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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 14 oct. 2025, n° 25/01250 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01250 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01250 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZW2V
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 14 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [J] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
Mme [W] [V]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Léo OLIVIER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A. LA MACIF
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 09 Septembre 2025
ORDONNANCE du 14 Octobre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 août 2023, M. [J] [V], conducteur du véhicule, avec pour passager Mme [W] [P], sa mère, ont été victimes d’un accident de circulation. M. [V] et Mme [P] indiquent que leur véhicule, assuré auprès de la S.A. Assurances du Crédit Mutuel, a été percuté au niveau avant gauche par une autre voiture, conduite par Mme [K] [R], qui serait assurée auprès de la société Macif.
Suite à l’accident, le 3 août 2023, M. [V] et Mme [P] ont été admis aux urgences de l’hôpital [Localité 7] : Le premier pour une douleur costale du côté gauche et une douleur diffuse du membre supérieur gauche lors des mouvements d’élévation, signes évocateurs d’une contusion thoracique, la seconde pour des douleurs diffuses d’allure musculaire.
Monsieur [V] indique avoir reçu 3 000 euros de provision versée par la S.A. Assurances du Crédit Mutuel. Mme [P] indique avoir reçu une provision de 200 euros versée par la S.A. Assurances du Crédit Mutuel. Ils contestent les propositions d’indemnisation définitives de leur assureur.
Par actes séparés délivrés les 12 et 13 août 2025, M. [V] et Mme [P] ont fait assigner devant le juge des référés de ce tribunal, la S.A. Assurances du Crédit Mutuel, la société Macif et la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Lille-Douai, aux fins de :
— ordonner une expertise médicale contradictoire ;
— ordonner une expertise médicale contradictoire au profit de M. [V] et la confier à un médecin expert spécialisé qu’il plaira au tribunal à cette fin ;
— ordonner une expertise médicale contradictoire au profit de Mme [P] et la confier à un médecin expert qu’il plaira au tribunal à cette fin, accompagné d’un sapiteur psychiatre ;
— dire que les missions de l’expert consisteront notamment mais essentiellement à celles suggérées dans les conclusions ;
— allouer à M. [V], une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices directement liés à l’accident à hauteur de 5 900 euros et la mettre à la charge de la société MACIF ;
— allouer à Mme [P], une provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices directement liés à l’accident à hauteur de 4 330 euros et la mettre à la charge de la société MACIF ;
— condamner la société MACIF à verser à M. [V] et Mme [P] la somme de 1 500 euros chacun au titre des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’au paiement des dépens.
L’affaire a été retenue à l’audience le 9 septembre 2025.
A cette date, M. [V] et Mme [P] représentés sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance.
Conformément à ses conclusions notifiées par voie électronique le 4 septembre 2025, la S.A. Assurances du Crédit Mutuel, représentée par son avocat, formule les protestations et réserves d’usage et demande que la mission d’expertise soit conforme à celle proposée dans ses conclusions.
Il n’est pas justifié d’une assignation régulière et conforme aux dispositions du code de procédure civile, pour la CPAM de Lille-Douai de sorte que la défenderesse n’est pas partie à l’instance.
La société Macif, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
Il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions sur les prétentions et moyens débattus au visa des articles 445 et 446-1 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition du greffe le 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la non-comparution du défendeur et l’office du juge
L’article 472 du code de procédure civile énonce que « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond » et que « le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
L’article 473 du même code dispose que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, il convient donc de statuer dans les conditions de l’article 472 par décision réputée contradictoire conformément à l’article 473.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, il est fait état d’expertises privées entreprises à la diligence de la S.A. Assurances du Crédit Mutuel. Les demandeurs soutiennent qu’ils résultent du seul avis du médecin conseil de l’assurance. Or, pour fonder l’existence d’un motif légitime, il est nécessaire que des éléments objectifs de nature à étayer la vraisemblance de critiques portant sur les conclusions de ces expertises privées soient fournis.
Il résulte des pièces du dossier que le 2 août 2023 que les demandeurs ont subi un préjudice corporel lors d’un accident de la circulation. Leur qualité de victime du véhicule impliqué dans cet accident leur ouvre droit à réparation de leur préjudice en application des dispositions des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, sous réserve de l’absence de faute de la part du conducteur susceptible de réduire ou limiter son indemnisation.
Cependant, aucun élément médical postérieur aux rapports d’expertises privées ne vient étayer la vraisemblance d’un motif objectif de nature à mettre en cause leur portée.
Or, le simple désaccord avec les conclusions d’une expertise privée ne suffit pas à caractériser l’existence d’un motif légitime.
Par conséquent, faute d’un tel motif au sens des dispositions de l’article 145 précité, les demandes de mesure d’instruction seront rejetées.
Sur les demandes de provisions
Vu les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile ;
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contestable que chacun des demandeurs dispose d’un droit à réparation de son préjudice obligeant la S.A. La Macif.
A ce titre, il convient au vu des éléments soumis de condamner ladite société à verser, pour la part non sérieusement contestable, à :
— M. [V], une provision de 3 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
— Mme [P], une provision de 2 100 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens.
Il convient de condamner la société La Macif aux dépens.
Sans que cela soit contraire à l’équité, au vu des circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision, en application des dispositions de l’article 484, 514 et 514-1 du code de procédure civile.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
Rejette les demandes d’expertise judiciaire présentées par M. [J] [V] et Mme [W] [P] ;
Condamne la S.A. La Macif à verser à M. [J] [V] une provision de 3 100 euros (trois mille cent euros) à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’accident de circulation en cause ;
Condamne la S.A. La Macif à verser à Mme [W] [P] une provision de 2 100 euros (deux mille cent euros) à valoir sur la réparation de son préjudice résultant de l’accident de circulation en cause ;
Condamne la S.A. La Macif aux dépens de l’instance ;
Rejette la demande de M. [J] [V] et Mme [W] [P] au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision ;
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
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