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Sur la décision
| Référence : | TJ Valenciennes, réf., 3 févr. 2026, n° 25/00249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYU6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
O R D O N N A N C E de R E F E R E – N° RG 25/00249 – N° Portalis DBZT-W-B7J-GYU6
Code NAC : 30B Nature particulière : 0A
LE TROIS FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. GLF – Groupe Lemaire Funéraire, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Eric VILLAIN, avocat au barreau de CAMBRAI,
D’une part,
DEFENDERESSE
La S.A.S. [Localité 4] FUNERAIRE exploitée sous le nom commercial “[Adresse 5]”, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me MUSEREAU, avocat membre la société d’avocats JURICA, avocats associés au barreau de POITIERS, substitué par Me THEVENOT, avocat membre la SCP LEFEBVRE & THEVENOT, avocats au barreau de VALENCIENNES,
D’autre part,
LE JUGE DES RÉFÉRÉS : Louis-Benoît BETERMIEZ, président,
LE GREFFIER : Micheline THERY, greffier,
DÉBATS : en audience publique le 20 janvier 2026,
ORDONNANCE : rendue par mise à disposition au greffe le 03 février 2026,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 02 octobre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE LEMAIRE FUNERAIRE (GLF) a assigné la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 4] FUNERAIRE devant le président du tribunal judiciaire de Valenciennes, statuant en référé, aux fins que :
— soit constatée l’acquisition de la clause résolutoire stipulée dans le bail du 17 mai 2018 liant les parties,
— soit ordonnée l’expulsion des locaux loués de la société [Localité 4] FUNERAIRE et tout occupant de son chef, dans les 48 heures de la signification de la présente décision,
— la société [Localité 4] FUNERAIRE soit condamnée à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 20 626,12 euros au titre des loyers, charges et taxe foncière impayés à la date du 19 août 2025, avec intérêts à taux légal à compter de la décision à intervenir,
— la société [Localité 4] FUNERAIRE soit condamnée à lui payer une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer mensuel actuel, soit 4166,67 euros hors taxes, jusqu’à libération des lieux par la remise des clés, à compter du mois de septembre 2025,
— la société [Localité 4] FUNERAIRE soit condamnée aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2025, et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la société GLF expose qu’elle a donné à bail à la société [Localité 4] FUNERAIRE, par acte du 17 mai 20183, un immeuble à usage commercial, situé [Adresse 2].
Elle fait valoir que la défenderesse n’a pas réglé les loyers des mois d’août et juillet 2025, ni sa part sur la taxe foncière et l’assurance du local ; qu’elle lui a délivré, le 19 août 2025, un commandement de payer sa dette locative en visant la clause résolutoire ; qu’il est demeuré infructueux dans le mois suivant sa délivrance.
Elle souligne que la société [Localité 4] FUNERAIRE n’a pas contesté le montant de sa dette locative avant l’introduction de la présente instance ; que le commandement de payer délivré a précisé les sommes dues et a rappelé la clause résolutoire ; qu’il est régulier.
Elle argue, par ailleurs, qu’en se contentant de réclamer l’exécution des dispositions contractuelles, elle agit de bonne foi.
Elle ajoute que la société [Localité 4] FUNERAIRE ne saurait bénéficier d’un délai de paiement dans la mesure où elle n’a pas réglé son loyer de décembre 2025 et où elle ne justifie pas de ses difficultés financières passagères.
Elle estime qu’il doit être fait droit à l’ensemble de ses demandes et que toute demande de délai de paiement doit être rejetée.
En réponse, la société [Localité 4] FUNERAIRE fait valoir que le commandement de payer délivré le 19 août 2025 par la demanderesse n’a pas indiqué avec précision les clauses du contrat qu’elle n’aurait pas respectées ; qu’en outre, il ne résulte pas du bail commercial qu’elle serait tenue au paiement des cotisations d’assurance ; que le décompte de la taxe foncière est sujet à interrogations.
Elle considère que le commandement de payer est imprécis sur le fondement de la réclamation ; qu’elle n’est pas en mesure de vérifier que les sommes réclamées sont effectivement dues ; que le commandement est nul ou, à défaut, inefficace.
Elle fait observer, par ailleurs, qu’elle a débuté la régularisation du commandement de payer dès le 22 août 2025 ; qu’elle l’a achevée le 14 octobre 2025 ; que, pour autant, la demanderesse s’est empressée de délivrer un commandement de payer puis une assignation devant le présent juge ; que cette action précipitée selon elle est la preuve d’une mauvaise foi de la part de la société GLF.
