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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 7 janv. 2026, n° 26/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 26/00025 – N° Portalis DBW3-W-B7K-7KA4
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Soliman MAKOUH, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Chloé PEYRON-BUSQUET, Greffière placée, siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 06 Janvier 2026 à 09h43, présentée par Monsieur le Préfet du département du [Localité 11] ;
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, n’est pas représenté.
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me LACOEUILHE Margot avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [K] [M] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience ;
Attendu qu’il est constant que M. [B] [U], né le 15 Novembre 1980 à [Localité 6] (ALGÉRIE), étranger de nationalité Algérienne ;
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant d’une interdiction de retour d’une durée de 5 ans prise par le préfet de la Gironde en date du 08 novembre 2024 et notifiée le même jour.
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 02 janvier 2026 notifiée le même jour à 13h40,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
*****
Attendu que suivant l’article L. 742-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
En application de l’article L742-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures mentionné à l’article L. 741-1 ».
Attendu que suivant l’article L. 743-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire statue, par ordonnance, dans les quarante-huit heures suivant l’expiration du délai fixé au premier alinéa de l’article L. 741-10 ou sa saisine en application des articles L. 742-1 et L. 742-4 à L. 742-7.
Attendu que suivant l’article L. 743-6 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue après audition du représentant de l’administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l’intéressé ou de son conseil, s’il en a un.
Attendu que suivant l’article L. 743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge statue au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention de l’étranger, sauf exception prévue par voie réglementaire. Si une salle d’audience attribuée au ministère de la justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate de ce lieu de rétention, il statue dans cette salle.
Attendu que suivant l’article L. 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Le juge, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet.
Attendu que suivant l’article L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Durant la période pendant laquelle il est maintenu à la disposition de la justice, dans les conditions prévues à l’article L. 742-2, l’étranger est mis en mesure, s’il le souhaite, de contacter son avocat et un tiers, de rencontrer un médecin et de s’alimenter
Attendu que suivant l’article R. 743-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Pour l’application des articles L. 743-3 à L. 743-18, Le juge compétent est celui du tribunal judiciaire dans le ressort duquel l’étranger est maintenu en rétention ou assigné à résidence.
Toutefois, Le juge compétent pour statuer sur le maintien en rétention d’un étranger dans le cas prévu à l’article L. 742-6 est celui du tribunal judiciaire de Paris. Ce juge reste compétent jusqu’au terme de la procédure.
Attendu que suivant l’article L. 743-19 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile :
Lorsqu’une ordonnance du juge met fin à la rétention d’un étranger ou l’assigne à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. L’étranger est maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de SIX heures à compter de cette notification, à moins que le procureur de la République n’en dispose autrement (décision du CONSEIL CONSTITUTIONNEL N°2025-1158 QPC)
DEROULEMENT DES DEBATS
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que (conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance) : sur la saisine du JLD la requete du préfet datait du 06 janvier, n’est pas horodatée, elle ne permet pas de dire qu’elle a été faite dans les délais, si la requete est antérieure à celle-ci. Je vous demande de bien vouloir en prononcer la nullité.
Le PV d’interpellation, il n’y a pas de controle d’un OPJ compétent et il n’y a pas de tampon sur le Pv d’interpellation.
La notification de placement en GAV, il a été placé à 20h05 le 31/12. Cette seule mention de violences agravées snans développer les circonstances aggravantes, cela empeche à la personne de se défendre en conséquences. Il n’a pas d’avocat en GAV et ne sait ni lire ni écrire, je vous demande de constater la nullité.
La police déclare que la notification, faite le 01er janvier à 09h05, après dégrisement, est-ce qu’il y a eu un examen intermédiaire pour savoir si monsieur était capable de comprendre la mesure ? Le délai de 13 heures apparait injustifié. La police n’a pas respecté les diligences pour savoir si monsieur était en état d’être notifié de ses droits. Monsieur a consentit à un examen médical et quelques heures, il a refusé, il y a un indice de la prise de conscience de monsieur et il était en mesure de comprendre.
Il y a un défaut d’interprète en GAV.
Il y a un défaut de pièces essentielles, pas de décision correctionnelle, pas de fiche pénale, le registre n’est pas à jour, pas de demande de LPC.
Les refus de signer de l’interréssé ne sont pas motivés.
SUR LE FOND :
Observations de l’avocat : défaut d’examen sérieux du placement. Il a fait l’objet d’une ARSE il y un an et il avait des garanties de représentations, aujourd’hui, est-ce que le Préfet a mené l’enquete comme il se doit. C’est avant le terme de se rétention. J’ai pas les garanties de représentation en ma possession.
