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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/07275 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07275 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/07275 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KMMO
MINUTE n° : 2024/ 677
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. LA RONSARDIERE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A.S. ATELIER [P], dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Gérard MINO, avocat au barreau de TOULON
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean philippe FOURMEAUX
Me Gérard MINO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La SCI LA RONSARDIERE, agissant en qualité de maître d’ouvrage, a entrepris la construction d’une maison d’habitation, au [Adresse 4] (83), et ce en vertu d’un permis de construire délivré le 6 octobre 2020.
Elle a confié à la société ATELIER [P] une mission complète de maitrise d’œuvre en date du 30 janvier 2020, et à la SAS ASTIER ENTREPRISE l’exécution des lots plomberie et sanitaire VMC/climatisation aux termes d’un marché de travaux signé le 3 mars 2021, assortis des avenants signés les 15 mars et 21 mars 2022.
La réception des travaux a été prononcée le 25 novembre 2022.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres, et suivant exploits de commissaire de justice des 1er et 13 mars 2024, la SCI LA RONSARDIERE a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SAS ASTIER ENTREPRISE et son assureur la SA AXA FRANCE IARD aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par ordonnance de référé du 22 mai 2024 (RG n° 24/01805, minute n° 2024/259), il a été fait droit à la demande principale de la SCI RONSARDIERE et Monsieur [H] [B] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Par actes de commissaire de justice des 17 septembre 2024, la SCI LA RONSARDIERE a fait assigner la SAS ATELIER [P] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 21 octobre 2024, la SAS ATELIER [P] formule ses protestations et réserves d’usage.
Sur l’assignation remise à personne morale, la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/07275, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 474 du code de procédure civile, « en cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne. »
La présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard des parties conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
S’agissant en particulier de la demande de juger que les conclusions de la société ATELIER [P] constitueraient une demande en justice au sens des articles 4 et 64 du code de procédure civile et qu’elles seraient interruptibles de prescription au sens notamment des articles 2241 et 2224 du code civil, une telle demande ne relève manifestement pas des pouvoirs du juge des référés. Il s’agit en effet d’une question de fond, rattachée à une action en justice au fond et il n’y a pas lieu à référé de ce chef.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI LA RONSARDIERE verse aux débats l’extrait K-BIS de la SAS ATELIER [P], le contrat de maîtrise d’œuvre signé par Monsieur [M] [P] en date du 30 janvier 2020, ainsi que le procès-verbal de constat établi à la demande de la SAS ATELIER [P] en date du 24 novembre 2023 duquel il ressort la présence de désordres. La requérante produit également aux débats les procès-verbaux de constat de commissaire de justice dressés en date des 28 juillet 2023 et 11 octobre 2023 par Maître [E] [T], desquels il ressort la présence de désordres.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SCI requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS ATELIER [P], titulaire d’une mission complète de maîtrise d’œuvre, et à son assureur la MAF.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI LA RONSARDIERE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS ATELIER [P] de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCI LA RONSARDIERE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort,
DECLARONS communes et opposables à la SAS ATELIER [P] et à la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), l’ordonnance de référé du 22 mai 2024 (RG n° 24/01805, minute n° 2024/259), ayant désigné Monsieur [H] [B] en qualité d’expert ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS ATELIER [P] et de la société d’assurance mutuelle MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF) ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS ATELIER [P] de ses protestations et réserves ;
DISONS que la SCI LA RONSARDIERE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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