Elle met en exergue, en outre, qu’elle a cessé de régler ses loyers de juillet et août 2025 en raison de difficultés financières passagères ; qu’elle a, depuis, apuré les causes du commandement ; qu’il peut, de ce fait, lui être accordé des délais de paiement rétroactif.
Elle argue, enfin, que la demanderesse ne peut lui réclamer la somme de 20 626,12 euros, cette somme étant demandée au fond et faisant l’objet de contestations sérieuses.
Elle conclut, à titre principal au débouté des demandes présentées par la société GLF ; à titre subsidiaire, à l’octroi des plus larges délais de paiement ; en tout état de cause, à la condamnation de la société GLF aux dépens et à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties que, par acte du 17 mai 2018, dénommé promesse de bail, la société GLF a donné à bail à la société VALENCIENNES FUNERAIRE, aux droits de laquelle vient la société [Localité 4] FUNERAIRE, un local à usage commercial situé [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 50 000 euros hors taxes, payable par mensualités de 4166,67 euros hors taxes. Le contrat a expressément prévu, en sa page 20, une résolution de plein droit en cas de défaut de paiement d’un seul terme du loyer ou d’exécution d’une seule des conditions du contrat.
Il en ressort également que, reprochant à la société preneuse de ne plus régler régulièrement son loyer depuis le mois de juillet 2025, la société GLF lui a fait délivrer, le 19 août 2025, un commandement de payer de la somme de 20 626,12 euros au titre des loyers, de la taxe foncière et de l’assurance impayés, en visant expressément les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce et celles de la clause résolutoire du contrat de bail.
La société [Localité 4] FUNERAIRE soutient que le commandement précité a été imprécis sur le fondement de sa réclamation et ne l’a pas mise en mesure de vérifier que les sommes réclamées étaient effectivement dues, pour solliciter son annulation ou, à défaut, sa non-application.
À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer l’annulation d’un commandement de payer.
En outre, s’agissant des griefs relatifs au contenu du commandement, des griefs susceptibles de constituer une contestation sérieuse de nature à mettre en échec le constat de l’application de la clause résolutoire du bail, il convient de rappeler que le commandement, pour être régulier, doit viser la clause résolutoire du bail, les clauses du contrat auquel le preneur aurait contrevenu, ainsi que les griefs formulés à son encontre, de nature à rendre les manquements reprochés intelligibles au preneur.
Il résulte de la lecture du commandement de payer du 19 août 2025 qu’il a visé, en la reproduisant, la clause résolutoire du contrat du 17 mai 2018 et qu’il a reproduit un décompte des sommes réclamées par le commandement, à savoir les loyers des mois de juillet et août 2025, la refacturation de la taxe foncière pour les 8 premiers mois de l’année 2025, la refacturation de l’assurance du bâtiment pour les mois de janvier à août 2025.
Si le commandement n’a pas expressément reproduit les clauses du bail, par ailleurs non-numérotées, servant de fondement aux sommes réclamées, le détail reproduit de ces sommes, l’indication de leurs causes et la précision des périodes liées à ces sommes a suffi au preneur pour connaître les griefs formulés à son encontre et rendre le commandement suffisamment précis, explicite et intelligible.
Dès lors, il ne peut être considéré qu’il peut faire l’objet d’une contestation sérieuse.
En outre, il n’est pas contesté que les causes du commandement de payer n’ont pas été acquittées dans leur intégralité dans le mois suivant sa délivrance à la société [Localité 4] FUNERAIRE.
Enfin, dans la mesure où au moins une partie des sommes réclamées par la société GLF est due et n’a pas été réglée intégralement par la défenderesse dans le délai imparti, il ne peut être considéré que la demanderesse a agi de mauvaise foi.
Il s’ensuit que la clause résolutoire du bail du 17 mai 2018 trouve à s’appliquer.
Sur la demande au titre de la dette locative :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société GLF sollicite la condamnation de la société [Localité 4] FUNERAIRE à lui payer la somme de 20 626,12 euros au titre de sa dette locative.
Bien qu’elle ne précise pas expressément, il ressort des moyens développés au fondement de sa demande qu’elle formule nécessairement sa demande à titre provisionnel, de sorte qu’elle ne saurait être écartée au seul motif de l’absence de cette mention.
