès de la locataire et jusqu’à la présente instance.
Il ne saurait en conséquence être redevable de l’ensemble des loyers impayés s’élevant à une somme de 5556,41 euros.
Dès lors, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes, puisque le motif de la demande repose précisément sur l’occupation du logement par Monsieur [W] [U] qui n’est en l’espèce pas démontrée.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie,
La SCIC GRAND DELTA HABITAT succombe à l’instance sera condamnée aux entiers dépens,
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge chargé des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE, à compter du 09 décembre 2024, la résiliation de plein droit du bail conclu le 1er octobre 1999 entre la SCIC GRAND DELTA HABITAT et Monsieur [Y] [U] et Madame [J] [S] épouse [U] concernant le logement situé [Adresse 3] ;
REJETTE l’ensemble des demandes de la SCIC GRAND DELTA HABITAT,
CONDAMNE la SCIC GRAND DELTA HABITAT aux entiers dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 27 janvier 2026.
Le Greffier Le Juge
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