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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 9 oct. 2025, n° 24/00094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ CPAM DE L' ISERE |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 09 OCTOBRE 2025
N° RG 24/00094 – N° Portalis DBYH-W-B7I-LUY4
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Madame Anne-Laure CHARIGNON, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. Bruno DELORAS-BILLOT
Assesseur salarié : Madame Emilie BERAUD
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
DEMANDERESSE :
Madame [B] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante
DEFENDERESSE :
CPAM DE L’ISERE
SERVICE CONTENTIEUX
[Localité 2]
représentée par Monsieur [W], muni d’un pouvoir,
PROCEDURE :
Date de saisine : 22 janvier 2024
Convocation(s) : Renvoi contradictoire du 27 mai 2025
Débats en audience publique du : 18 septembre 2025
MISE A DISPOSITION DU : 09 octobre 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 09 octobre 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS
Par requête enregistrée le 22 janvier 2024, Madame [B] [F] a contesté devant le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble une décision de la commission de recours amiable de la CPAM de l’Isère du 08 janvier 2024, rejetant sa demande de remise de dette pour un indu initial de 3000 euros.
A l’audience du 18 septembre 2025, Madame [B] [F] comparaît. Elle conteste les sommes réclamées au motif qu’elle a obtenu une aide pour des travaux et qu’elle a payé un artisan.
La CPAM de l’Isère demande au tribunal de confirmer l’indu, de confirmer le refus de remise de dette et de condamner Mme [F] au paiement de la somme de 2969,12 euros. Elle rappelle que l’assurée peut solliciter un échéancier de règlement.
MOTIFS DE LA DECISION
Le tribunal a été saisi dans les deux mois suivant la notification de la décision de la commission de recours amiable de la CPAM.
Le recours est recevable.
Sur le fond
Selon l’article L 256-4 du code de la sécurité sociale, « A l’exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L. 374-1, L. 376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ».
En l’espèce, la CPAM réclame à l’assurée le remboursement d’une aide pour des travaux qui a été versée au bénéfice d’une personne qui n’est pas régulièrement inscrite en qualité de professionnel.
Elle sollicite le rejet de la demande de remise de dette au motif que les ressources de Mme [F] s’élèvent à 1508 euros et qu’elle ne démontre pas sa situation précaire.
Le principe de l’indu n’a pas été contesté par l’assurée, qui explique avoir confié la réalisation de travaux dans sa salle de bain à un professionnel qui lui a remis un extrait de RCS. Or, il est avéré que cette personne n’était pas régulièrement inscrite en qualité de travailleur professionnel.
Compte tenu de sa situation personnelle et financière précaire (1508€ mensuels pour une personne ayant une fille étudiante encore à charge au moins partiellement), le tribunal décide d’accorder à Mme [F] une remise de dette partielle à hauteur de 1500 euros.
Madame [F] sera donc condamnée à payer à la CPAM la somme de 1469,12 euros.
Elle est invitée à se rapprocher des services de la CPAM compétents pour lui accorder des délais de paiement.
Chaque partie supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DIT le recours recevable ;
ACCORDE à Madame [B] [F] une remise partielle de dette à hauteur de mille cinq-cents euros (1500 euros) ;
CONDAMNE Madame [B] [F] à payer à la CPAM de l’Isère la somme de mille quantre-cent soixante-neuf euros et douze centimes d’euros (1469,12 euros) ;
INVITE Madame [B] [F] à se rapprocher des services de la CPAM pour solliciter des délais de paiement ;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus, en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile et signé par Madame Anne-Laure CHARIGNON, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffière.
L’agent administratif La
faisant fonction de greffière Présidente
Il est rappelé, conformément aux dispositions de l’article 612 du Code de procédure civile, que la présente décision ne peut être attaquée que par la voie du pourvoi en cassation, dans les deux mois à compter de sa notification.
Le pourvoi en cassation est formé par ministère d’un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation : COUR DE CASSATION – GREFFE CIVIL – Service des Pourvois – [Adresse 4]
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