La société en défense conteste devoir les sommes réclamées au titre de la refacturation de l’assurance et de la taxe foncière.
Il ressort de la lecture du bail du 17 mai 2018, en particulier des clauses figurant en page 11, que « le preneur acquittera l’intégralité de la taxe foncière ».
Il s’ensuit que la somme réclamée par la société GLF au titre de la taxe foncière est manifestement fondée.
En revanche, s’il ressort de l’examen des clauses précitées que « le preneur devra justifier de la souscription auprès d’une ou plusieurs compagnies d’assurance représentée en France d’une police couvrant les risques professionnels de ses activités ainsi que ces biens mobiliers matériels et marchandises », il n’en ressort pas que le preneur soit dans l’obligation de régler l’assurance du local loué.
Il s’ensuit que la somme réclamée au titre de la refacturation de l’assurance du bâtiment est sujet à une contestation sérieuse.
Au vu des développements qui précèdent, et en l’absence de contestation sur le montant du loyer du, il doit être considéré que la somme réclamée au titre du commandement de payer du 19 août 2025 est manifestement fondée à hauteur de 19 985,12 euros.
En conséquence, la société [Localité 4] FUNERAIRE sera condamnée à la régler à la société GLF à titre provisionnel.
Sur la suspension des effets de la clause résolutoire :
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, la société [Localité 4] FUNERAIRE sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire au motif qu’elle a apuré les causes du commandement de payer du 19 août 2025.
La société GLF s’y oppose en se prévalant de l’absence de règlement du loyer du mois de décembre 2025.
Or, aucune somme n’étant réclamée au titre du commandement de payer du 19 août 2025 pour le mois décembre 2025, ce défaut de paiement allégué ne saurait faire obstacle en soi à la demande présentée par la défenderesse.
En outre, la société [Localité 4] FUNERAIRE justifie avoir versé à la société GLF, par plusieurs versements en date des 22 août et 14 octobre 2025, une somme au moins équivalente à celle objet de la condamnation à titre provisionnel de la présente décision.
Ce faisant, elle justifie avoir fourni des efforts pour mettre un terme à sa situation débitrice de la société GLF.
En outre, cette dernière n’évoque aucun besoin particulier qui pourrait faire obstacle à l’octroi d’un délai de paiement.
En conséquence, au vu des éléments qui précèdent pris ensemble, il sera accordé à la société [Localité 4] FUNEAIRE un délai rétroactif au 14 octobre 2025 pour s’acquitter de sa dette locative et il sera dit que la clause résolutoire n’a pu produire ses effets.
Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 491 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, la société [Localité 4] FUNERAIRE, succombant pour l’essentiel à l’instance, sera condamnée aux dépens, en compris uniquement les frais du commandement de payer délivré le 19 août 2025, étant rappelé que la présente décision n’a pas l’autorité de la chose jugée et que le juge du fond, en cas de saisine ultérieure, pourra régler différemment le sort des dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à la société GLF la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Louis-Benoît BETERMIEZ, juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS l’acquisition, à la date du 20 septembre 2025, de la clause résolutoire du bail commercial signé le 17 mai 2018 entre la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE LEMAIRE FUNERAIRE (GLF) et la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 4] FUNERAIRE,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 4] FUNERAIRE à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE LEMAIRE FUNERAIRE (GLF) la somme provisionnelle de 19 985,12 euros, au titre de son arriéré de loyer et taxes à la date du 19 août 2025,
Vu l’alinéa 2 de l’article L 145-41 du code de commerce et l’article 1343-5 du code civil,
DISONS que la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 4] FUNERAIRE est autorisée à apurer les causes du commandement de payer du 19 août 2025 jusqu’au 14 octobre 2025,
CONSTATONS que les causes du commandement ont été apurées, de sorte que la clause résolutoire du bail commercial signé le 17 août 2018 réputée n’avoir jamais joué,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 4] FUNERAIRE aux dépens, en ce compris les frais du commandement de payer délivré le 19 août 2025,
CONDAMNONS la société par actions simplifiée (SAS) [Localité 4] FUNERAIRE à payer à la société à responsabilité limitée (SARL) GROUPE LEMAIRE FUNERAIRE (GLF) la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président et le greffier, le 3 février 2026.
Le greffier, Le président,
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