La personne étrangère présentée déclare : non je n’ai rien à ajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LES NULLITÉS SOULEVEES :
Attendu que le conseil du retenu excipe de la tardiveté de la saisine du magistrat du siège par le Préfet du [Localité 11] au motif que la saisine n’est pas horodatée et qu’il n’est pas possible de vérifié que celle-ci ait été faite dans le délai de 96 heures qui expirait le 06 janvier à 15h40.
Attendu toutefois que le magistrat du siège a été saisi par la Préfecture du [Localité 11] le 06 Janvier 2026 à 09h43, que le moyen sera écarté.
— Sur l’interpellation :
Le conseil excipe de l’irrégularité de l’interpellation au motif que celle-ci a été effectuée par un APJ hors la présence d’un OPJ ; Attendu toutefois que le brigadier chef de police [P] agissait conformément aux instructions et sous l’autorité du commandant divisionnaire fonctionnel [I], OPJ de son état, que le moyen sera écarté ;
Que les dispositions de l’article 63-1 du CPP et notamment la précision détaillée des circonstances aggravantes n’est pas prévue par le texte à peine de nullité ;
— Sur l’absence de l’avocat et d’interprète :
Il ressort des pièces de la procédure qu’un avocat a été proposé au prévenu dès le début de son placement en garde à vue et que celui-ci n’a pas fait valoir ce droit, pas plus que le droit à un interprète ; qu’il a signé la totalité des PV, mentionnant la possiblité d’exercice de ses droits ; qu’il a d’ailleurs répondu à l’ensemble des questions qui lui étaient posées ; qu’il a par ailleur refusé un examen médical qui lui était proposé avec insistance et que compte tenu de son état d’alcoolémie apparante, la notification des droits plus de 10 heures après son placement en garde à vue apparaissait justifiée ;
— Sur l’absence de pièces essentielles du dossier :
Le conseil du retenu excipe de la nullité de la procédure au motif de l’absence de fiche pénale au dossier ainsi que des décisions correctionnelles le concernant ;
Attendu que ces pièces ne s’analysent ni en pièces essentielles du dossier et qu’elles ne sont pas considérées par la jurisprudence comme des pièces justificatives utiles ; que le moyen sera écarté.
— Sur le registre du CRA :
Attendu que le conseil du retenu excipe de l’irrégularité de la saisine au motif que le registre du CRA ne mentionne pas la demande de laisser-passer consulaire formalisée par la préfecture du Vaucluse ;
Attendu toutefois que le registre du CRA est à lire à l’aune des pièces de procédure jointes au registre ; que la demande de laisser-passer consulaire adressée au consulat général d’Algérie le 02 janvier 2026 est bien jointe à la procédure et accompagne le registre du CRA ; que le moyen sera écarté ;
Que pour le surplus, les refus de signer de l’interressé n’ont pas à être motivés.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu que l’article L741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que « L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. »
Que l’article L731-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants :
1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ;
2° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français prise en application des articles L. 612-6, L. 612-7 et L. 612-8 ;
3° L’étranger doit être éloigné pour la mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, en application de l’article L. 615-1 ;
4° L’étranger doit être remis aux autorités d’un autre Etat en application de l’article L. 621-1 ;
5° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction de circulation sur le territoire français prise en application de l’article L. 622-1 ;
6° L’étranger fait l’objet d’une décision d’expulsion ;
7° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une peine d’interdiction judiciaire du territoire prononcée en application du deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;
8° L’étranger doit être éloigné en exécution d’une interdiction administrative du territoire français.
L’étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n’a pas déféré à la décision dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.
Attendu que l’article L742-1 du CESEDA dispose que : « Le maintien en rétention au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire saisi à cette fin par l’autorité administrative ».
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que le retenu fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français avec une interdicition de retour pour une durée de cinq ans, qui a été édictée par la Préfecture de la Gironde le 08 novembre 2024, confirmée par le Tribunal administratif de Bordeaux le 02 décembre 2024 ; que le retenu n’a pas exécuté cette mesure de son plein gré ; qu’en l’état de l’audience il apparait que monsieur [U] ne dispose d’aucune garantie de représentation ni titre de circulation transfrontalière, qu’il a été interpellé pour violences sur personnes dépositaires de l’autorité publique en état d’ivresse ; que les autorités consulaires algériennes ont été régulièrement sollicitées ; qu’en l’état, il convient de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet ;
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [B] [U] ;
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 31 janvier 2026 à 13h40 ;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 8] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 9], ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 6 heures de la notification depuis la décision du Conseil Constitutionnel n°2025-1158 QPC du 12 septembre 2025 concernant l’appel suspensif du parquet, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 07 Janvier 2026 À 10h48
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 07 janvier 2026
L’intéressé
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