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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 04 surendettement, 4 mars 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
SURENDETTEMENT
N° RG 26/00037 – N° Portalis DB3F-W-B7K-KJYB
Minute N° : 26/00019
JUGEMENT DU 04 Mars 2026
DEMANDEUR :
Madame [K] [F]
née le 11 Novembre 1957 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant
DEFENDEUR :
Madame [G] [Q]
née le 29 Juin 1959 à [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Delphine LECOINTE, avocat au barreau d’AVIGNON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Agnès RANC, Greffier,
DEBATS : 04 février 2026
Copie délivrée à : Me LECOINTE
Copie délivrée à : toutes les parties (par LRAR)
Copie délivrée à : la [1] (par LS)
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 décembre 2025, la commission de surendettement du [Localité 6] a déclaré recevable la demande présentée par Madame [K] [F] aux fins de bénéficier des dispositions légales propres au traitement du surendettement des particuliers.
Le président de la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] a saisi le juge des contentieux de la protection le 05 janvier 2026 d’une demande de suspension de la procédure d’expulsion engagée à l’encontre de Madame [K] [F] par sa bailleresse, Madame [G] [Q].
La débitrice et le créancier ont été priés d’adresser leurs observations écrites et leurs pièces justificatives.
L’audience est fixée le 04 février 2026 où elle est plaidée.
Madame [G] [Q], créancier, comparaît, représentée.
Elle s’oppose à la suspension de l’expulsion de la débitrice en indiquant d’une part que cette dernière n’a pas assuré le logement et d’autre part qu’elle ne règle plus les indemnités d’occupation dues.
Madame [K] [F] n’a pas comparu ni n’a été représentée.
La décision est mise en délibéré au 04 mars 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il résulte des dispositions des articles L.722-6 et suivants du code de la consommation que dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge des contentieux de la protection aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur.
En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [1] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine.
Selon l’article L.722-8 de ce même code, si la situation du débiteur l’exige, le juge prononce la suspension provisoire des mesures d’expulsion de son logement, à l’exception de celles fondées sur un jugement d’adjudication rendu en matière de saisie immobilière et de celles ordonnées sur le fondement du troisième alinéa de l’article 2198 du code civil.
Cette suspension est acquise, pour une période maximale de deux ans et, selon les cas, jusqu’à l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L.732-1, jusqu’à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et L.741-1, jusqu’au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou jusqu’au jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
En l’espèce, il est constant que par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire d’Avignon a ordonné l’expulsion de la débitrice en lui laissant toutefois un délai de trois mois à la suite de la signification du commandement de quitter les lieux pour le faire, outre sa condamnation au paiement d’un arriéré locatif de 3 058,29€ et d’indemnités d’occupation mensuelles de 450€.
Il apparaît par ailleurs que la débitrice a déjà obtenu l’effacement d’une dette de loyer d’un montant de 2 264,28€ le 28 février 2025 et que sa dette locative est fixée à la somme de 6 032,93€ au 19 janvier 2026.
Compte tenu de ces éléments, la suspension de la mesure d’expulsion prononcée à l’encontre de la débitrice aurait pour effet de maintenir une charge démesurée à l’encontre de la créancière qui, en sus de l’immobilisation du logement dont elle est propriétaire, verrait sa créance locative s’accroître mécaniquement, sans espoir qu’elle soit apurée un jour.
En conséquence de ces éléments, il n’y a pas lieu de suspendre la procédure d’expulsion engagée par Madame [G] [Q] à l’égard de Madame [K] [F].
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et par mise à disposition au greffe en matière de traitement du surendettement des particuliers, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DIT n’y avoir lieu à la suspension de la procédure d’expulsion engagée par Madame [G] [Q] à l’égard de Madame [K] [F] ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ;
DIT qu’une copie de ce jugement sera adressée par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du [Localité 6] avec l’entier dossier ;
LAISSE les éventuels dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi jugé et prononcé par mise à la disposition au greffe le 04 mars 2026.
La greffière Le vice-président
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