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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 1 cab 01 a, 3 sept. 2025, n° 22/09321 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09321 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/09321 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XJ6Y
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
03 Septembre 2025
Affaire :
Mme [H] [R] épouse [T]
C/
Me le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
le:
EXECUTOIRE+COPIE
Me Sophie POCHARD – 1088
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 03 Septembre 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 01 Février 2024,
Après rapport de Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Juin 2025, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Lise-Marie MILLIERE, Vice-présidente
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de Christine CARAPITO, greffière
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [H] [R] épouse [T]
née le 09 Mars 1983 à [Localité 5] – MAROC (99), demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sophie POCHARD, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1088
DEFENDEUR
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, sis [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[H] [R], née le 9 mars 1983 à [Localité 5] (MAROC), s’est mariée le 6 août 2009 à [Localité 6] (TUNISIE) avec [U] [T] né le 21 octobre 1979 à [Localité 2] (Isère), de nationalité française.
[H] [R] épouse [T] a souscrit une déclaration de nationalité française le 20 octobre 2021 sur le fondement de l’article 21-2 du code civil. Par une décision du 20 juin 2022, le ministère de l’Intérieur a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que l’attestation de niveau de langue dont elle se prévaut ne permet pas de justifier d’un niveau de connaissance de la langue française égal ou supérieur au niveau B1 oral et écrit du cadre européen commun de référence pour les langues requis en application de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993.
Par acte d’huissier de justice du 4 novembre 2022, [H] [R] épouse [T] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’elle est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives et responsives notifiées par voie électronique le 16 octobre 2023, [H] [R] épouse [T] demande au tribunal de :
— constater qu’elle remplit les conditions prévues par l’article 21-2 du code civil,
— dire et juger qu’elle est de nationalité française,
— ordonner l’enregistrement de la déclaration d’acquisition de la nationalité française,
— ordonner les mentions prévues par l’article 28 du code civil,
— condamner le Trésor public à lui verser la somme de 2 400 euros T.T.C. (20% de T.V.A.) au titre de l’article 700 du code procédure civile,
— condamner le Trésor public aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, [H] [R] épouse [T] se fonde sur les articles 21-2 à 21-6 du code civil, L. 411-5 du code des relations entre le public et l’administration et 8, 14, 14-1 et 29 du décret du 30 décembre 1993.
Elle prétend produire un test de connaissance du français délivré par le centre international d’études pédagogiques valide jusqu’au 12 mars 2021, confirmant qu’elle a au moins un niveau B1 à toutes les épreuves et un niveau B2 pour la maîtrise de la structure de la langue.
Elle fait valoir que la maîtrise de la langue française ne saurait se périmer en l’espace de quelques mois et que cette exigence de validité dans le temps ne répond pas aux objectifs du législateur. Par ailleurs, elle met en exergue le fait que les délais actuels de traitement des demandes par l’administration ne favorisent pas les candidats à l’acquisition de la nationalité française par mariage.
En tout état de cause, elle prétend justifier d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans conformément au décret du 30 décembre 1993.
Elle considère que c’est à tort, par une erreur de droit, que le ministère de l’intérieur, dans sa décision de refus, a invoqué les dispositions de l’article 8 du décret du 30 décembre 1993, cette disposition concernant les effets de la déclaration acquisitive de nationalité française sur les mineurs sur le fondement de l’article 22-1 du code civil.
Elle soutient que les dispositions applicables sont les articles 21-2 à 21-6 du code civil, notamment l’article 21-3 du code civil relatif à la date d’effet des déclarations de nationalité française et l’article 5 du décret du 30 décembre 1993 qui fait référence aux articles 21-3 et 26-5 du code civil.
Elle estime qu’en application de l’article 14-1 du décret du 30 décembre 1993, la date de maîtrise de la condition de maîtrise suffisante de la langue française et ainsi de validité de l’attestation de test de connaissance doit être appréciée à la date à laquelle elle a remis son formulaire de déclaration d’acquisition de la nationalité française avec un dossier complet, sur convocation et avec une confirmation de bonne réception par l’administration. Or elle fait valoir qu’elle a reçu une convocation du PIMMS de Grenoble le 1er février 2021 et, qu’à cette date, elle a déposé son dossier complet dont le formulaire de déclaration et l’attestation du test de connaissance du français.
Elle précise que le PIMMS a confirmé que son dossier était complet à cette date via un bordereau de liaison avec la préfecture du 1er février 2021. Elle mentionne que par courrier du 28 mars 2022, la préfecture l’invitait à se présenter le 5 mai 2022 et à communiquer lors de ce rendez-vous des pièces complémentaires concernant uniquement son état civil et sa dernière quittance de loyer. Elle indique qu’à cette date, un récépissé prévu par l’article 29 du décret du 30 décembre 1993 lui a été remis. Elle considère en conséquence qu’elle justifiait d’un test de connaissance valide.
Elle soutient qu’à la date d’obtention de l’attestation, l’article 14 du décret du 30 décembre 1993, tel qu’applicable à la date d’obtention de l’attestation, prévoyait une période de validité de 3 ans.
Elle prétend que le ministère de l’Intérieur n’était pas fondé à refuser l’enregistrement sur la péremption du test de connaissance dès lors qu’un récépissé constatant la réception de la totalité des pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration avait été délivré conformément à l’article 29 du décret du 30 décembre 1993.
