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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, schiltigheim civil, 2 sept. 2025, n° 25/02197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/02197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNF5
Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SCHILTIGHEIM
[Adresse 3]
[Localité 7]
SCHILTIGHEIM Civil
N° RG 25/02197 – N° Portalis DB2E-W-B7J-NNF5
Minute n°
copie le 02 septembre 2025
à la Préfecture
copie exécutoire le 02 septembre
2025 à :
— Me Roger LEMONNIER
— M. [B] [G]
pièces retournées
le 02 septembre 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU
02 SEPTEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n°824 541 148
ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Catherine SOUDANT, avocat au barreau de STRASBOURG
DEFENDEUR :
Monsieur [B] [G]
né le [Date naissance 5] 1993 à
demeuranrt [Adresse 1]
non comparant et non représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection
Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
DÉBATS :
Audience publique du 17 Juin 2025
JUGEMENT
Réputé contradictoire rendu en premier ressort,
Mis à la disposition du public par le greffe, et signé par Laurence WOLBER, Juge des Contentieux de la Protection et par Ophélie PETITDEMANGE, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 2 février 2024, la société SOLIFAP a donné à bail à Monsieur [B] [G] un appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) à [Localité 6], pour un loyer mensuel de 434,11 € et 70 € de provision sur charges. Par contrat de cautionnement conclu en date du 1er février 2024, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES) s’est portée caution de Monsieur [B] [G] pour le paiement des loyers et charges. Ce contrat de cautionnement a été conclu dans le cadre de la convention conclue entre l’Etat et l’UESL pour la mise en œuvre du dispositif VISALE.
Le bailleur, suite à des incidents de paiement, a actionné la caution, et cette dernière a réglé à la société SOLIFAP plusieurs montants.
La caution ayant tenté de récupérer auprès du locataire des montants versés, en vain, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits du bailleur, a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 6 août 2024, pour un montant de 1 921,64 €, puis a fait assigner Monsieur [B] [G] devant le Juge des contentieux la protection de [Localité 9], par acte de Commissaire de justice du 18 février 2025, pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 17 juin 2025, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son Conseil, reprend les termes de son assignation et demande, sous exécution provisoire :
De constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, et à défaut de prononcer la résiliation du contrat de bail au tort du preneur ;D’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [G] ;De condamner ce dernier au paiement de la somme de 5 450,41 € avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 6 août 2024 sur la somme de 1 921,64 €, et pour le surplus à compter de l’assignation ;De condamner Monsieur [B] [G] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation et de le condamner à payer cette indemnité à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;De le condamner au paiement d’une somme de 800 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
À l’appui de ses prétentions, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir, notamment, que, conformément aux termes de la convention conclue pour la mise en œuvre du dispositif VISALE, elle bénéficie de la subrogation dans les droits du bailleur, y compris pour obtenir la résiliation du contrat de bail au lieu et place du bailleur.
Le Conseil de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES remet un décompte au 11 juin 2025 dont il ressort que Monsieur [B] [G] reste devoir la somme de 7 005,16 €.
Bien que convoqué par acte de Commissaire de justice signifié le 18 février 2025, par dépôt à l’Étude, Monsieur [B] [G] n’est ni présent ni représenté.
Le diagnostic social et financier n’a pu être réalisé en raison de la carence du locataire.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 septembre 2025.
MOTIFS
Il ressort de l’article 2306 du Code civil : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu’avait le créancier contre le débiteur ».
L’article 7.1 de la convention conclue entre l’Etat et l’UESL stipule que, conformément à la disposition précitée, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES recueille de la part du bailleur tous les droits que ce dernier possédait à l’encontre du locataire avant la mise en jeu de la caution, et également qu’en qualité de caution qui désintéresse le bailleur la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES est subrogée dans les droits du bailleur, y compris pour la mise en œuvre d’une procédure de résiliation de bail.
SUR LA RÉSILIATION
Sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la Préfecture du BAS-RHIN par la voie électronique le 18 février 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) également par la voie électronique le 8 août 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur le constat de la résiliation du bail :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 2 février 2024 contient une clause résolutoire (article VIII) et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 6 août 2024, pour la somme en principal de 1 921,64 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 17 septembre 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Monsieur [B] [G] reste devoir, hors frais de poursuite, la somme de 7 005,16 € à la date du 11 juin 2025. Ce décompte ne présentant pas un caractère contradictoire, en l’absence du locataire à l’audience, sera écarté. La notification par mail du décompte actualisé ne saurait permettre de justifier de la prise de connaissance par Monsieur [B] [G] de ce décompte actualisé, et ce dans la mesure où il n’est pas certain que le locataire ait effectivement reçu ce mail.
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sollicite la condamnation de Monsieur [B] [G], aux termes de son assignation, à lui payer un montant de 5 450,41 €. Le défendeur, non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Il y a lieu de détaillé les montants dus au titre des arriérés de loyers, à savoir la somme de 3 938,08 €. Monsieur [B] [G] sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 3 938,08 € (représentant les montants payés par la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES à la société bailleresse pour les mois de février 2024 jusqu’au mois de septembre 2024 inclus), avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1 921,64 € à compter du commandement de payer (6 août 2024), et à compter du présent jugement pour le surplus, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du Code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 18 septembre 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant de l’occupation indue du bien et de l’impossibilité de le relouer. Cette indemnité sera versée à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, venant aux droits de la société SOLIFAP, dès lors que les paiements seront justifiés par une quittance subrogative.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Monsieur [B] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, Monsieur [B] [G] sera condamné à lui verser une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision sera assortie de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 2 février 2024 entre la société SOLIFAP et Monsieur [B] [G] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 2]) à [Localité 6] sont réunies à la date du 17 septembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [G] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [B] [G] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la société SOLIFAP, pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à l’expulsion de Monsieur [B] [G] ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES, subrogée dans les droits de la société SOLIFAP, la somme de 3 938,08 € avec les intérêts au taux légal à compter du 6 août 2024 (date du commandement) sur la somme de 1 921,64 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 18 septembre 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés, et ce dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] à verser à la société par actions simplifiées ACTION LOGEMENT SERVICES une somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [B] [G] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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