En outre, elle fait valoir que l’administration ne l’a pas mise en mesure de compléter son dossier avant la décision de refus d’enregistrement de sorte que cette dernière méconnaît les principes de loyauté, de transparence et de cohérence qui lui incombent ainsi que les dispositions de l’article L 411-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Par ailleurs, elle prétend justifier de toutes les autres conditions de l’article 21-2 du code civil dont la communauté de vie matérielle et affective du couple depuis quinze années continues.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 mai 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire la procédure régulière au sens de l’article 1040 du code de procédure civile,
— débouter [H] [R] épouse [T] de l’ensemble de ses demandes,
— juger que [H] [R] épouse [T] née le 9 mars 1983 à [Localité 5] (MAROC) n’est pas de nationalité française,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
— la condamner aux entiers dépens.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public estime, sur le fondement des articles 21-2, 30 et 47 du code civil et 14, 14-1 du décret du 30 décembre 1993 que l’intéressée ne justifie pas du niveau de langue française B1 écrit et oral requis.
Le Ministère Public considère que c’est à la date de souscription de la déclaration sur le fondement de l’article 21-2 du code civil que sont appréciées les conditions de cette disposition, dont notamment la maîtrise de la langue française.
Il invoque les dispositions de l’article 14 du décret du 30 décembre 1993 lequel a été modifié le 30 décembre 2019 et qui était applicable au jour de la souscription de la déclaration de nationalité française le 20 octobre 2021 ; ce texte exigeant la production d’une attestation datant de moins de deux ans. Il rappelle que cette disposition est applicable pour tous les candidats à la nationalité française que ce soit par naturalisation, réintégration ou déclaration par mariage.
En effet, il considère que son test de connaissance en langue française effectué le 13 mars 2019 n’était plus valide au jour de la souscription le 20 octobre 2021 car il a été délivré plus de deux ans auparavant. En outre, il constate que ce test n’évalue ni l’expression orale ni l’expression écrite.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 1er février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 juin 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 3 septembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [H] [R] épouse [T]
L’article 21-3 du code civil dispose que sous réserve des dispositions prévues aux articles 21-4 et 26-3, l’intéressé acquiert la nationalité française à la date à laquelle la déclaration a été souscrite.
Il est de jurisprudence constante que la date à laquelle le récépissé délivré par l’autorité compétente, attestant de la remise de toutes les pièces nécessaires à la preuve de la recevabilité de la déclaration, correspond à la date de la souscription.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par [H] [R] épouse [T] qu’elle s’est vu délivrer un récépissé conforme à l’article 29 du décret du 30 décembre 1993 par le service de l’immigration et de l’intégration de la Préfecture de l’Isère en date du 5 mai 2022.
[H] [R] épouse [T] a ainsi souscrit sa déclaration de nationalité française le 5 mai 2022.
C’est donc bien l’article 14 du décret n°93-1362 du 30 décembre 1993, dans sa version modifiée par l’article 4 du décret n°2019-1507 du 30 octobre 2019 applicable aux déclarations acquisitives de nationalité française par mariage souscrites du 1er avril 2020 au 1er janvier 2026, qu’il convient d’appliquer à la déclaration de nationalité française souscrite par [H] [R] épouse [T].
Or, l’article 14 du décret du 30 décembre 1993 dispose que :
« Pour l’application de l’article 21-2 du code civil, tout déclarant doit justifier d’une connaissance de la langue française à l’oral et à l’écrit au moins égale au niveau B1 du Cadre européen commun de référence pour les langues, tel qu’adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe dans sa recommandation CM/ Rec (2008) 7 du 2 juillet 2008.
Un arrêté du ministre chargé des naturalisations définit les diplômes permettant de justifier d’un niveau égal ou supérieur au niveau requis.
A défaut d’un tel diplôme, le déclarant peut justifier de la possession du niveau requis par la production d’une attestation délivrée depuis moins de deux ans à l’issue d’un test linguistique certifié ou reconnu au niveau international, comportant des épreuves distinctes évaluant son niveau de compréhension et d’expression orales et écrites. Le niveau d’expression orale du déclarant est évalué par l’organisme délivrant l’attestation dans le cadre d’un entretien.
Les modalités de passation du test linguistique mentionné à l’alinéa précédent sont définies par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. Les conditions d’inscription sont fixées par un arrêté du ministre chargé des naturalisations. »
En application de ce texte qui réduit de trois à deux ans le délai de validité du test de de connaissance de la langue française, celui réalisé par [H] [R] épouse [T] le 13 mars 2019 était déjà périmé à la date de la souscription le 5 mai 2022.
S’il appartenait à l’administration d’attirer son attention sur les pièces complémentaires à produire à l’occasion des rendez-vous précédant la souscription de la déclaration de nationalité française, le test de connaissance dont se prévaut [H] [R] épouse [T] ne fait mention, en tout état de cause, d’aucune évaluation de l’expression écrite et orale, faute pour l’intéressée de s’être présentée aux épreuves.
C’est donc à bon droit qu’un refus d’enregistrement de sa déclaration de nationalité française lui a été opposé par la Préfecture.
Ainsi, [H] [R] épouse [T] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-2 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [H] [R] épouse [T], qui perd le procès, sera condamnée aux dépens.
Il convient de débouter [H] [R] épouse [T], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 20 octobre 2021 par [H] [R] épouse [T],
DIT que [H] [R] épouse [T], née le 9 mars 1983 à [Localité 5] (MAROC), n’est pas Française,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [H] [R] épouse [T] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [H] [R] épouse [T] aux entiers dépens de l’instance,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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